LeCode de Commerce prévoit également la possibilité pour l'entreprise en faillite de porter une créance à la connaissance du mandataire. Dans ce cas, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant qu'il n'a pas adressé sa déclaration de créances. Il existe alors 2 possibilités : soit le créancier procÚde à la déclaration de créance, dans ce cas, cette déclaration
Édition 2022 Votre Code de commerce au format PDF inclut Index clair et pratique 10 idĂ©es reçues en droit du travail EnvoyĂ© immĂ©diatement par mail Édition 2022 - Accord de licence Legifrance DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Jeudi 18 aoĂ»t 2022 Code de commerce Code Commerce le droit commercial fait essentiellement l’objet des dispositions rĂšglementaires et lĂ©gislatives du Code du commerce et concerne tout sociĂ©tĂ© ou personne faisant acte de commerce. Il dĂ©finit l’acte de commerce en lui-mĂȘme et la qualitĂ© de commerçant, qu’il s’agisse du commerçant individuel Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale, en passant par les profils plus atypiques tels que les courtiers ou vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants. Sont Ă©galement... Lire la suite Code de commerce Code Commerce le droit commercial fait essentiellement l’objet des dispositions rĂšglementaires et lĂ©gislatives du Code du commerce et concerne tout sociĂ©tĂ© ou personne faisant acte de commerce. Il dĂ©finit l’acte de commerce en lui-mĂȘme et la qualitĂ© de commerçant, qu’il s’agisse du commerçant individuel Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale, en passant par les profils plus atypiques tels que les courtiers ou vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants. Sont Ă©galement traitĂ©s dans le code de commerce français tout ce qui concerne la gestion d’un fond de commerce crĂ©ation...liquidation, les opĂ©rations entre sociĂ©tĂ©s fusion/acquisition ainsi que les peines pĂ©nales prĂ©vues pour les infractions. Exemple d\'articles du code de commerce L441-6 ou L632-1Voir aussi Avocat droit commercial , avocat droit des sociĂ©tĂ©s , Code de la consommation, Code du travail Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Vous pouvez consulter gratuitement l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Liste des codes et Articles de loi Code de commerce Partie lĂ©gislative Annexes de la partie rĂ©glementaire Partie rĂ©glementaire Partie ArrĂȘtĂ©s Ce que pensent nos clients 5 Note moyenne sur 2 avis Rapide, fichier pas lourd....super! Jean-claude V. le 17/10/2016 Prix - qualitĂ© du tĂ©lĂ©chargement - tout est parfait. merci ! GrĂące Ă  l'abonnement Juritravail, accĂ©dez Ă  tous les documents du site en libre accĂšs et Ă  jour des derniĂšres rĂ©formes Codes Code de commerce

Selonl'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ainsi, un comité d'établissement institué dans le cadre d'un fonds de commerce cédé, et demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondé à demander au nouvel

Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans les chapitres ci-aprĂšs, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Les dispositions du livre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE L'ACTE DE COMMERCE TITRE COMMERÇANTS Chapitre la dĂ©finition et du statut Articles R. 121-1 Ă  R. 121-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre obligations gĂ©nĂ©rales des commerçants Article R. 123-1 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-2 Ă  R. 123-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-6 Ă  R. 123-27 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 DĂ©cret n° 2007-1851 du 26 dĂ©cembre 2007 Article R. 123-29 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-31 Ă  R. 123-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-38 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-39 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-53 DĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-55 Ă  R. 123-59 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-61 Ă  R. 123-67 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-68 et R. 123-69 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-70 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-71 Ă  R. 123-72 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-79 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 DĂ©cret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 DĂ©cret n° 2015-1905 du 30 dĂ©cembre 2015 Article R. 123-81 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-84 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-85 Ă  R. 123-87 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-88 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-89 Ă  R. 123-95 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-96 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-97 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-98 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-99 Ă  R. 123-101 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-102 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-103 DĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 Articles R. 123-104 et R. 123-105 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-106 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-107 DĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 Article R. 123-108 DĂ©cret n° 2015-545 du 18 mai 2015 Article R. 123-109 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-110 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-111 DĂ©cret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 Article R. 123-111-1 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-112 et R. 123-113 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-114 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-118 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-119 et R. 123-120 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-121-2 Ă  R. 123-121-4 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-122 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 123-123 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-124 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-125 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-126 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-126-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-127 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-128 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-129 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-130 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-131 et R. 123-132 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-133 et R. 123-134 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-135 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-136 et R. 123-137 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-138 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-139 et R. 123-140 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-141 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-142 et R. 123-147 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-148 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-149 et R. 123-152 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-153 Ă  R. 123-154 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-154-1 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-155 et R. 123-156 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-157 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-158 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-159 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-160 et R. 123-161 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-162 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-163 Ă  R. 123-166 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-166-1 Ă  R. 123-166-5 DĂ©cret n° 2009-1695 du 30 dĂ©cembre 2009 Article R. 123-167 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-168 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-169 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-169-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-170 et R. 123-171 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-172 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-173 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-174 Ă  R. 123-176 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-177 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-178 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-179 Ă  R. 123-184 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-185 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-186 Ă  R. 123-190 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-191 et R. 123-192 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-193 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-194 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-199 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-199-1 DĂ©cret n° 2009-267 du 9 mars 2009 Article R. 123-203 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-204 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-209 et R. 123-210 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-211 Ă  R. 123-212 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-213 Ă  R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-209 Ă  R. 123-221 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-222 DĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Articles R. 123-223 Ă  R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-229 Ă  D. 123-236 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-237 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-238 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre contrat d'appui au projet d'entreprise pour la crĂ©ation ou la reprise d'une activitĂ© Ă©conomique Articles R. 127-1 Ă  R. 127-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX Chapitre courtiers Article R. 131-7 DĂ©cret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 Chapitre commissionnaires Article R. 132-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre transporteurs Articles R. 133-1 et R. 133-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre agents commerciaux Articles R. 134-1 Ă  R. 134-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-5 et R. 134-6 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 134-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 134-8 Ă  R. 134-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-12 et R. 134-13 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 134-13-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 134-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-15 DĂ©cret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 Articles R. 134-16 et R. 134-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE FONDS DE COMMERCE Chapitre la vente du fonds de commerce Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 141-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre communes Ă  la vente et au nantissement de fonds de commerce Articles R. 143-1 Ă  R. 143-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-23 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Chapitre la location-gĂ©rance Articles R. 144-1 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles D. 144-2 Ă  D. 144-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre bail commercial Articles R. 145-1 Ă  R. 145-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-5 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-6 Ă  D. 145-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-20 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-21 Ă  R. 145-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-26 et R. 145-29 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Article R. 145-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-31 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Article R. 145-32 et R. 145-33 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 145-35 Ă  R. 145-37 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-38 DĂ©cret n° 2016-296 du 11 mars 2016 Chapitre gĂ©rants-mandataires Articles D. 146-1 et D. 146-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES Chapitre II Des actions en prĂ©vention, en cessation ou en rĂ©paration d'une atteinte au secret des affaires Article R. 152-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Chapitre III Des mesures gĂ©nĂ©rales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales Articles R. 153-1 Ă  R. 153-10 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 2° Le livre II, Ă  l'exception des articles R. 229-1 Ă  R. 229-26 et R. 252-1 ; L'article R. 210-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 221-5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 223-10 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 223-11 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; L'article R. 223-26 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 223-30 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 223-36 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 224-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-13 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-27 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 225-30 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1308 du 6 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-57 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; L'article R. 225-60 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1308 du 6 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63 et R. 225-66 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; L'article R. 225-102 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-103 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-104 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-105 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1265 du 9 aoĂ»t 2017 ; L'article R. 225-106 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-160 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 ; Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 225-166 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 227-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 227-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-1226 du 24 dĂ©cembre 2018 ; L'article R. 228-12 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 ; L'article R. 228-17 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 228-24 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-46 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 228-51 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; L'article R. 228-60 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 228-61 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-67 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-79 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-83 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 232-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 232-22 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ; L'article R. 233-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 233-16 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 236-6 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 236-11 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 247-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 210-21 et R. 210-22 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 ; Les articles R. 22-10-1 Ă  R. 22-10-40 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020. 3° Le livre III, Ă  l'exception des articles R. 321-1 Ă  R. 321-73 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU TITRE II Articles R. 420-1 Ă  R. 420-5 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE III Articles R. 430-2 Ă  R. 430-4 dĂ©cret n° 2019-339 du 18 avril 2019 Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2009-139 du 10 fĂ©vrier 2009 Article D. 430-8 dĂ©cret n° 2009-186 du 17 fĂ©vrier 2009 Articles R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV Article D. 440-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles D. 440-2 et D. 440-3 dĂ©cret n° 2020-1617 du 17 dĂ©cembre 2020 Articles D. 440-4 Ă  R. 441-3 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 442-1 et R. 442-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV BIS Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 Ă  R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 Ă  R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 Ă  R. 444-56, R. 444-59 Ă  R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Article R. 444-11-1 DĂ©cret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 Ă  R. 444-76 DĂ©cret n° 2017-862 du 9 mai 2017 Article R. 444-71 DĂ©cret n° 2018-200 du 23 mars 2018 Articles R. 444-2, R. 444-5 Ă  R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43 DĂ©cret n° 2020-179 du 28 fĂ©vrier 2020 TITRE V Articles R. 450-1 et R. 450-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE VI Article R. 461-10 dĂ©cret 2019-169 du 6 mars 2019 Articles R. 461-1 Ă  R. 461-8 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 2 dĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Articles R. 462-3 et R. 462-4 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-1 Ă  R. 463-12 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-13 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-14 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-15-1 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-6 et R. 464-7 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 dĂ©cret n° 2009-312 du 20 mars 2009 Articles R. 464-9-1 Ă  R. 464-9-3 dĂ©cret n° 2009-140 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-9-4 dĂ©cret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 Article R. 464-10 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-11 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Articles R. 464-12 Ă  R. 464-18 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-22 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-23 dĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 464-24 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 Ă  R. 464-24-8 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-26 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-27 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-28 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29 dĂ©cret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-31 dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 TITRE VIII Articles R. 481-1 et R. 483-1 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Articles R. 483-11 Ă  R. 483-14 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 TITRE IX Articles R. 490-1 Ă  R. 490-10 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les chapitres Ier Ă  V du titre II ; c Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du Articles R. 526-1 Ă  R. 526-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-4 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-8 Ă  R. 526-10 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-10-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-11 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-12 et R. 526-13 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-14 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-14-1 Ă  R. 526-16 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-17 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-18 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-20 et R. 526-20-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-21 Ă  R. 526-23 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-24 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 d Les dispositions du chapitre VII du titre II ; L'article R. 527-16 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008. 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre I mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier D. 611-1 Ă  D. 611-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 D. 611-8 DĂ©cret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 611-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-10 Ă  R. 611-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-13 et R. 611-14 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-16 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 611-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-18 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-19 et R. 611-20 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-21-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-22 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-23 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-23-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 R. 611-24 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-26 et R. 611-26-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-26-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-27 Ă  R. 611-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-34-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-35 DĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 R. 611-36 et R. 611-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-38 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-38-1 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 611-38-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-40-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-42 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-43 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 R. 611-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-45 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-46 et R. 611-46-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-47 et R. 611-47-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-48 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-49 Ă  R. 611-52 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre II R. 612-1 DĂ©cret n° 2012-721 du 9 mai 2012 R. 612-2 Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 R. 612-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 612-4 DĂ©cret n° 2007-812 du 10 mai 2007 R. 612-5 Ă  R. 612-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 b Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V Ă  l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-2-1 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-7 DĂ©cret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite Ă  la fusion de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts et de la direction gĂ©nĂ©rale de la comptabilitĂ© publique R. 621-7-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 R. 621-8-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 621-8-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-11 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-13 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce R. 621-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-15 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 621-17 dĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-18 Ă  R. 621-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-21 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Articles R. 621-22 Ă  R. 621-24 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 621-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-26 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce CHAPITRE IV R. 624-1 et R. 624-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 624-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-5 DĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017 R. 624-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-7 Ă  R. 624-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-10 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 624-11 Ă  R. 624-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-13-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-14 et R. 624-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-16 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 624-17 et R. 624-18 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre VI R. 626-1 et R. 626-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-3 DĂ©cret n° 2010-1619 du 23 dĂ©cembre 2010 R. 626-7 et R. 626-8 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-17 Ă  R. 626-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-20 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-23 Ă  R. 626-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-33 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-33-1 et R. 626-34 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-35 Ă  R. 626-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-41 Ă  R. 626-43 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-44 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-45 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 626-46 et R. 626-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-47-1 Ă  R. 626-49 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-50 Ă  R. 626-52 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-53 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-55 et R. 626-56 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-57 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-57-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-57-2 Ă  R. 626-61-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-62 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-63 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 626-64 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; c Le titre III ; L'article R. 631-1 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020. d Les dispositions du chapitre prĂ©liminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que le chapitre IV de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre prĂ©liminaire R. 640-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 640-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-7 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 641-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 Ă  R. 641-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 Ă  R. 641-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-26 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution R. 641-27 Ă  R. 641-30 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-31 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-33 et R. 641-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-35 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-36 Ă  R. 641-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre II R. 642-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-2 Ă  R. 642-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-5 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-6 et R. 642-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-9 et R. 642-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-11 Ă  R. 642-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-15 Ă  R. 642-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-17-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-18 Ă  R. 642-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-23 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-24 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-25 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-27 et R. 642-28 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-29 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-29-1Ă  R. 642-30 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-31 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-32 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-33 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-34 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-35 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-36-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-37-1 Ă  R. 642-37-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-38 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-40 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 R. 642-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre III R. 643-1 et R. 643-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-6 Ă  R. 643-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-9 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 643-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-11 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 643-12 et R. 643-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-15 et R. 643-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-17 Ă  R. 643-19 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-20 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-21 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-23 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre V R. 645-1 À R. 645-8 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 645-9 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 Articles R. 645-10 Ă  R. 645-18 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 645-19 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 645-20 Ă  R. 645-25 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ; Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; e Le titre V ; f Les dispositions des chapitres I Ă  III du titre VI mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre I R. 661-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 661-2 et R. 661-3 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 661-4 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 661-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 661-6 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 661-7 et R661-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre II R. 662-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-4 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-15 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-17 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre III R. 663-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 663-4 Ă  R. 663-40 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 R. 663-41 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 663-42 Ă  R. 663-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-45 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Articles R. 663-47 Ă  R. 663-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 663-50 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce ; L'article R. 661-2 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, Ă  l'exception des articles R. 721-2 Ă  R. 721-4 et R. 721-7 Ă  R. 724-21 ; L'article R. 721-6 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 À R. 811-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-10 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 811-11 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-13 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 Ă  R. 811-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-17 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-20 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-22 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-25 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-26 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-1 et R. 811-28-2 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-3 et R. 811-28-4 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-28-5 Ă  R. 811-28-7 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-31 et R. 811-31-1 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-33 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-34 et R. 811-35 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-38 et R. 811-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-40 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s D. 811-40-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-41 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 20 R. 811-42 et R. 811-42-1 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 811-43 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 et R. 811-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 811-48 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 R. 811-49 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-51 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 Articles R. 811-52 Ă  R. 811-56 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-57 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 811-58 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-59 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1 Ă  4 du chapitre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Section 1 R. 814-1 Ă  R. 814-2-1 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Section 2 R. 814-3 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 D. 814-3-1 DĂ©cret n° 2011-1908 du 20 dĂ©cembre 2011 R. 814-3-2 et R. 814-4 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-5 Ă  R. 814-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Section 3 R. 814-16 Ă  R. 814-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-27 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 814-28 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-28-1 Ă  R. 814-28-6 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 Section 4 R. 814-29 À R. 814-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 MARS 2007 D. 814-37-1 DĂ©cret n° 2017-304 du 8 mars 2017 R. 814-28 Ă  R. 814-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-41-1 et R. 814-42 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-42-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 R. 814-42-2 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-43 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-44 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-45 Ă  R. 814-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-48 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-50 Ă  R. 814-53 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-55 Ă  R. 814-58 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 Ă  R. 814-58-9 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce L'article R. 814-117 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; 9° Le titre II du livre VIII, Ă  l'exception des articles R. 822-111 Ă  R. 822-124, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016. Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; L'article R. 823-5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; Sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ; Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ; Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1486 du 27 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020. Lorsqueles projets de pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s des abords sont instruits concomitamment Ă  la modification d'un plan local d'urbanisme, le prĂ©sident de la MĂ©tropole de Lyon diligente une enquĂȘte publique unique portant Ă  la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur les projets de pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s des abords (article L 621-30 du code du patrimoine). Article L621-2 EntrĂ©e en vigueur 2022-05-15 Le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compĂ©tent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. Dans les mĂȘmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du dĂ©biteur peuvent ĂȘtre rĂ©unis au patrimoine visĂ© par la procĂ©dure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a commis un manquement grave aux obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 526-13 ou encore une fraude Ă  l'Ă©gard d'un crĂ©ancier titulaire d'un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine visĂ© par la procĂ©dure. Pour l'application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, le prĂ©sident du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile Ă  l'Ă©gard des biens du dĂ©fendeur Ă  l'action mentionnĂ©e Ă  ces mĂȘmes alinĂ©as, Ă  la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve.
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par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles JUGE COMMISSAIRE DEFINITIONDictionnaire juridique La fonction de "Juge-commissaire" est attribuĂ©e Ă  un Juge du Tribunal de commerce qui intervient dans les procĂ©dures collectives. Le juge-prĂ©sident du Tribunal de commerce dresse par ordonnance la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire. Ses fonctions sont dĂ©finies Ă  l'article L. 621-9. La Loi nÂș 2005-845 du 26 juillet 2005 a plutĂŽt amplifiĂ© sa fonction. Selon l'article L621-9 du Code de commerce, il est chargĂ© de veiller au dĂ©roulement rapide de la procĂ©dure et Ă  la protection des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi ĂȘtre exercĂ©es par un juge du siĂšge du tribunal judiciaire du domicile du dĂ©biteur. Lorsque la dĂ©signation d'un technicien est nĂ©cessaire, seul le juge-commissaire peut y procĂ©der en vue d'une mission qu'il dĂ©termine, sans prĂ©judice de la facultĂ© pour le tribunal prĂ©vue Ă  l'article L. 621-4 du Code de commerce de dĂ©signer un ou plusieurs experts. Il a compĂ©tence pour relever les crĂ©anciers qui ont omis de produire ou qui ont produit hors dĂ©lai, de la forclusion qu'ils ont encourue. Il connaĂźt de la procĂ©dure en revendication, enfin dans le cas de poursuite de l'entreprise, il a aussi compĂ©tence pour autoriser les licenciements pour motifs Ă©conomiques. A noter Ă  cet Ă©gard que la rupture du contrat de travail pour motif Ă©conomique peut rĂ©sulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un dĂ©part volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Notons que le dĂ©part dĂ©cidĂ© par des salariĂ©s entre dans le champ d'application de ce plan. Le contrat ayant fait l'objet d'une rĂ©siliation amiable, cette situation exclut donc une rupture Ă  l'initiative de l'employeur, de sorte que les conditions de recevabilitĂ© de la saisine de la Commission arbitrale prĂ©vue aux articles L7112-3 et s. du Code du travail, ne se trouvent donc pas rĂ©unies. Chambre sociale 9 avril 2015, pourvois n° 13-23588 et divers autres, BICC n°827 du 15 septembre 2015 avec une note du SDER et Legiftance. L'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la rĂ©siliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dĂ©pourvue de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă  l'Ă©gard des tiers, mais cette ordonnance leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette rĂ©siliation, Chambre commerciale 11 septembre 2019, pourvoi n°18-11401, BICC n°915 du 1er fĂ©vrier 2020 et Legifrance. Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formĂ© devant la cour d'appel. Il est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ses dĂ©cisions. Il en est ainsi, par exemple, du cas d'un crĂ©ancier hypothĂ©caire inscrit sur l'immeuble cĂ©dĂ©, lequel est recevable Ă  former devant la Cour d'appel le recours prĂ©vu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce. Chambre commerciale 18 mai 2016, pourvoi n°14-19622, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legiftrance. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formĂ© contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prĂ©vues par l'article 85-4 du dĂ©cret du 27 dĂ©cembre 1985 sont, Ă  l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. Chambre commerciale 3 fĂ©vrier 2009., BICC n°704 du 15 juin 2009 Au visa des articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce il est jugĂ© que les sanctions prĂ©vues par les deuxiĂšme et troisiĂšme textes interdisant au crĂ©ancier qui n'a pas rĂ©pondu Ă  l'avis du mandataire judiciaire dans le dĂ©lai de trente jours de contester ultĂ©rieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la dĂ©cision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu'une instance au fond, relative Ă  la crĂ©ance dĂ©clarĂ©e, Ă©tait en cours au jour de l'ouverture de la procĂ©dure collective du dĂ©biteur. Chambre commerciale 13 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°17-28749, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance. L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalitĂ©s de calcul des intĂ©rĂȘts dont le cours n'est pas arrĂȘtĂ© que dans le cas oĂč leur montant ne peut ĂȘtre calculĂ© au jour de la dĂ©claration de crĂ©ance. La crĂ©ance doit ĂȘtre admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective sans tenir compte des Ă©vĂ©nements pouvant influer sur le cours des intĂ©rĂȘts. Chambre commerciale 13 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°17-26361, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance. Dans une procĂ©dure collective, lorsque le droit du crĂ©dit-bailleur Ă  obtenir la restitution du bien lui est dĂ©finitivement acquis ce droit n'Ă©tant plus lui-mĂȘme en cause, le juge-commissaire n'est pas compĂ©tent pour ordonner l'apprĂ©hension de ce bien entre les mains d'un tiers dĂ©tenteur Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18094, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance. Un juge commissaire est aussi dĂ©signĂ© dans la procĂ©dure d'Ordre dans le cadre de l'adjudication d'un bien immobilier. Depuis le 1er janvier 2007 cette fonction appartient au Juge de l'exĂ©cution. Voir en outre les rubriques Entreprises Sauvegarde des -, Liquidation, Redressement, Plan de redressement. Textes Code de l'Organisation judiciaire, Articles L215-1, L912-1. Code de commerce, Articles L621-4 et s. Loi nÂș2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. DĂ©cret n°2005-1677 du 28 dĂ©cembre 2005 pris en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises DĂ©cret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Ventede Roulement de roue AUDI A3 SĂ©rie 2 Sportback 1.9 TDi 105cv - PiĂšces dĂ©tachĂ©es neuves au meilleur prix - 1 an pour vos retours - Garantie piĂšces compatibles - Oscaro.com Lorsqu’une procĂ©dure de sauvegarde est ouverte elle n’a, en principe, pour seul sujet que le dĂ©biteur qui justifie de difficultĂ©s qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Et pour cause, la finalitĂ© d’une telle procĂ©dure est d’assurer la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Attraire dans le champ d’une telle procĂ©dure Ă  une personne morale ou physique tierce qui se porte bien serait, par consĂ©quent, un non-sens, quand bien mĂȘme cette personne se trouverait dans une position de dĂ©pendance Ă©conomique par rapport au dĂ©biteur. Fort de ce postulat, doit-on tirer la consĂ©quence que dĂšs lors qu’une entreprise est in bonis, cette situation constitue un obstacle Ă  l’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde ? TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a rejetĂ© cette thĂšse. DĂšs le XIXe siĂšcle elle a considĂ©rĂ© qu’une entreprise qui ne rencontrait aucune difficultĂ© pouvait parfaitement faire l’objet d’une procĂ©dure collective, soit parce qu’elle n’était autre qu’une personne morale fictive derriĂšre laquelle se rĂ©fugiait le dĂ©biteur aux fins d’organiser son insolvabilitĂ©, soit parce qu’existait entre elle et ce dernier une confusion des patrimoines. Pour ce faire, la jurisprudence a forgĂ© la rĂšgle de l’extension de procĂ©dure. Cette rĂšgle consiste Ă  Ă©tendre une procĂ©dure collective prĂ©alablement ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur Ă  une ou plusieurs autres personnes qui ne remplissent pas nĂ©cessairement les conditions d’éligibilitĂ©. La juridiction saisie mĂšne Ă  bien la procĂ©dure ainsi ouverte Ă  l’encontre des personnes morales ou physiques visĂ©es comme s’il n’y avait qu’un seul dĂ©biteur. Les Ă©lĂ©ments d’actif et de passif font alors l’objet d’une apprĂ©hension globale. Lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005, le lĂ©gislateur est venu consacrer cette construction jurisprudentielle en ajoutant un alinĂ©a 2 Ă  l’article L. 621-2 du Code de commerce aux termes duquel Ă  la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. » Lorsque l’une des causes d’extension de la procĂ©dure de sauvegarde Ă©noncĂ©e par ce texte est caractĂ©risĂ©e A, il s’ensuit la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure commune aux personnes visĂ©es B, laquelle emporte des consĂ©quences singuliĂšres C I Les causes d’extension de la procĂ©dure de sauvegarde Il ressort de l’article L. 621-2, al. 2 du Code de commerce que la procĂ©dure de sauvegarde est susceptible de faire l’objet d’une extension dans deux cas La confusion de patrimoines La fictivitĂ© de la personne morale A La confusion de patrimoines En substance, la confusion des patrimoines consiste pour des personnes morales ou physiques qui, en apparence, arborent des patrimoines distincts, se comportent comme s’il n’existait qu’un seul patrimoine. La notion de confusion des patrimoines n’est toutefois dĂ©finie par aucun texte. Aussi, c’est Ă  la jurisprudence qu’est revenue la tĂąche d’en dĂ©limiter les contours. Il ressort des dĂ©cisions rendues en la matiĂšre que la confusion de patrimoines est Ă©tablie par la caractĂ©risation de deux critĂšres alternatifs que sont L’existence d’une imbrication inextricable des patrimoines L’existence de relations financiĂšres anormales L’existence d’une imbrication inextricable des patrimoines Ce critĂšre correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč les patrimoines sont tellement enchevĂȘtrĂ©s l’un dans l’autre qu’il est impossible de les dissocier. L’analyse de la jurisprudence rĂ©vĂšle que cette situation se rencontre dans deux cas distincts ==> Existence d’une confusion des comptes Il ressort d’un arrĂȘt rendu en date du 24 octobre 1995, que l’imbrication des patrimoines peut se dĂ©duire de l’existence d’une confusion des comptes entre ceux tenus par le dĂ©biteur et la personne morale ou physique avec laquelle il est en relation d’affaires Cass. com. 24 oct. 1995. Faits Accord de commercialisation conclu entre la sociĂ©tĂ© Forest I et la sociĂ©tĂ© Leading Par cet accord, la sociĂ©tĂ© Forest I qui avait acquis 50% du capital de la sociĂ©tĂ© Leading, a pris en location gĂ©rance le fonds de cette derniĂšre sociĂ©tĂ© Il en est rĂ©sultĂ© la mise en commun de moyens de gestion financiĂšre, industrielle et comptable Survenance d’un dĂ©saccord entre les deux sociĂ©tĂ©s Demande de rĂ©trocession des actions acquises par la sociĂ©tĂ© Forest I Demande de rĂ©siliation du contrat de gĂ©rance Dans ce contexte, ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© Leading Cette procĂ©dure est Ă©tendue Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I Demande La sociĂ©tĂ© Forest I conteste cette extension de la procĂ©dure collective ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1992, la Cour d’appel de Bourges confirme l’extension de la procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I La Cour d’appel estime que, en raison du dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et de l’état d’imbrication ce ces derniers, la confusion des patrimoines des 2 sociĂ©tĂ©s est caractĂ©risĂ©e. DĂšs lors, l’existence de cette caractĂ©risation de patrimoines justifie l’extension de la procĂ©dure de redressement Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la seule imbrication d’intĂ©rĂȘts entre deux sociĂ©tĂ©s ne suffit pas Ă  caractĂ©riser la confusion de patrimoines. Solution Par un arrĂȘt du 24 octobre 1995, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Forest I La Cour de cassation juge, en l’espĂšce qu’il rĂ©sulte du dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et de l’état d’imbrication inextricable entre les deux sociĂ©tĂ©s une confusion de leurs patrimoines respectifs, de sorte que l’extension par la CA de la procĂ©dure de redressement Ă  la sociĂ©tĂ© Forest I est justifiĂ©e. Manifestement, la chambre commerciale exerce ici un contrĂŽle strict sur la motivation des juges du fond L’étroitesse de ce contrĂŽle vise Ă  Ă©viter que les Tribunaux n’admettent trop facilement l’extension d’une procĂ©dure collective. Cette situation doit demeurer une exceptionnelle D’une part, en raison du bouleversement qu’elle provoque sur les droits des crĂ©anciers D’autre part, parce qu’un tel montage n’est pas automatiquement illicite si les deux sociĂ©tĂ©s agissent ouvertement, sont gĂ©rĂ©es de façon autonome leurs relations sont juridiquement causĂ©es par la conclusion de contrats en bonne et due forme Lorsque les juges du fond entendent retenir la confusion des patrimoines, il leur faudra, en consĂ©quence, motiver substantiellement leur dĂ©cision. Dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, la Cour de cassation a manifestement Ă©tĂ© contrainte de piocher dans la motivation des juges de premiĂšre instance pour sauver la dĂ©cision des juges d’appel. Autre enseignement important de cette dĂ©cision, la chambre commerciale relĂšve que l’exĂ©cution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociĂ©tĂ©s a créé un dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et un Ă©tat d’imbrication inextricable entre elles» On peut en dĂ©duire que pour ĂȘtre Ă©tablie, l’imbrication des patrimoines doit se traduire par une impossibilitĂ© de distinguer les passifs nĂ©s de l’un des dĂ©biteurs ou du chef de l’autre. La reconstitution des patrimoines respectifs doit, autrement dit, ĂȘtre impossible, ce qui suppose une confusion des comptes, d’oĂč l’importance de cet Ă©lĂ©ment. La confusion des comptes n’est pas le seul indice auquel s’attachent les juges pour retenir l’imbrication des patrimoines. Cass. com. 24 oct. 1995 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que la sociĂ©tĂ© Leading reproche Ă  l'arrĂȘt confirmatif attaquĂ© Bourges, 8 dĂ©cembre 1992 de lui avoir Ă©tendu le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© Forest I aux motifs, selon le pourvoi, que le jugement d'extension ne se trouvait pas entachĂ© de nullitĂ© et de vice de forme, alors, d'une part, que la sociĂ©tĂ© Leading avait soutenu dans ses conclusions qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ne pouvait statuer sur l'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  son encontre qu'aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© en chambre du conseil les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou Ă  dĂ©faut des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ; que cette formalitĂ© substantielle n'ayant pas Ă©tĂ© remplie, la procĂ©dure d'extension devait ĂȘtre annulĂ©e et le jugement infirmĂ© et que la cour d'appel aurait dĂ» rĂ©pondre au moyen ainsi soulevĂ© ; et alors, d'autre part, que la sociĂ©tĂ© Leading avait soutenu dans ses conclusions qu'elle n'avait pas pu prĂ©senter sa dĂ©fense devant les premiers juges et qu'il en Ă©tait rĂ©sultĂ© une violation du contradictoire et des droits de la dĂ©fense devant entraĂźner l'annulation du jugement dont appel et que la cour d'appel Ă©tait tenue de se prononcer sur le moyen ainsi soulevĂ© ; Mais attendu, d'une part, que le dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour invoquer le dĂ©faut de convocation des reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision du tribunal sur l'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire ; Attendu, d'autre part que l'appel de la sociĂ©tĂ© Leading tendant Ă  l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait, en vertu de l'article 562, alinĂ©a 2, du nouveau Code de procĂ©dure civile, statuer sur le fond, mĂȘme si elle dĂ©clarait le jugement nul ; que, dĂšs lors, le moyen est irrecevable, faute d'intĂ©rĂȘt ; D'oĂč il suit que le moyen ne peut ĂȘtre accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen Attendu que la sociĂ©tĂ© Leading reproche encore Ă  l'arrĂȘt d'avoir statuĂ© comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire d'une personne morale ne peut ĂȘtre Ă©tendu Ă  une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivitĂ© de l'une d'elles ; que ne rĂ©pond Ă  aucune de ces hypothĂšses une imbrication d'intĂ©rĂȘts suite Ă  l'exĂ©cution de contrats les ayant liĂ©es entre elles et la nĂ©cessitĂ© d'une expertise amiable destinĂ©e Ă  apurer les comptes entre les parties ; que la cour d'appel n'ayant relevĂ© aucun Ă©lĂ©ment de fait Ă©tablissant une quelconque confusion de patrimoines entre deux sociĂ©tĂ©s indĂ©pendantes ou leur fictivitĂ© ou celle de leurs activitĂ©s communes, elle n'a pu Ă©tendre de la sociĂ©tĂ© Forest I Ă  la sociĂ©tĂ© Leading le redressement judiciaire de la premiĂšre qu'en violation des articles 1842, alinĂ©a 1er, du Code civil, et 7, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aprĂšs avoir constatĂ©, tant par motifs propres qu'adoptĂ©s, qu'en application d'un accord de commercialisation, la sociĂ©tĂ© Forest I, qui avait acquis une participation de 50 % dans le capital de la sociĂ©tĂ© Leading, a pris en location-gĂ©rance le fonds de commerce de cette sociĂ©tĂ©, mettant en commun avec elle certains moyens de gestion financiĂšre, industrielle et comptable et qu'Ă  la suite d'un dĂ©saccord entre les parties et de la dĂ©signation judiciaire d'un adminis- trateur provisoire de la sociĂ©tĂ© Leading, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă  la rĂ©trocession des actions de la sociĂ©tĂ© Leading dĂ©tenues par la sociĂ©tĂ© Forest I et Ă  la rĂ©siliation du contrat de location-gĂ©rance mais que faute de paiement du prix des actions de la sociĂ©tĂ© Leading, ces accords n'ont pas Ă©tĂ© appliquĂ©s, l'arrĂȘt relĂšve que l'exĂ©cution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociĂ©tĂ©s a créé un dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© des comptes et un Ă©tat d'imbrication inextricable entre elles ; que par ces constatations et apprĂ©ciations retenant la confusion de patrimoines des deux sociĂ©tĂ©s, la cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ==> Existence d’une identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine L’imbrication des patrimoines ne se caractĂ©rise pas seulement par la confusion des comptes, elle peut Ă©galement avoir pour origine l’existence d’une identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine. Cette situation a Ă©tĂ© mise en exergue par un arrĂȘt du 2 juillet 2013 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com. 2 juill. 2013. Faits Une Ă©pouse qui exerçait Ă  titre personnel une activitĂ© dans le secteur du bĂątiment fait l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Il s’ensuivra une extension de la procĂ©dure de liquidation au conjoint de cette derniĂšre ainsi qu’à l’EURL dont il Ă©tait l’associĂ© unique et gĂ©rant Demande L’époux conteste l’extension Ă  son endroit ainsi qu’à son EURL de la procĂ©dure de liquidation dont faisait l’objet sa conjointe ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 10 novembre 2011, la Cour d’appel de NĂźme dĂ©boute l’époux de sa demande Les juges du fond relĂšvent, entre autres, pour retenir la confusion des patrimoines plusieurs Ă©lĂ©ments Participation active du mari dans l’activitĂ© de son Ă©pouse RĂ©ciproquement, immixtion de l’épouse dans l’activitĂ© de l’Eurl L’organisation du travail entre les deux Ă©poux s’apparentait Ă  une identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine Solution La cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par l’époux gĂ©rant de l’EURL Ainsi, confirme-t-elle la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour d’appel aux termes de laquelle l’extension de procĂ©dure collective fondĂ©e sur une confusion de patrimoines peut intervenir entre personnes physiques. Autre apport de cet arrĂȘt, la Cour de cassation considĂšre que la confusion de patrimoines peut rĂ©sulter, outre d’une confusion des comptes, de l’existence d’une vĂ©ritable identitĂ© d’entreprise, d’activitĂ© et de patrimoine». C’est lĂ  le second indice qui conduira les juges Ă  retenir la confusion de patrimoines, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la Cour de cassation exige une motivation substantielle de la dĂ©cision. Les juges du fond devront donc Ă©tablir factuellement l’existence de cette identitĂ© d’entreprise comme s’est employĂ©e Ă  la vĂ©rifier la Cour de cassation dans l’arrĂȘt en l’espĂšce. Cass. com. 2 juill. 2013 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© NĂźmes, 10 novembre 2011, que Mme X..., qui exerçait, Ă  titre personnel, une activitĂ© dans le secteur du bĂątiment sous l'enseigne RS Construction, a Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire le 19 dĂ©cembre 2007 ; que le liquidateur a assignĂ© en extension de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce le conjoint de Mme X... et l'Eurl Construction et rĂ©novation du sud l'Eurl, immatriculĂ©e le 21 novembre 2007 par M. X... qui en Ă©tait l'unique associĂ© et le gĂ©rant ; Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir prononcĂ© Ă  son encontre et Ă  l'encontre de l'Eurl l'extension de la procĂ©dure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen 1°/ que la procĂ©dure de liquidation judiciaire d'une personne ne peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une autre qu'en cas de fictivitĂ© de la personnalitĂ© morale ou de confusion de leur patrimoine ; qu'en affirmant que l'organisation du travail de l'entreprise s'est en permanence poursuivie, au point qu'il s'agit plus d'une imbrication ou mĂȘme d'une confusion, mais d'une vĂ©ritable et exacte et totale identitĂ© d'entreprise, d'activitĂ© et de patrimoine, avec les mĂȘmes personnes », c'est-Ă -dire en Ă©cartant expressĂ©ment la confusion des patrimoines sans retenir de fictivitĂ© de la personnalitĂ© morale, tout en Ă©tendant la liquidation judiciaire Ă  M. X... et Ă  l'Eurl, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales s'Ă©vinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en Ă©tendant la procĂ©dure collective Ă  M. X... et Ă  l'Eurl sans rechercher s'il y avait eu confusion entre leur patrimoine et celui de Mme X... ou si la personnalitĂ© morale Ă©tait fictive, la cour d'appel a privĂ© son arrĂȘt de base lĂ©gale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 3°/ que pour Ă©tendre la procĂ©dure de liquidation judiciaire d'une personne Ă  une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, des relations financiĂšres anormales ou une confusion des comptes doivent ĂȘtre caractĂ©risĂ©es entre les deux personnes ; qu'Ă  dĂ©faut de caractĂ©riser une telle situation entre Mme et M. X..., la cour d'appel a privĂ© son arrĂȘt de base lĂ©gale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... indiquait qu' en l'absence de toutes autres ressources du couple, M. X... dĂ©cidait de constituer une Eurl, immatriculĂ©e le 21 novembre 2007, il reprenait les engagements qu'il avait signĂ©s pour le compte de sa sociĂ©tĂ© en formation 11 juillet 2007 notamment auprĂšs de Mme Y..., maĂźtre d'ouvrage » ; qu'en affirmant qu'il reconnaĂźt ainsi que bien avant de crĂ©er sa propre sociĂ©tĂ© et mĂȘme la procĂ©dure collective de son Ă©poux novembre 2007, il a mis en oeuvre en sous main, dans son intĂ©rĂȘt et celui de son Ă©pouse, une structure pour continuer la mĂȘme activitĂ© avec un mĂȘme client », voyant ainsi dans la constitution de l'Eurl un comportement frauduleux, la cour d'appel a dĂ©naturĂ© les conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aprĂšs avoir relevĂ©, par motifs propres et adoptĂ©s, la participation active de M. X... dans l'exploitation de l'activitĂ© de son Ă©pouse et l'immixtion de celle-ci dans l'activitĂ© de l'Eurl, l'arrĂȘt retient que l'Eurl, immatriculĂ©e dans le mĂȘme temps oĂč Mme X... dĂ©clarait sa cessation des paiements et portant une raison sociale proche de l'enseigne de Mme X..., a poursuivi les activitĂ©s et les chantiers en cours et rĂ©glĂ© les factures de cette derniĂšre ; qu'il retient encore, apprĂ©ciant souverainement la valeur et la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui Ă©taient soumis, que l'organisation du travail entre les deux conjoints s'est en permanence poursuivie au point de crĂ©er une vĂ©ritable et totale identitĂ© d'entreprise, d'activitĂ© et de patrimoine et que la crĂ©ation de l'Eurl ne constituait qu'un leurre ; que, par ces constatations et apprĂ©ciations, caractĂ©risant, d'un cĂŽtĂ©, l'existence de relations financiĂšres anormales justifiant l'extension de la liquidation judiciaire de Mme X... Ă  son conjoint et, de l'autre, la fictivitĂ© de l'Eurl justifiant l'extension de la mĂȘme procĂ©dure Ă  la sociĂ©tĂ©, la cour d'appel a, hors toute dĂ©naturation, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen, qui manque en fait dans sa premiĂšre branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’existence de relations financiĂšres anormales Lorsque les personnes qui font l’objet de la procĂ©dure d’extension sont des personnes morales, la confusion des patrimoines se dĂ©duira de l’existence de relations financiĂšres anormales. La jurisprudence a sensiblement Ă©voluĂ© sur la dĂ©finition de ce critĂšre. ==> Premier temps exigence de flux financiers anormaux Dans un arrĂȘt rendu le 11 mai 1993, la jurisprudence avait dĂ©fini la confusion de patrimoines par un critĂšre dĂ©terminant l’existence de flux financiers anormaux tels qu’il n’est plus possible de distinguer les actifs et les passifs des deux sociĂ©tĂ©s. Elle avait estimĂ© en ce sens dans cette dĂ©cision qu’ayant relevĂ© que la prĂ©sence de dirigeants ou d’associĂ©s communs, l’identitĂ© d’objets sociaux, la centralisation de la gestion en un mĂȘme lieu, l’existence de relations commerciales constantes et la communautĂ© de clientĂšle ne suffisaient pas Ă  dĂ©montrer la confusion des patrimoines des sociĂ©tĂ©s Agratex, Soproco et Sofradimex, dĂšs lors qu’elles conservaient une activitĂ© indĂ©pendante, un actif et un passif propre et qu’aucun flux financier anormal n’existait entre elles, la cour d’appel, qui a effectuĂ© les recherches visĂ©es aux deux premiĂšres branches du moyen et n’avait pas Ă  effectuer celle, inopĂ©rante, visĂ©e Ă  la troisiĂšme branche, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision » La Cour de cassation s’appuiera sur cette notion pour caractĂ©riser la confusion des patrimoines dans de nombreux autres arrĂȘts. Dans un arrĂȘt du 10 juillet 2012, elle estime, par exemple, que ces flux financiers anormaux suffisaient Ă  caractĂ©riser l’imbrication inextricable des patrimoines » Cass. com. 10 juill. 2012. ==> Second temps exigence de relations financiĂšres anormales Dans un arrĂȘt du 7 janvier 2003, la Cour de cassation se rĂ©fĂšre non plus Ă  la notion de flux financiers anormaux », mais de relations financiĂšres anormales » pour retenir la confusion des patrimoines Cass. com. 7 janv. 2003. Faits Une SCI loue Ă  une autre sociĂ©tĂ©, la sociĂ©tĂ© LMT, des locaux en contrepartie du paiement de loyers dont le prix dĂ©passait celui du marchĂ© La sociĂ©tĂ© preneuse rĂ©alisera, par suite, lors de son occupation des locaux des travaux d’embellissement, dont la propriĂ©tĂ© est revenue Ă  la SCI. C’est alors qu’à partir de 1995, il apparaĂźt que la sociĂ©tĂ© locataire ne rĂšgle plus aucun loyer Ă  la SCI À la suite de quoi la SCI ne diligentera aucune mesure d’exĂ©cution Alors que cela la mettait dans une situation rendant impossible le remboursement de ses emprunts Peu de temps aprĂšs, la sociĂ©tĂ© LMT est placĂ©e en redressement judiciaire. Cette procĂ©dure collective est Ă©tendue Ă  la SCI Demande La SCI conteste l’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Ă  son endroit ProcĂ©dure Par un arrĂȘt confirmatif du 6 janvier 2000, la Cour d’appel de Rouen dĂ©boute la SCI de sa demande Les juges du fonds relĂšvent Le caractĂšre excessif des loyers perçus par la SCI Le bĂ©nĂ©fice de travaux d’embellissement rĂ©alisĂ©s par la sociĂ©tĂ© preneuse L’absence de mesure d’exĂ©cution diligentĂ©e contre la sociĂ©tĂ© preneuse en rĂ©action aux impayĂ©s de loyers alors que la SCI se trouvait dans l’impossibilitĂ© de rembourser ses emprunts Les juges du fond dĂ©duisent de ces relations financiĂšres anormales une confusion de patrimoine entre la SCI et la sociĂ©tĂ© LMT qui justifie l’extension de la procĂ©dure de redressement judiciaire. Solution Par un arrĂȘt du 7 janvier 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la SCI La chambre commerciale considĂšre que, eu Ă©gard les rapports entretenus entre la SCI et la sociĂ©tĂ© LMT, il existait entre ces deux sociĂ©tĂ©s des relations financiĂšres anormales constitutives de la confusion des patrimoines» De toute Ă©vidence, pour retenir la confusion des patrimoines, la Cour de cassation ne fait ici nullement rĂ©fĂ©rence Ă  une quelconque imbrication inextricable des patrimoines, confusion des comptes ou bien encore identitĂ© d’entreprise. La cour de cassation s’appuie ici sur un autre critĂšre l’existence de relations financiĂšres anormales. Qu’est-ce que l’anormalitĂ© ? Il rĂ©sulte de cet arrĂȘt que l’anormalitĂ© se dĂ©duit d’abord de l’absence de toute contrepartie. L’existence ou non de cette contrepartie s’apprĂ©cie au regard de l’ensemble des relations nouĂ©es entre les deux personnes, et non pas au regard d’une opĂ©ration envisagĂ©e isolĂ©ment, sous peine d’interdire toute concertation entre des sociĂ©tĂ©s membres d’un mĂȘme groupe. L’absence de contrepartie Ă©tait manifeste dans l’arrĂȘt en l’espĂšce ! PortĂ©e On assiste, dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, Ă  un ajustement jurisprudentiel. La confusion des patrimoines est fondĂ©e, non plus sur l’existence de flux financiers anormaux» qui rĂ©sultaient le plus souvent de versements de fonds sans contrepartie, mais sur l’existence de relations financiĂšres anormales ». Ce dernier critĂšre s’avĂšre mieux adaptĂ©, car il recouvre les flux financiers anormaux et permet de viser les hypothĂšses dans lesquelles l’anormalitĂ© tient justement Ă  l’absence de mouvement de comptes entre les deux sociĂ©tĂ©s. Qui plus est, ce nouveau critĂšre est plus favorable aux crĂ©anciers, car, Ă©tant dĂ©finie plus largement, la confusion des patrimoines est un peu plus facilement admise. Ce changement de terminologie a Ă©tĂ© confirmĂ© par la jurisprudence postĂ©rieure. Dans un arrĂȘt MĂ©taleurop du 19 avril 2005, la Cour de cassation a par exemple affirmĂ© que dans un groupe de sociĂ©tĂ©s, les conventions de gestion de trĂ©sorerie et de change, les Ă©changes de personnel et les avances de fonds par la sociĂ©tĂ©-mĂšre, qu’elle a constatĂ©s, rĂ©vĂ©laient des relations financiĂšres anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la sociĂ©tĂ©-mĂšre avec celui de sa filiale » com. 19 avr. 2005. Dans un autre arrĂȘt du 13 septembre 2011, la chambre commerciale a adoptĂ© une solution qui s’inscrit dans le droit fil de ce mouvement. Elle valide la dĂ©cision d’une Cour d’appel en relevant que l’arrĂȘt retient que, dĂ©passant la seule obligation, qui lui Ă©tait imposĂ©e par le bail, d’effectuer les grosses rĂ©parations au sens de l’article 606 du code civil, la sociĂ©tĂ© System’D a supportĂ©, en plus du loyer, la charge d’importants travaux d’amĂ©nagement, intĂ©rieur et extĂ©rieur, de l’immeuble louĂ© pour un coĂ»t Ă©quivalent Ă  six annĂ©es de loyers, qu’elle a dĂ» partiellement financer par le recours Ă  l’emprunt, tandis que la SCI, au terme du bail, devenait, sans aucune indemnitĂ©, propriĂ©taire de tous les amĂ©nagements ; qu’en l’état de ces constatations et apprĂ©ciations caractĂ©risant des relations financiĂšres anormales entre les deux sociĂ©tĂ©s, peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles relatifs aux travaux d’amĂ©nagement, la cour d’appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision» Une fois de plus, le contrĂŽle minutieux par la Cour de cassation de la motivation des juges du fond tĂ©moigne de son niveau d’exigence quant Ă  la caractĂ©risation de la confusion des patrimoines fondĂ©e sur l’existence de relations financiĂšres anormales. Plus rĂ©cemment, dans un arrĂȘt du 16 juin 2015, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que pour caractĂ©riser des relations financiĂšres anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas Ă  rechercher si celles-ci ont augmentĂ©, au prĂ©judice de ses crĂ©anciers, le passif du dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure collective dont l’extension est demandĂ©e» com. 16 juin 2015. Cass. com. 7 janv. 2003 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Angers, 16 novembre 2010, que, le 3 mars 1999, M. X... et Mme Y... ont constituĂ© une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre BLM la sociĂ©tĂ© BLM qui a donnĂ© Ă  bail, le 24 mars 1999, un immeuble Ă  l'entreprise individuelle de Mme Y... ; que, le 1er juillet 2008, Mme Y... a Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire, M. Z... Ă©tant dĂ©signĂ© liquidateur ; que, le 30 juin 2009, le tribunal a prononcĂ© l'extension de la liquidation judiciaire de Mme Y... Ă  la sociĂ©tĂ© BLM et Ă  M. X... ; Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir prononcĂ© l'extension Ă  son encontre de la liquidation judiciaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, que des flux financiers anormaux ne sont susceptibles de caractĂ©riser une confusion de patrimoines que s'ils procĂšdent d'une volontĂ© systĂ©matique et qu'ils se sont dĂ©roulĂ©s sur une pĂ©riode Ă©tendue ; que la cour d'appel qui, pour retenir une confusion de patrimoines, s'est bornĂ©e Ă  relever l'existence de flux anormaux entre l'entreprise La FlĂšche deux roues et M. X..., sans constater que ces prĂ©tendus flux procĂ©daient d'une volontĂ© systĂ©matique et s'Ă©taient dĂ©roulĂ©s pendant une pĂ©riode Ă©tendue, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 621-2 et L. 631-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient, par motifs propres et adoptĂ©s, qu'il rĂ©sulte de l'examen des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats que M. X..., qui s'Ă©tait en rĂ©alitĂ© conduit comme le gĂ©rant de fait de l'entreprise liquidĂ©e depuis sa crĂ©ation, avait, s'immisçant sans titre dans la comptabilitĂ© de Mme Y..., Ă©tabli pour le compte de celle-ci des chĂšques sans procuration sur le compte de l'entreprise et des factures, ainsi qu'Ă  titre personnel passĂ© des commandes pour des piĂšces dĂ©tachĂ©es et diverses fournitures pour un vĂ©hicule automobile sans rapport dĂ©montrĂ© avec l'exercice de ce commerce ; que par ces constatations et apprĂ©ciations, la cour d'appel, qui a constatĂ© que ces flux financiers anormaux suffisaient Ă  caractĂ©riser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. X... et Mme Y..., a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; B La fictivitĂ© de la personne morale ConformĂ©ment Ă  l’article L. 621-2 du Code de commerce, l’extension de la procĂ©dure de sauvegarde peut Ă©galement rĂ©sulter de la fictivitĂ© de la personne morale. Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par fictivitĂ©. Qu’est-ce qu’une personne morale fictive ? Notion de fictivitĂ© Une sociĂ©tĂ© est fictive lorsque les associĂ©s n’ont nullement l’intention de s’associer, ni mĂȘme de collaborer Ils poursuivent une fin Ă©trangĂšre Ă  la constitution d’une sociĂ©tĂ© CaractĂšres de la fictivitĂ© Les juges dĂ©duiront la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© en constatant le dĂ©faut d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs de la sociĂ©tĂ© DĂ©faut d’affectio societatis Absence d’apport Absence de pluralitĂ© d’associĂ© Dans un arrĂȘt Franck du 19 fĂ©vrier 2002, soit avant l’intervention du lĂ©gislateur en 2005, la Cour de cassation avait dĂ©jĂ  estimĂ© Cass. com. 19 fĂ©vr. 2002 que la fictivitĂ© d’une sociĂ©tĂ© soumise Ă  une procĂ©dure collective devait ĂȘtre sanctionnĂ©e par l’extension de ladite procĂ©dure au vĂ©ritable maĂźtre de l’affaire. Cass. com. 19 fĂ©vr. 2002 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. Z..., Mme Y... et M. Y... ont constituĂ©, le 14 dĂ©cembre 1988, la sociĂ©tĂ© Garaude production investissements sociĂ©tĂ© GPI qui est devenue actionnaire de la sociĂ©tĂ© Z... ; que la sociĂ©tĂ© GPI a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1994, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 1995, M. X... Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de liquidateur ; que le liquidateur a demandĂ© au tribunal de constater la fictivitĂ© de la sociĂ©tĂ© GPI et d'Ă©tendre notamment Ă  M. Y... la procĂ©dure collective ouverte Ă  l'Ă©gard de cette sociĂ©tĂ© ; Sur le troisiĂšme moyen, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour Ă©tendre Ă  M. Y... la liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© GPI, l'arrĂȘt retient que la sociĂ©tĂ© GPI et la sociĂ©tĂ© Z... avaient les mĂȘmes associĂ©s, que l'emprunt contractĂ© par la sociĂ©tĂ© GPI auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Sicofrance avait pour seul but de procurer Ă  la sociĂ©tĂ© Z..., qui lui avait donnĂ© mandat de le souscrire, les liquiditĂ©s dont celle-ci avait besoin, que la sociĂ©tĂ© GPI, sans autre activitĂ© pendant quatre ans que d'avoir contractĂ© un emprunt destinĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Z..., n'avait rĂ©alisĂ© aucune des opĂ©rations industrielles et commerciales comprises dans son objet social ; Attendu qu'en se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher si M. Y..., associĂ©, Ă©tait le maĂźtre de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, EN RÉSUMÉ II La procĂ©dure d’extension de la procĂ©dure de sauvegarde A Les personnes ayant qualitĂ© Ă  agir Aux termes de l’article L. 621-2, al. 2 du Code de commerce, Ă  la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. » La liste des personnes ayant qualitĂ© Ă  agir en extension de la procĂ©dure de sauvegarde est donc limitative. Elle comprend L’administrateur Le mandataire judiciaire Le dĂ©biteur Le ministĂšre public Les crĂ©anciers ne peuvent, de la sorte, agir que par l’entremise du mandataire. Ils n’ont pas qualitĂ© pour formuler une demande d’extension de la procĂ©dure. Cette rĂšgle, consacrĂ©e par le lĂ©gislateur en 2008, avait Ă©tĂ© posĂ©e par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 16 mars 1999. La chambre commerciale rejette le pourvoi formĂ© par un crĂ©ancier qui sollicitait individuellement, l’extension d’une procĂ©dure collective. Elle considĂšre dans cette dĂ©cision qu’aprĂšs avoir relevĂ© que la sociĂ©tĂ© Botta et fils ne possĂ©dait pas la qualitĂ© de crĂ©anciĂšre de la sociĂ©tĂ© Pitance nĂ©cessaire pour l’assigner directement en redressement judiciaire, l’arrĂȘt retient exactement qu’à le supposer Ă©tabli, le prĂ©judice de la sociĂ©tĂ© Botta et fils serait commun Ă  l’ensemble des crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ© Botta Savoie et que l’action exercĂ©e au nom et dans l’intĂ©rĂȘt de l’ensemble des crĂ©anciers n’est pas ouverte aux crĂ©anciers individuels» com. 16 mars 1999. Cette solution a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e sans ambiguĂŻtĂ© notamment dans un arrĂȘt remarquĂ© du 15 mai 2001. Elle avait estimĂ© dans cette dĂ©cision que l’action tendant Ă  l’extension de la procĂ©dure collective d’une personne Ă  une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivitĂ© d’une personne morale n’est pas ouverte aux crĂ©anciers» com. 15 mai 2001. B Forme de la demande Lorsque le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le dĂ©biteur ConformĂ©ment Ă  l’article R. 621-8-1 du Code de commerce la demande d’extension de la procĂ©dure est formĂ©e par voie d’assignation Lorsque le Tribunal est saisi par le ministĂšre public ConformĂ©ment Ă  l’article R. 631-4 du Code de commerce la demande d’extension de la procĂ©dure est formĂ©e par voie de requĂȘte C Notification du jugement d’extension Aux termes de l’article R. 621-8-1 du Code de commerce le jugement d’extension est signifiĂ© au dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure et au dĂ©biteur visĂ© par l’extension, Ă  la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcĂ©. Il est communiquĂ©, dans le mĂȘme dĂ©lai Aux mandataires de justice dĂ©signĂ©s ; Au procureur de la RĂ©publique ; Au directeur dĂ©partemental ou, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©gional des finances publiques du dĂ©partement dans lequel le dĂ©biteur a son siĂšge et Ă  celui du dĂ©partement oĂč se trouve le principal Ă©tablissement. D PublicitĂ© du jugement d’extension En l’absence d’appel interjetĂ© par le ministĂšre public En application de la combinaison des articles R. 621-8-1 et 621-8 du Code de commerce, le jugement qui prononce l’extension ou ordonne la rĂ©union fait l’objet des publicitĂ©s suivantes Le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde est mentionnĂ© avec l’indication des pouvoirs confĂ©rĂ©s Ă  l’administrateur, lorsqu’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculĂ©e Ă  ce registre. À la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procĂ©dure, les mĂȘmes mentions sont portĂ©es sur le rĂ©pertoire des mĂ©tiers ou sur le rĂ©pertoire des entreprises dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’il s’agit d’une entreprise artisanale. S’il s’agit d’une personne non immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou aux rĂ©pertoires mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, les mentions sont portĂ©es sur un registre ouvert Ă  cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siĂšge ou l’adresse du dĂ©biteur, les noms, prĂ©noms et adresse du reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou du dĂ©biteur personne physique. Si une dĂ©claration d’affectation a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă  l’article L. 526-7, mention du jugement d’ouverture est Ă©galement portĂ©e, Ă  la demande du greffier du tribunal qui l’a prononcĂ©, conformĂ©ment aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spĂ©cial mentionnĂ© Ă  l’article R. 526-15 ou celui mentionnĂ© Ă  l’article R. 134-6 du prĂ©sent code, soit sur le registre prĂ©vu par l’article L. 311-2 du code rural et de la pĂȘche maritime. Un avis du jugement est adressĂ© pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l’indication du nom du dĂ©biteur ou, lorsque la procĂ©dure est ouverte Ă  raison de l’activitĂ© d’un entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Ă  laquelle un patrimoine est affectĂ©, la dĂ©nomination prĂ©vue par le dernier alinĂ©a de l’article L. 526-6, selon le cas de son siĂšge ou de son adresse professionnelle, de son numĂ©ro unique d’identification ainsi que, s’il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de mĂ©tiers et de l’artisanat de rĂ©gion oĂč il est immatriculĂ© ou, si un patrimoine a Ă©tĂ© affectĂ© Ă  l’activitĂ© en difficultĂ© et selon le cas, de la ville oĂč le greffe tient le registre prĂ©vu par l’article L. 526-7 ou, celle oĂč est situĂ©e la chambre d’agriculture mentionnĂ©e par ce texte, de l’activitĂ© exercĂ©e, de la date du jugement qui a ouvert la procĂ©dure et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle de la cessation des paiements fixĂ©e par le tribunal si elle est diffĂ©rente. Elle prĂ©cise Ă©galement le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© avec, dans ce cas, l’indication des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s. Elle comporte l’avis aux crĂ©anciers d’avoir Ă  dĂ©clarer leurs crĂ©ances entre les mains du mandataire judiciaire et le dĂ©lai imparti pour cette dĂ©claration. Elle indique enfin les rĂ©fĂ©rences Ă©lectroniques du portail prĂ©vu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le mĂȘme avis est publiĂ© dans un journal d’annonces lĂ©gales du lieu oĂč le dĂ©biteur a son siĂšge ou son adresse professionnelle et, le cas Ă©chĂ©ant, ses Ă©tablissements secondaires. Le greffier procĂšde d’office Ă  ces publicitĂ©s dans les quinze jours de la date du jugement. En cas d’appel interjetĂ© par le ministĂšre public Les formalitĂ©s de publicitĂ© ne sont effectuĂ©es par le greffier du tribunal qu’au vu de l’arrĂȘt de la cour d’appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcĂ©. E Effets du jugement Le jugement d’extension ne rĂ©troagit pas Ă  la date du jugement d’ouverture de la premiĂšre procĂ©dure. Cela signifie qu’il ne produira ses effets, tant Ă  l’égard de la personne Ă  qui la procĂ©dure est Ă©tendue, qu’à l’égard des tiers qu’au jour oĂč il est notifiĂ© dans le premier cas ou publiĂ© dans le second cas. Il en rĂ©sulte deux consĂ©quences qu’il convient de souligner D’une part, la qualification des crĂ©ances dĂ©tenues par les crĂ©anciers sera apprĂ©ciĂ©e au regard, non pas de la date du jugement d’ouverture, mais de la date de la dĂ©cision d’extension de la procĂ©dure. D’autre part, le point de dĂ©part du dĂ©lai de dĂ©claration est la date du jugement d’extension, de sorte qu’un crĂ©ancier forclos dans le cadre de la premiĂšre procĂ©dure, bĂ©nĂ©ficiera d’une seconde chance pour valablement dĂ©clarer sa crĂ©ance. F Voies de recours Appel / Cassation Le nouvel article L. 661-1-I, 3° du Code de commerce dispose que sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les dĂ©cisions statuant sur l’extension d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la rĂ©union de patrimoines de la part du dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure, du dĂ©biteur visĂ© par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministĂšre public L’appel doit ĂȘtre exercĂ© dans un dĂ©lai de 10 jours Tierce opposition La tierce opposition elle peut ĂȘtre formĂ©e dans un dĂ©lai de 10 jours Ă  compter de la publication du jugement d’extension au BODACC com. 16 mai 2006. III Les consĂ©quences de l’extension de la procĂ©dure de sauvegarde Plusieurs consĂ©quences sont attachĂ©es Ă  l’extension d’une procĂ©dure collective UnicitĂ© de la procĂ©dure L’extension d’une procĂ©dure collective Ă  toutes les personnes concernĂ©es par la confusion de patrimoines ou la fictivitĂ© d’une personne morale a notamment pour consĂ©quence d’assujettir ces derniĂšres Ă  une procĂ©dure unique. Il en rĂ©sulte une extension de la date de cessation des paiements fixĂ©e initialement et de la loi applicable IdentitĂ© du traitement Le traitement appliquĂ© aux personnes Ă  qui la procĂ©dure collective est Ă©tendue doit ĂȘtre identique Ă  celui rĂ©servĂ© au dĂ©biteur Autrement dit, dans l’hypothĂšse oĂč une procĂ©dure de liquidation judiciaire est ouverte Ă  l’encontre du dĂ©biteur initial, la mĂȘme procĂ©dure doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă  toutes les personnes concernĂ©es par l’extension de procĂ©dure sans distinction, quand bien mĂȘme leur situation financiĂšre ne justifierait pas qu’elles fassent l’objet d’une liquidation. Bien que contestĂ©e par certains auteurs, cette rĂšgle a Ă©tĂ© affirmĂ©e Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation. Dans un arrĂȘt du 23 juin 1998, la chambre criminelle a notamment censurĂ© une Cour d’appel qui avait admis l’application d’un traitement diffĂ©renciĂ© entre dĂ©biteurs dans le cadre d’une extension de procĂ©dure alors que divers faits Ă©tablissant l’existence d’une confusion des patrimoines et que, compte tenu des liens juridiques des trois entitĂ©s entre elles et de l’étroite imbrication des patrimoines en prĂ©sence, il y avait lieu de joindre les procĂ©dures de redressement judiciaire ouvertes contre elles» crim. 23 juin 1998. RĂ©union des patrimoines L’une des principales consĂ©quences de la procĂ©dure d’extension est que les patrimoines qui ont Ă©tĂ© artificiellement dissociĂ©s par les personnes auxquelles cette procĂ©dure s’applique sont rĂ©unis en une seule de masse active et passive. La reconstitution d’un patrimoine commun permettra ainsi d’apurer le passif commun avec les Ă©lĂ©ments d’actifs qui ont Ă©tĂ© rĂ©unis sans qu’il soit besoin de tenir compte de leur affectation originelle entre les personnes visĂ©es par l’extension de procĂ©dure. Il s’ensuit, pour ces derniĂšres, qu’elles deviennent dĂ©bitrices du passif commun, peu importe qu’elles en soient ou non Ă  l’origine. Autrement dit, toutes les personnes concernĂ©es par la procĂ©dure sont tenues solidairement Ă  l’obligation Ă  la dette. Elles conservent, nĂ©anmoins, leur autonomie propre en ce sens que lorsque des sociĂ©tĂ©s sont visĂ©es, elles conservent leur personnalitĂ© morale. Dans un arrĂȘt du 17 juillet 2001, au visa de l’article L. 624-3 du Code de commerce en a notamment tirĂ© la consĂ©quence que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu’il prĂ©voit, de mettre Ă  la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© les dirigeants» com. 17 juill. 2001. Cass. com. 17 juill. 2001 Sur le moyen unique Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu'il prĂ©voit, de mettre Ă  la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n'ont pas Ă©tĂ© les dirigeants ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que plusieurs associations, dont Flash, Conventillo Z..., Jules A... et Mercure, ont Ă©tĂ© mises en redressement, le 1er octobre 1991, puis liquidation judiciaires ; que le tribunal a constatĂ© la confusion des patrimoines de l'ensemble de ces associations et a reportĂ© leur date de cessation des paiements au 1er avril 1990 ; que le liquidateur a assignĂ©, notamment, M. Chatelain, prĂ©sident des associations Flash et Conventillo Z..., et Mme Llop, prĂ©sidente des associations Jules A... et Mercure en paiement de l'insuffisance d'actif "de la liquidation judiciaire des associations" ; Attendu que pour condamner M. Chatelain et Mme Llop Ă  supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des associations Flash, Conventillo Z..., Jules A..., Mercure, Z... 94 et Interface communication, Ă  concurrence d'1 000 000 francs, l'arrĂȘt retient qu'en raison de la confusion des patrimoines ordonnĂ©e par le tribunal, les fautes de gestion commises par les dirigeants ont contribuĂ© Ă  la crĂ©ation de l'insuffisance d'actif de l'ensemble des associations, tout en relevant que M. Chatelain et Mme Llop n'exerçaient, chacun, des fonctions de dirigeants, qu'au sein de deux des associations ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Sort des crĂ©ances DĂ©claration de crĂ©ances ConsĂ©quence directe de la rĂ©union des patrimoines en une seule masse, la dĂ©claration de crĂ©ance effectuĂ©e par un crĂ©ancier auprĂšs du mandataire vaut Ă  l’encontre de toutes les personnes visĂ©es par l’extension de procĂ©dure V. en ce sens com. 1er oct. 1997. Dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 2002, la Cour de cassation est venue nĂ©anmoins nuancer cette rĂšgle en exigeant que la dĂ©claration de crĂ©ance ait Ă©tĂ© accomplie postĂ©rieurement Ă  l’extension de la procĂ©dure com. 19 fĂ©vr. 2002. Confusion Dans l’hypothĂšse oĂč les personnes visĂ©es par l’extension de la procĂ©dure seraient titulaires l’une contre l’autre de crĂ©ances, la rĂ©union des patrimoines en une seule masse aurait pour consĂ©quence de rĂ©aliser une confusion. Le mĂ©canisme de confusion est dĂ©fini Ă  l’article 1300 du Code civil qui prĂ©voit que lorsque les qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur se rĂ©unissent dans la mĂȘme personne, il se fait une confusion de droit qui Ă©teint les deux crĂ©ances.» La confusion opĂšre de la sorte extinction des crĂ©ances rĂ©ciproques. Compensation Lorsqu’un crĂ©ancier du dĂ©biteur est lui-mĂȘme dĂ©biteur de la personne Ă  qui la procĂ©dure collective est Ă©tendue, la rĂ©union des patrimoines a pour consĂ©quence de crĂ©er les conditions de rĂ©alisation de la compensation lĂ©gale. Le nouvel article 1289 du Code civil prĂ©voit en ce sens que lorsque deux personnes se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre, il s’opĂšre entre elles une compensation qui Ă©teint les deux dettes» L’article 1291 pose comme condition que les deux dettes aient pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantitĂ© de choses fongibles de la mĂȘme espĂšce et qui sont Ă©galement liquides et exigibles.» Si tel est le cas, la compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă  l’insu des dĂ©biteurs ; les deux dettes s’éteignent rĂ©ciproquement, Ă  l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă  la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotitĂ©s respectives» 1290 C. civ.. Sort des garanties Les sĂ»retĂ©s rĂ©elles Les crĂ©anciers sont titulaires d’une sĂ»retĂ© spĂ©ciale l’extension de la procĂ©dure ne modifie en aucune maniĂšre l’étendue de leur gage qui conserve son assiette initiale le bien sur lequel porte la sĂ»retĂ© spĂ©ciale V. en ce sens com., 16 dĂ©c. 1964 Les crĂ©anciers sont titulaires d’une sĂ»retĂ© gĂ©nĂ©rale Dans cette hypothĂšse, le gage des crĂ©anciers est Ă©tendu aux biens des personnes visĂ©es par l’extension de procĂ©dure V. en ce sens com., 2 mars 1999 Les sĂ»retĂ©s personnelles L’extension d’une procĂ©dure collective ne saurait en aucun cas aggraver la situation de la caution en augmentant la portĂ©e de son engagement. Dans un arrĂȘt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que dans la mesure oĂč le cautionnement doit ĂȘtre exprĂšs», dĂšs lors qu’il porte sur une dette dĂ©terminĂ©e, il ne saurait ĂȘtre Ă©tendu Ă  d’autres dettes, notamment celles contractĂ©es par les personnes visĂ©es par l’extension de la procĂ©dure com., 25 nov. 1997.
etsur les conventions visĂ©es Ă  l’article L. 225-38 du Code de Commerce adoptĂ©e par 27.617.850 voix sur un total de 27.909.724 voix. 7Ăšme rĂ©solution Quitus aux administrateurs adoptĂ©e par 27.616.799 voix sur un total de 27.909.724 voix. 8Ăšme rĂ©solution PrĂ©sentation du rapport sur le gouvernement d’entreprise
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Ilen va de mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a commis un manquement grave aux rĂšgles prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 526-6 ou aux obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 526-13 ou encore une fraude Ă  l'Ă©gard d'un crĂ©ancier titulaire d'un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine visĂ© par la procĂ©dure.
LA FILATURE SE REPOSE DU 30 JUILLET AU 21 AOÛT... LES COMMANDES REÇUES AUJOURD’HUI SERONT EXPÉDIÉES LE 22 AOÛT. BEL ÉTÉ À TOUS ! Pour dĂ©couvrir la gamme complĂšte de coloris et toutes les caractĂ©ristiques d’un fil de la collection Fonty, cliquez sur la photo de pelote, d’écheveau ou de cĂŽne en coloris naturel qui vous intĂ©resse. Pour faciliter votre choix, des filtres de recherche sont Ă  votre disposition. Pour dĂ©couvrir la gamme complĂšte de coloris et toutes les caractĂ©ristiques d’un fil de la collection Fonty, cliquez sur la photo de pelote, d’écheveau ou de cĂŽne en coloris naturel qui vous intĂ©resse. Pour faciliter votre choix, des filtres de recherche sont Ă  votre disposition.
SECTIONPREMIÈRE - DES MENACES DE VIOLENCES (Art. R. 623-1) SECTION II - DES BRUITS OU TAPAGES INJURIEUX OU NOCTURNES (Art. R. 623-2) Art. R. 623-2. SECTION III - DE L'EXCITATION D'ANIMAUX DANGEREUX (Art. R. 623-3) SECTION IV - DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LE COMMERCE DE CERTAINS MATÉRIELS SUSCEPTIBLES
Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article L. 623-6 du code de commerce est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article L. 621-88 du code de commerce et le bailleur dans le cas prévu au troisiÚme alinéa de l'article L. 621-84 de ce code. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19.
06:07:44 - 777 slots machines a sous 1494. 2022.08.23. technique de jeu roulette casinoSelon la CGA, la lĂ©galisation des paris individuels n'est pas seulement soutenue par l'industrie du jeu elle-mĂȘme, mais Ă©galement par des associations professionnelles telles que la Chambre de commerce, des organisations sportives et des politiciens.Masse, qui est En comptabilitĂ©, toutes les charges de personnel sont inscrites dans le compte 64. Elles correspondent aux rĂ©munĂ©rations versĂ©es au personnel de l’entreprise, en contrepartie du travail fourni, mais Ă©galement aux charges sociales liĂ©es Ă  ces rĂ©munĂ©rations et aux diverses indemnitĂ©s et primes allouĂ©es. Compta-Facile vous propose une fiche sur le traitement comptable des charges de personnel comptes 64. La rĂ©munĂ©ration du personnel et des dirigeants compte 641 Les salaires et appointements compte 6411 Ce poste comprend toutes les rĂ©munĂ©rations brutes allouĂ©es au personnel c’est-Ă -dire les salaires nets plus les charges salariales correspondantes. Doivent Ă©galement ĂȘtre mentionnĂ©es dans ce compte les rĂ©munĂ©rations des gĂ©rants majoritaires de SARL ou EURL ainsi que celles versĂ©es aux administrateurs de sociĂ©tĂ©s prĂ©sident de SAS, membre du directoire de SA. Les Ă©ventuels jetons de prĂ©sence versĂ©s au titre de missions exceptionnelles Ă  un administrateur, un directeur gĂ©nĂ©ral ou encore un prĂ©sident directeur gĂ©nĂ©ral doivent ĂȘtre inscrits dans le compte 653 et non en 6411. Pour plus d’informations comptabilisation des rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux dirigeants sociaux. Des sous comptes peuvent ĂȘtre créés Ă  l’intĂ©rieur mĂȘme du compte 6411 salaires et appointements », comme par exemple un sous-compte pour gĂ©rer les indemnitĂ©s journaliĂšres de la sĂ©curitĂ© sociale IJSS. PrĂ©cisions Les charges patronales, Ă  la charge de l’employeur, ne sont pas enregistrĂ©es dans ce compte mais sont portĂ©es au dĂ©bit du compte 645 charges de sĂ©curitĂ© sociale et de prĂ©voyance ». Nous avons consacrĂ© un article portant sur la comptabilisation de la paie et des charges sociales pour plus d’informations ; Les charges sociales du gĂ©rant majoritaires de SARL/EURL doivent ĂȘtre enregistrĂ©es dans un sous compte du poste 6411. Tel est le cas notamment des cotisations Ă  la SĂ©curitĂ© Sociale des IndĂ©pendants SSI, ex RSI. Les congĂ©s payĂ©s compte 6412 En thĂ©orie, lorsqu’un salariĂ© prend ses congĂ©s, l’indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s qui lui est versĂ©e doit ĂȘtre enregistrĂ©e dans ce compte et non dans un compte 6411. En pratique, ce compte est mouvementĂ© Ă  la clĂŽture d’un exercice comptable, afin de tenir compte des jours de congĂ©s acquis par les salariĂ©s dĂšs leur premier jour de travail mais qui n’ont pas encore Ă©tĂ© pris par ces derniers Ă  la clĂŽture de l’exercice de l’entreprise. Cette derniĂšre va donc provisionner en compte 6412 l’indemnitĂ© qui sera probablement versĂ©e au moment de la prise de congĂ©s mais qu’elle doit, en thĂ©orie, Ă  la clĂŽture de son exercice. PrĂ©cisions il est conseillĂ© de subdiviser ce compte en deux sous comptes indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s versĂ©es et indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s provisionnĂ©es. En effet, les indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s versĂ©es doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es dans la DĂ©claration Annuelle des Salaires DADS chaque annĂ©e. Ce n’est pas le cas de celles qui sont provisionnĂ©es. Les primes et gratifications compte 6413 Comme son nom l’indique, ce compte regroupe toutes primes et gratifications allouĂ©es aux salariĂ©es, citons notamment Les primes exceptionnelles dont la prime de pouvoir d’achat, La prime de treiziĂšme mois, Les primes de bilan, Les primes d’assiduitĂ©, Les gratifications allouĂ©es Ă  des stagiaires. Les indemnitĂ©s et avantages divers compte 6414 Les indemnitĂ©s de toute nature versĂ©es au personnel doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es en 6414. Tel est le cas par exemple des indemnitĂ©s de licenciement, des indemnitĂ©s pour frais de transport, des indemnitĂ©s kilomĂ©triques, ou des indemnitĂ©s dites de panier ». Les avantages en nature doivent Ă©galement y figurer mise Ă  disposition par la sociĂ©tĂ© d’un vĂ©hicule ou d’un logement par exemple. Les indemnitĂ©s de rupture conventionnelle peuvent Ă©galement figurer dans ce compte. La rĂ©munĂ©ration du travail de l’exploitant compte 644 Normalement, le bĂ©nĂ©fice d’un entrepreneur individuel rĂ©munĂšre d’une part son travail dans l’entreprise mais Ă©galement les capitaux qu’il aurait Ă©ventuellement apportĂ©. Ce compte n’aurait, en thĂ©orie, pas lieu d’ĂȘtre. C’est le plan comptable gĂ©nĂ©ral PCG qui admet que les rĂ©munĂ©rations de l’exploitant soient portĂ©es dans ce compte lorsqu’aucune autre rĂ©munĂ©ration ne constitue la contrepartie du travail fourni. Cependant, cette charge n’étant pas dĂ©ductible du bĂ©nĂ©fice fiscal des entreprises individuelles soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu, celles-ci doivent le solder via un compte de transfert de charges exceptionnelles crĂ©dit du compte 797 Ă  la clĂŽture de l’exercice. Toutes les charges patronales c’est-Ă -dire celles supportĂ©es par l’employeur relatives aux rĂ©munĂ©rations du personnel doivent ĂȘtre enregistrĂ©es dans ce compte qui est subdivisĂ© en plusieurs sous comptes Les cotisations Ă  l’URSSAF compte 6451 maladie, vieillesse, veuvage Les cotisations aux mutuelles compte 6452 Les cotisations aux caisses de retraites compte 6453 ARRCO non cadres et AGIRC cadres Les cotisations au pĂŽle emploi compte 6454 chĂŽmage Les cotisations aux autres organismes sociaux compte 6458 Cette rubrique est complĂ©mentaire au compte 644. Elle comprend l’ensemble des cotisations sociales dont sont redevables les non-salariĂ©s exploitant leur activitĂ© sous la forme de l’entreprise individuelle. Ces cotisations sont recouvrĂ©es par un organisme particulier notamment pour les professions libĂ©rales URSSAF, PREVADIES, CIPAV, CARPIMKO etc. ou par la SĂ©curitĂ© Sociale des IndĂ©pendants SSI pour les commerçants et artisans. Il s’agit notamment des cotisations suivantes les allocations familiales, la et la la vieillesse de base et la vieillesse complĂ©mentaire, l’assurance maladie, invaliditĂ©, dĂ©cĂšs. Ce poste comprend les versements obligatoires au comitĂ© d’entreprise compte 6472, Il s’agit notamment de la subvention de fonctionnement fixĂ©e Ă  0,2 % de la masse salariale brute et de la contribution aux activitĂ©s sociales et culturelles. les versements au comitĂ© d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© CHSCT compte 6473, les cotisations versĂ©es Ă  la mĂ©decine du travail compte 6475, Le service de la mĂ©decine du travail procĂšde Ă  la visite d’embauche des salariĂ©s et Ă  leur visite annuelle obligatoire. les frais de mĂ©daille du travail. Il en est ainsi lorsque l’accord collectif ou la convention collective dont relĂšve l’entreprise prĂ©voit que l’employeur prend Ă  sa charge ses frais. L’intĂ©ressement peut ĂȘtre comptabilisĂ© dans le compte 648. Le CrĂ©dit d’ImpĂŽt pour la CompĂ©titivitĂ© et l’Emploi CICE compte 649 Mesure phare du Pacte national pour la croissance, la compĂ©titivitĂ© et l’emploi, le CICE est un crĂ©dit d’impĂŽt comptabilisĂ© au crĂ©dit du compte 649. Il a Ă©tĂ© supprimĂ© depuis le premier janvier 2019. Article 4 (art. L. 611-2 du code de commerce) Information du prĂ©sident du tribunal de commerce sur la situation Ă©conomique et financiĂšre du dĂ©biteur – Pouvoir d’injonction en cas d’absence de dĂ©pĂŽt des comptes annuels.. 88 ‱ Article 5 (art. L. 611-3 Ă  L. 611-6 du code de commerce) Mandat ad hoc – ProcĂ©dure de conciliation.. 96 - Article L. 611-3 du code de commerce
Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres Articles 211-1 à 217-2 Chapitre I - Champ d'application Articles 211-1 à 211-3 Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui RelÚvent du champ d'application du rÚglement UE n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ouProcÚdent à une offre au public portant sur les titres suivants des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; oudes certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; oudes parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n°Â 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopé - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans l'Union inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est une offre adressée à des investisseurs qui acquiÚrent les titres financiers offerts pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élÚve au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en - Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier sont calculés sur une période de douze mois. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze personne ou toute entité qui procÚde à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Chapitre II - Information à diffuser en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres Articles 212-39 à 212-38-15 [Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019] Section 1 - Prospectus Articles 212-1 à 212-5 RÚglement UE 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobiliÚres ou en vue de l'admission de valeurs mobiliÚres à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CERÚglement délégué UE 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le rÚglement UE 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financiÚres clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractÚre promotionnel sur les valeurs mobiliÚres, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le rÚglement délégué UE n°Â 382/2014 de la Commission et le rÚglement délégué UE 2016/301 de la CommissionRÚglement délégué UE 2019/980 de la Commission du 14  mars 2019 complétant le rÚglement UE 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobiliÚres ou en vue de l'admission de valeurs mobiliÚres à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le rÚglement CE n°Â 809/2004 de la Commission[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019]Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des informations mentionnées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du rÚglement UE n°Â 2017/1129 du 14 juin 2017 devant figurer dans les documents à établir afin de ne pas relever de l'obligation de publier un prospectus.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019] Section 2 - DépÎt, approbation et diffusion du prospectus Articles 212-7 à 212-30 Sous-section 1 - DépÎt et approbation du prospectus RÚglement CE n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en Å“uvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractÚre promotionnelRÚglement délégué UE 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractÚre promotionnel, et modifiant le rÚglement CE n°Â 809/2004 de la Commission[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019]Le rÚglement délégué UE n°Â 2019/980 du 14 mars 2019 complétant le rÚglement UE n°Â 2017/1129 du 14 juin 2017 en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobiliÚres ou en vue de l'admission de valeurs mobiliÚres à la négociation sur un marché réglementé et une instruction de l'AMF précisent Selon quelles formes sont déposés à l'AMF les projets de prospectus et leurs modifications ;les projets de suppléments au prospectus et leurs modifications ;les projets de prospectus de base et leurs modifications ;les conditions définitives déterminant les options d'un prospectus de base applicables à une émission individuelle ; etles documents d'enregistrement universel et leurs modifications ;2° La documentation nécessaire à l'instruction du dossier donnant lieu à une approbation de l'AMF, son contenu et ses modalités de - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du rÚglement UE n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l' le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français, le résumé doit ÃÂȘtre traduit et disponible en franç ce résumé en français n'est pas exigé en cas d'offre au public de titres financiers faite dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France et ne donnant pas lieu à une admission aux négociations sur un marché réglementé en France ;d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé sollicitée dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France, et ne donnant pas lieu en France à une offre au public autre qu'une offre au public mentionnée au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier ;d'admission de titres de capital aux négociations sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article - Lorsque des conditions définitives des prospectus de base sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article 25, paragraphe 4, du rÚglement UE n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le résumé de l'émission individuelle figurant à l'annexe des conditions définitives est disponible en franç - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprÚs de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matiÚre financiÚre dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la mÃÂȘme langue usuelle en matiÚre financiÚ - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées à l'article 9 du rÚglement UE n°Â 2017/1129 du 14 juin 2017, l'émetteur peut, conformément à l'article 221-3, diffuser l'intégralité du document d'enregistrement universel ou un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce document ou de ses cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cÚde représentent plus de 10 % de l'ensemble des actions déjà émises de l'émetteur et plus de 10 % des titres de capital personnes mentionnées au II de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l'AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la porté - Les contrÎleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidÚle des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrÎleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel attestent que les informations pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'é - Ils procÚdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particuliÚres sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes relative à la vérification des établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particuliÚres effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l' copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement au dépÎt ou à l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financiÚre contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément à ceux-ci ou, le cas échéant, leurs amendements ou leurs - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dÚs lors qu'ils ne donnent pas accÚs au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de la premiÚre admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF, par une attestation, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son l'issue de la premiÚre admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relative à des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors d'une offre au public relative à des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation à l'AMF, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dirigent sur ce systÚme une opération d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprÚs de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article est satisfait aux exigences du rÚglement UE n°Â 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à  212-16, l'AMF approuve le attestations signées remises à l'AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l' peut, préalablement à l'approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrÎleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrÎleurs légaux sont insuffisantes.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019]RÚglement délégué UE n° 382/2014 du 7 mars 2014 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019] Sous-section 2 - Communications à caractÚre promotionnel RÚglement délégué UE 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractÚre promotionnel, et modifiant le rÚglement CE n°Â 809/2004 de la Commission[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 janvier 2019]Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l' communications à caractÚre promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du mÃÂȘme code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur peut exiger que les communications à caractÚre promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019] Section 3 - Cas particuliers Articles 212-31 à 212-38-15 [Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 25 août 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019] Paragraphe 1 - Opérations de fusion, scission ou d'apport d'actifs Quarante-cinq jours avant la date prévue pour la tenue de la premiÚre assemblée générale extraordinaire d'actionnaires appelée à se prononcer sur une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, ou quarante-cinq jours avant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer, le document valant dispense de prospectus visé à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est transmis à l' document contient les renseignements et est mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues par une instruction dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs ou d'un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération ou précédant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se présent article s'applique uniquement aux opérations qui relÚvent de l'article L. 621-8 IV du code monétaire et financier. Paragraphe 2 - Offres au public ne portant pas sur des titres financiers I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procÚdent à une offre au public qui Ne relÚve ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du mÃÂȘme code ; etPorte sur les titres suivants des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; oudes certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; oudes parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n°Â 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopé - Par dérogation à la rÚgle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du mÃÂȘme article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la premiÚre offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative ré personnes ou entités mentionnées à l'article 212-38-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public sur le territoire français, un projet de prospectus et le soumettent à l'approbation préalable de l' prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particuliÚre de l'émetteur et des titres offerts, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financiÚre, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres qui font l'objet de l'offre au public, ainsi que les droits attachés à ces titres et les conditions d'émission de ces prospectus comprend également des éléments de présentation de la banque émettrice et du réseau mutualiste ou coopératif auquel elle appartient ; oudes éléments de présentation des sociétés d'assurance mutuelles agréées, des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ou des sociétés de groupe d'assurance mutuelles émettrices et du groupe auquel elles appartiennent ; oudes éléments de présentation de la société coopérative émettrice et le réseau coopératif auquel elle prospectus peut incorporer par référence des informations contenues dans un document antérieurement déposé auprÚs de l'AMF ou approuvé par elle et par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la banque mutualiste ou coopérative ou de la société émettrice des certificats mutualistes ou de la société coopérative émettrice de parts sociales ou une entité du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver facilement les informations incorporées par référence est inséré dans le informations contenues dans le prospectus sont présentées sous une forme facile à analyser et à modalités et le contenu du prospectus à établir en fonction des titres offerts sont précisés par des instructions de l'AMF prévues pour chacune des trois catégories de titres mentionnées au 1 de l'article informations peuvent, sous le contrÎle de l'AMF, ne pas ÃÂȘtre insérées dans le prospectus dans les cas suivants La divulgation de ces informations est contraire à l'intérÃÂȘt public ;La divulgation de ces informations peut entraÃner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financiÚre et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des parts sociales ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut ÃÂȘtre exceptionnellement adapté, sous le contrÎle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révÚlent inadaptées à la nature des parts sociales ou des certificats mutualistes concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procÚde à une offre au public. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procÚde à une offre au public est dispensé, sous le contrÎle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application du 1° et 2° du présent article fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du - Le prospectus comprend un résumé.II. - Le résumé expose de maniÚre concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard, conforme à une instruction de l'AMF, afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant Qu'il doit ÃÂȘtre lu comme une introduction au prospectus ;Que toute décision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public doit ÃÂȘtre fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;Que les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces sens de l'article 212-38-4, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de maniÚre appropriée qui doivent ÃÂȘtre fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres qui leur sont offerts, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les la lumiÚre de l'offre et des titres concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants Une brÚve description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financiÚre ;Une brÚve description des risques liés à l'investissement dans les titres concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récolté articles 212-15 et 212-16 sont applicables aux offres au public de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n°Â 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et projet de prospectus est déposé à l'AMF dans les formes prévues par le présent paragraphe et une instruction de l'AMF par les entités visées à l'article 212-38-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites entités. Le dépÎt doit ÃÂȘtre accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont déterminés dans une instruction de l' accuse réception du dépÎt initial du prospectus dans le délai de deux jours ouvrés. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'entité ou la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépÎt du projet de notifie son approbation dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépÎt. En cas de premiÚre offre au public de parts sociales ou de certificats mutualistes, l'AMF notifie son approbation dans les vingt jours ouvrés qui suivent la date de dépÎ l'AMF estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matiÚre d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires a Elle en informe l'entité ou la personne ayant déposé le prospectus rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 3, à compter du dépÎt du projet de prospectus et/ou du complément d'information ; etb Elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont né pareil cas, le délai susvisé au paragraphe 3 ne court dÚs lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l' cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y ÃÂȘtre insérées, le délai de dix jours ouvrés ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d' délivrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohé est satisfait aux exigences du présent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prévu à l'article 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La délivrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des peut, préalablement à la délivrance de son approbation, demander des investigations complémentaires aux contrÎleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrÎleurs légaux sont prospectus reste valable douze mois aprÚs son approbation pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des parts sociales ou des certificats mutualistes et survient ou est constaté entre l'obtention de l'approbation et la clÎture de l'offre, est mentionné dans un supplément au prospectus qui est soumis à l'approbation de l'AMF préalablement à sa communication à caractÚre promotionnel est adaptée conformément à l'article délivre son approbation dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées à l'article document est publié et diffusé selon les mÃÂȘmes modalités que le prospectus investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrés aprÚs la publication du supplément au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au premier alinéa soient antérieurs à la clÎture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres. Ce délai peut ÃÂȘtre prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit ÃÂȘtre précisée dans le supplé fois l'approbation délivrée, le prospectus est déposé auprÚs de l'AMF et mis à la disposition du public par l'é diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tÎt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siÚge de l'émetteur ou auprÚs des intermédiaires financiers qui placent les parts sociales ou les certificats mutualistes ;Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les parts sociales ou les certificats émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3°.Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° une copie du prospectus doit ÃÂȘtre adressée sans frais à toute personne qui en fait la version électronique du prospectus doit ÃÂȘtre envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son - Les communications à caractÚre promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer oÃÂč les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;ÃƠtre clairement reconnaissables en tant que telles ;Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique ñ€Ɠfacteurs de risquesñ€ du prospectus ;L'AMF peut exiger que les communications à caractÚre promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractÚre promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l' information à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public de titres, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de communication à caractÚre promotionnel a été publiée et qu'un supplément au prospectus est par la suite publié, une version modifiée de la communication à caractÚre promotionnel est publiée lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou l'inexactitude substantielle mentionnée dans le supplément rendent la communication à caractÚre promotionnel diffusée précédemment substantiellement inexacte ou trompeuse. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion. Chapitre II bis - Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF Articles 212-43 à 212-47 I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procÚdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier lorsque Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 ; etElle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un systÚme multilatéral de négociation ; etElle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés n'est pas demandé bis. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procÚdent à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de parts sociales de coopératives constituées sous forme de société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n°Â 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article 512-1 du code monétaire et financier. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relÚve du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du mÃÂȘme - Toute personne ou entité qui procÚde à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une premiÚre demande d'admission aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 publie et tient à la disposition de toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa responsabilité, conformément aux rÚgles de ce marché et soumise à un contrÎle préalable de l'entreprise de marché.III. - En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relÚve du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du mÃÂȘme personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document d'information synthétique comportant une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mÃÂȘmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée droits de vote, droits financiers et droits à l'information ;une information exhaustive sur tous les droits droits de vote, droits financiers et droits à l'information attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours ;la date de la version du document d'information synthé est responsable du caractÚre complet, exact et équilibré des informations instruction de l'AMF précise les modalités de mise en Å“uvre de cet document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce ñ€“ Les communications à caractÚre promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur communications mentionnées au premier alinéa doivent annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer oÃÂč les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;ÃÂȘtre clairement reconnaissable en tant que telles ;ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique peut exiger que les communications à caractÚre promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et ñ€“ Toute communication à caractÚre promotionnel contient un avertissement qui précise que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l' ñ€“ Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de ñ€“ Lorsqu'une communication à caractÚre promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractÚre promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthétique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépÎt du document à l'AMF et la clÎture de l'offre est mentionné dans une note complémentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent ÃÂȘtre conformes au modÚle figurant dans une instruction de l' document est transmis et consultable selon les mÃÂȘmes modalités que le document synthétique d'information initial et comporte la mention  document d'information synthétique modifiĂƒÂ©Ă‚ ». Il est daté de la document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision d'investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d'investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées. Chapitre IV - Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siÚge statutaire n'est pas situé en France Article 214-1 Les personnes ou entités, dont le siÚge social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprÚs duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à  Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et ré dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5. Chapitre V - Désignation de l'AMF comme autorité compétente pour le contrÎle de l'offre Article 215-1 Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrÎle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son déclaration prend la forme du modÚle type défini par une instruction de l'AMF. Chapitre VII - Offres de financement participatif réalisées au moyen d'un site internet et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF Articles 217-1 à 217-2 En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur doit fournir par l'intermédiaire de ce site préalablement à toute souscription Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers comptes existants, des éléments prévisionnels sur l'activité ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;Une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mÃÂȘmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;Une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée droits de vote, droits financiers et droits à l'information ;Une information exhaustive sur tous les droits droits de vote, droits financiers et droits à l'information attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;Une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;Les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;Une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;Une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l'exercice en est responsable du caractÚre complet, exact et équilibré des informations instruction de l'AMF précise les modalités de mise en Å“uvre de cet dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres relevant du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du mÃÂȘme fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clÎture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent ÃÂȘtre conformes aux modÚles figurant dans une instruction de l' document est transmis et téléchargeable selon les mÃÂȘmes modalités que le document d'information document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmé instruction précise les modalités d'application du présent article. Titre II - Information périodique et permanente Articles 221-1 à 223-38 Chapitre I - Dispositions communes et diffusion de l'information réglementée Articles 221-1 à 221-6 Au sens du présent titre 1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme Â information réglementée » désigne les documents et informations suivants a Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;b Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;c Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu à l'article L. 225-102-3 du code de commerce ;d Les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9 sur le gouvernement d'entreprise ;e [Supprimé par l'arrÃÂȘté du 27 février 2017]f L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;g Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;h Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel ;i L'information privilégiée publiée en application de l'article 17 du rÚglement sur les abus de marché rÚglement n°Â 596/2014/EU ;j Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;k Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;l La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ;m Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant ÃÂȘtre transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier aliné l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un systÚme multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un systÚme multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un systÚme organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un systÚme organisé de négociation, le terme Â information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux  points g, h et i » .2° Le terme Â personne » désigne une personne physique ou une personne dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concerné - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrÎle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matiÚre financiÚre lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrÎle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matiÚre financiÚ - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1 à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l'AMF sur son site - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dÚs leur diffusion à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 qui est diffusée par l'AMF sur son site - Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé la négociation de leurs titres sur un systÚme multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre négocié exclusivement sur un systÚme multilatéral de négociation et aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs titres financiers sur un systÚme organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un systÚme organisé de négociation et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrÎle de l'information réglementé - La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres États membres de lñ€ℱUnion européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique europé l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un systÚme multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un systÚme multilatéral de négociation, ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un systÚme organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un systÚme organisé de négociation, l'émetteur doit s'assurer de la diffusion effective et intégrale des informations réglementées définies à l'article 221-1 ou des informations privilégiées dans les conditions fixées par le rÚglement sur les abus de marchĂƒÂ©Ă‚ rÚglement n°Â 596/2014/UE. L'émetteur est présumé satisfaire à cette obligation et à l'obligation de dépÎt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites dans le rÚglement sur les abus de marchĂƒÂ©Ă‚ rÚglement n°Â 596/2014/EU et qui est inscrit sur une liste publiée par l' réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une maniÚre qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accÚs non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'é remédie le plus tÎt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementé ne peut ÃÂȘtre tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;Le détail des mesures de sécuritĂƒÂ©Ă‚ ;L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépÎt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au II et qui est inscrit sur une liste publiée par l' - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article - Cette communication doit ÃÂȘtre non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article dépose l'information réglementée auprÚs de l'AMF sous format électronique simultanément dans les conditions fixées par une instruction de l' dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, mÃÂȘme lorsque leur siÚge est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné. Chapitre II - Information périodique Articles 222-1 à 222-15 Section 1 - Information comptable et financiÚre Articles 222-1 à 222-6 Sous-section 1 - Dispositions générales Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siÚge est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrÎler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique europé choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siÚge statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des États membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrÎler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précé cas oÃÂč l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrÎler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la premiÚre fois à la négociation sur un marché réglementé, l'État membre compétent est l'État membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs États membres, ces derniers sont considérés comme les États membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un État membre compétent unique et n'a pas rendu public ce un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un État membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre émetteur qui a choisi un État membre compétent pour contrÎler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'État membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre État membre compétent aprÚs le 27 novembre 2015. Sous-section 2 - Rapports financiers annuels I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte Les comptes annuels ;Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au rÚglement CE n°Â 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l'article L. 225-100-1 et au deuxiÚme alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article L. 225-100-1 dudit code ;Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidÚle du patrimoine, de la situation financiÚre et du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidÚle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financiÚre de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;Le rapport des contrÎleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas éché - L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces - Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I est établi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 inclus, selon un format d'information électronique unique tel que défini par le rÚglement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus. Dans ce cas, ils informent leurs commissaires aux comptes de leur décision de reporter l'obligation. Sous-section 3 - Rapports financiers semestriels Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;Un rapport semestriel d'activitĂƒÂ©Ă‚ ;Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidÚle du patrimoine, de la situation financiÚre et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidÚle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;Le rapport des contrÎleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrÎleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants Un bilan ;Un compte de résultat ;Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;Un tableau des flux de trésorerie ;Une comptes peuvent ÃÂȘtre condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financiÚre et des résultats de l'é notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de ré - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clÎture de l'exercice précédent ;Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la mÃÂȘme période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précé - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidé - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes - Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. II. - Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financiÚre ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financiÚre ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce. Section 2 - Autres informations Articles 222-8 à 222-9 [Supprimé par l'arrÃÂȘté du 27 février 2017]Les sociétés anonymes dont le siÚge est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépÎt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du code de commerce dans les mÃÂȘmes autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matiÚres mentionnées au premier alinéa dans les mÃÂȘmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dÚs l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, du rÚglement UE n° 2017/1129 du 14 juin 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas. Section 3 - CritÚres d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs dont le siÚge est situé hors de l'Espace économique européen Articles 222-10 à 222-15 Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à  222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à  informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordé État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État, le rapport de gestion comporte au moins Un exposé fidÚle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de maniÚre à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;Des indications sur l'évolution probable de l'é la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financiÚre et, le cas échéant, non financiÚre ayant trait à l'activité spécifique de l'é État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mÚre ;Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de tré fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent ÃÂȘtre établies en application des normes comptables de l'État dans lequel son siÚge statutaire est é État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur qui y a son siÚge statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans lñ€ℱUnion européenne en application de l'article 3 du rÚglement CE n°Â 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'État concerné équivalentes à ces ces informations financiÚres ne respectent pas lesdites normes, elles doivent ÃÂȘtre présentées sous la forme d'états financiers retraité comptes individuels doivent ÃÂȘtre audités séparé État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins Une analyse de la période couverte ;Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet État une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion. Chapitre III - Information permanente Articles 223-1-A à 223-38 Section 1 - Obligation d'information du public Articles 223-1-A à 223-10-1 Au sens de la présente section, le terme "émetteur" désigne i tout émetteur qui a sollicité ou approuvé l'admission de ses titres financiers sur un marché réglementé opérant sur le territoire français, ii tout émetteur qui a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un systÚme multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un systÚme multilatéral de négociation et iii tout émetteur qui a sollicité la négociation de ses titres financiers sur un systÚme organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un systÚme organisé de né donnée au public par l'émetteur doit ÃÂȘtre exacte, précise et sincÚ délégué UE 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le rÚglement UE n°Â 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrÃÂȘt et les types de transactions à notifier par les dirigeantsRÚglement d'exécution UE 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au rÚglement UE n°Â 596/2014 du Parlement européen et du ConseilLorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du rÚglement sur les abus de marchĂƒÂ©Ă‚ rÚglement n°Â 596/2014/EU, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent ÃÂȘtre apportées sans délai.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016]Tout changement significatif qui concerne des informations privilégiées déjà rendues publiques et qui entre dans les prévisions de l'article 17 du rÚglement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché est soumis à l'obligation de publication prévu par cet personne qui prépare, pour son compte, une opération financiÚre susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dÚs que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opé la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces derniÚres ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 7 novembre 2019]Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-7 doit ÃÂȘtre portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-7 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-mÃÂȘme à la publication de ces émetteur doit assurer au public un accÚs égal et dans les mÃÂȘmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financiÚ dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'opération est une premiÚre admission sur un marché réglementé ou sur un systÚme multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l'opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l'article 315-1 et dans les conditions précisées par voie d'instruction. Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention Articles 223-11 à 223-17 RÚglement délégué UE 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes Sous-section 1 - Franchissements de seuils I. - Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, mÃÂȘme si la personne concernée ne détient pas elle-mÃÂȘme des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de - Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment Les obligations échangeables ou remboursables en actions ;Les contrats à terme ;Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l' l'option ne peut ÃÂȘtre exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dÚs que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relÚve, le cas échéant, de l'information mentionnée au troisiÚme alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de - Pour l'application du 4°Â bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un rÚglement physique ou à un rÚglement en espÚ en va ainsi notamment Des obligations échangeables ou remboursables en actions ;Des contrats à terme ;Des options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ;Des warrants ;De la mise en pension de titres ;Des accords de cession temporaire de titres ;Des contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;Des contrats d'échange relatifs à des actions ;De tout instrument financier exposé à un panier d'actions ou à un indice boursier. Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant en cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier est calculé sur la base de l'importance relative de l'action dans ledit panier ou indice dÚs lors que l'une des conditions suivantes est remplie les actions représentent 1 % ou plus d'une mÃÂȘme classe d'actions émises par un émetteur ;les actions représentent 20 % ou plus de la valeur totale des titres du panier ou de l'indice instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les actions et droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers ou indices boursiers ne sont pas cumulés pour le calcul des seuils énoncés au paragraphe nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant détenteur d'accord ou d'instrument financier donnant droit à un rÚglement en espÚces est calculé en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument delta est calculé sur la base d'un modÚle d'évaluation standard d'usage courant. Un modÚle d'évaluation standard d'usage courant est un modÚle utilisé de maniÚre courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour ladite évaluation. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants le taux d'intérÃÂȘt ;les dividendes versés ;l'échéance ;la volatilitĂƒÂ©Ă‚ ;le prix de l'action de la détermination du delta, le déclarant veille à ce que le modÚle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier ;le mÃÂȘme modÚle soit utilisé d'une maniÚre constante pour calculer le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le dé systÚmes informatiques utilisés pour le calcul du delta doivent permettre d'assurer la cohérence, l'exactitude et le respect du délai prévu à l'article nombre d'actions et de droits de vote est calculé quotidiennement sur la base du dernier cours de clÎture de l'action n'est effectué aucune compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d'un autre accord ou instrument - Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4°Â bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du mÃÂȘme code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de mÃÂȘme pour les droits de vote attachés à ces - Lorsque les mÃÂȘmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrÎlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.II. - L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrÎle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrÎle, mais sans mention des émetteurs concernés ;Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent tient à jour la liste mentionnée au 1°.III. - La personne mentionnée au II doit ÃÂȘtre en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de maniÚre indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-mÃÂȘme ont mis en place des procédures et des rÚgles de conduite destinées à empÃÂȘcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-mÃÂȘme et la société de gestion ou le prestataire ;Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-mÃÂȘme et la société de gestion ou le - Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrÎlée par cette derniÚre au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.Pour l'application du présent paragraphe, on entend par Â Instruction directe »Â toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrÎlée par cette derniÚre au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ; Instruction indirecte »Â toute instruction générale ou particuliÚre, quelle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrÎlée par cette derniÚre au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérÃÂȘts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrÎlé II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siÚge se situe dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû ÃÂȘtre agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siÚge ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siÚge central s'était trouvé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet État La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit ÃÂȘtre libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gÚre indépendamment de la personne qui le contrÎle ;La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérÃÂȘts de la personne qui le contrÎle ou de toute autre personne contrÎlée par cette derniÚre en cas de conflits d'intérÃÂȘts ;La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprÚs de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article - Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions Acquises aux seules fins de la compensation, du rÚglement ou de la livraison d'instruments financiers dans le cadre du cycle de rÚglement à court terme qui n'excÚde pas trois jours de négociation suivant la transaction ;Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à  5 % ;Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'é le calcul du seuil mentionné à l'alinéa précédent, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtiÚme du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le - Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mÚne ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à -vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à -vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le mÃÂȘme dé information prend la forme du modÚle type défini dans une instruction de l' - Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette derniÚre Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'é - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprÚs de l'AMF, avant la clÎture des négociations, au plus tard le quatriÚme jour de négociation suivant le franchissement du seuil de l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en - L'information mentionnée au I comprend notamment L'identité du déclarant ;Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;La date du franchissement du seuil de participation ;L'origine du franchissement de seuil ;La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ; Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques des instruments financiers et des accords mentionnés aux 4° et 4°Â bis du I de l'article L. 233-9 dudit code ;Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrÎlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ; Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ;La signature de la personne tenue à dé - La déclaration précise en outre Le nombre de titres donnant accÚs à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ; Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa du II de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;IV. - Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;Le cas échéant, la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront ÃÂȘtre acquises ;La dénomination de l'émetteur de l'action concernĂƒÂ©Ă‚ ;Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment Les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;Le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord ;V. - Lorsque le 4°Â bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier à rÚglement physique dans les conditions prévues au IV ainsi qu'une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espÚces, précisant notamment La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;La dénomination de l'émetteur de l'action concernĂƒÂ©Ă‚ ;Les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue à l'obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espÚces ;Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le dé - La déclaration prend la forme du modÚle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complÚte. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matiÚre financiÚ le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systÚmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des dix-neuf vingtiÚmes du capital ou des droits de dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'ÃÂȘtre admis aux négociations sur un marché réglementé pour ÃÂȘtre admis aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce. Sous-section 2 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxiÚme alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés anté dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siÚge statutaire dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relÚve de la compétence de l'AMF pour le contrÎle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et État tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total. Sous-section 3 - Déclarations d'intention et changements d'intention I. - La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de l'acquéreur agit seul ou de concert ;S'il envisage d'arrÃÂȘter ses achats ou de les poursuivre ;S'il envisage d'acquérir le contrÎle de la sociétĂƒÂ©Ă‚ ;La stratégie qu'il envisage vis-à -vis de l'émetteur ;Les opérations pour mettre en Å“uvre cette stratégie, notamment Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation, ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrÎle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur. Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4°Â bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, s'il est partie à de tels accords ou accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de - Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes Elle franchit le seuil du dixiÚme ou des trois vingtiÚmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activitĂƒÂ©Ă‚ ;Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrÎle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l' - L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixiÚme, des trois vingtiÚmes, du cinquiÚme ou du quart du capital ou des droit de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dÚs lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue - Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Section 4 - Autres informations Articles 223-19 à 223-21 Sous-section 1 - Information sur les projets de modification des statuts Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gÚrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs - Toute société dont le siÚge statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à  L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dÚs la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son - Est également soumise aux dispositions du I Toute société dont le siÚge statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de lñ€ℱUnion européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;Toute société dont le siÚge statutaire est situé dans un État membre de lñ€ℱUnion européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. Sous-section 2 - Autres informations Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accÚs aux actions dudit émetteur ;Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions. Section 5 - Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société Articles 223-22-A à 223-26 RÚglement délégué UE 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le rÚglement UE n°Â 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrÃÂȘt et les types de transactions à notifier par les dirigeantsRÚglement d'exécution UE 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modÚle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au rÚglement UE n°Â 596/2014 du Parlement européen et du ConseilLes dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016]Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excÚde pas 20 000 euros pour l'année civile en cours.[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016]Le rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice et ayant fait l'objet d'une déclaration. Section 6 - Listes d'initiés Articles 223-27 à 223-31 RÚglement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la CommissionRÚglement d'exécution UE 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au rÚglement UE n°Â 596/2014 du Parlement européen et du Conseil[Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016][Supprimé par l'arrÃÂȘté du 14 septembre 2016] Section 7 - Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépÎt d'une offre publique d'acquisition Articles 223-32 à 223-35 Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d' communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financiÚres du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans le capital de l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépÎt du projet d'offre et le calendrier envisagé.L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge né les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 5°.Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l' le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépÎt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroÃtre d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accÚs au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possÚdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce dé informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32. Section 8 - Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'ÃÂȘtre négociés sur un marché réglementé Article 223-36 Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le systÚme multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier. L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opé l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, aprÚs la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération. Titre III - Offres publiques d'acquisition Articles 231-1 à 238-5 Chapitre I - RÚgles générales et dispositions communes Articles 231-1 à 231-56 Section 1 - Champ d'application, définitions et principes généraux Articles 231-1 à 231-7 Sous-section 1 - Champ d'application Le présent titre s'applique A toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers ;Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 IV, L. 433-3 II et L. 433-4 V du code monétaire et financier ;Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'ÃÂȘtre admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ;Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessé d'ÃÂȘtre admis aux négociations sur un marché réglementé pour ÃÂȘtre admis aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et peut appliquer ces rÚgles, à l'exception de celles régissant, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siÚge statutaire est situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé franç l'application du présent titre, les titres financiers sont ceux mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits é l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Sous-section 2 - Définitions Au sens du présent titre L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépÎt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clÎture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32. Sous-section 3 - Principes généraux En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérÃÂȘts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchÚres, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compé personnes concernées par l'offre sont soumises au respect des rÚgles définies par le présent titre pendant la période d' le dépÎt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées par l'offre, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit ÃÂȘtre portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu ÃÂȘtre mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dÚs la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accÚs au capital ou aux droits de vote de la société visé la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérÃÂȘt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concerné le conseil d'administration ou le directoire, aprÚs autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en Å“uvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF. Section 2 - Nature des offres et conditions suspensives Articles 231-8 à 231-12 L'offre peut consister en Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un rÚglement en titres et en numéraire ;Une offre alternative ;Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractÚre d'un accessoire les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numé l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépÎt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtiÚme du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numé l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec rÚglement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l' peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse ÃÂȘtre exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractÚre subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différé - 1° Toute offre publique réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre, à la clÎture de laquelle l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à  50 % est caduque. La détermination de ce seuil suit les rÚgles fixées à l'article Toutefois, lorsque l'atteinte de la majorité paraÃt impossible ou improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractéristiques de l'offre, l'AMF peut, à la demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit écarté ou abaissé en deçà de 50 % du capital ou des droits de vote, notamment lorsque a La société visée est déjà contrÎlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10 ;b Des engagements de non-apport à l'offre ont été conclus par un ou des actionnaires de la société visée, en particulier dans le cas oÃÂč l'application du seuil visé au 1° oblige l'initiateur à devoir acquérir au moins deux-tiers des titres susceptibles d'ÃÂȘtre apportés à l'offre ;c Il existe une ou plusieurs offres concurrentes ;d Des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires empÃÂȘchent toute prise de contrÎle statue au regard des principes posés par l'article - Sans préjudice des dispositions visées au I, si l'offre ne relÚve pas des dispositions du chapitre IV du présent titre, l'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son mÃÂȘme initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la période des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9 II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchÚres sur l'une des sociétés visé le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrÎle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des États-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du rÚglement CE n°Â 139/2004, de l'autorisation prévue à lñ€ℱarticle L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de mÃÂȘme nature délivrée par l'État é qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées ou de tout document attestant des démarches effectuées auprÚs de ces autorités, et la tient informée de l'avancement de la procé est caduque dÚs lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du rÚglement CE n°Â 139/2004, de la procédure prévue à l'article L. 430-5 III, troisiÚme tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de mÃÂȘme nature par l'autorité compétente de l'État étranger. L'initiateur fait connaÃtre s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à un projet d'offre devant faire l'objet d'une notification au titre du contrÎle des concentrations auprÚs d'une autorité compétente étrangÚre autre que celles précédemment citées, si la procédure suivie aux fins d'obtention de ladite autorisation est encadrée par des délais compatibles avec une durée de dix semaines à compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes définis à l'article 231-3, aprÚs avoir recueilli l'avis de l'organe compétent de la société visé le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé. Section 3 - DépÎt du projet d'offre et du projet de note d'information et de note en réponse Articles 231-13 à 231-15 I. - Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des dépÎt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractÚre irrévocable des engagements pris par l' - Cette lettre précise 1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut ÃÂȘtre réalisée à l'avenir ;3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;4° Éventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9 II à  bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépÎt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l' Dans les cas prévus à l'article 2312-47 du code du travail, si la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article 2312-46 du code du travail a débuté à l'annonce de l' - La lettre est accompagnée 1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut ÃÂȘtre établi conjointement avec la société visée ;2° Des déclarations préalables effectuées auprÚs d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagé - Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée 1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposĂƒÂ©Ă‚ ;2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accÚs au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l' - Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d' le dépÎt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du mÃÂȘme code, il peut également demander à la personne qui gÚre un systÚme multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d' demande est faite auprÚs de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un systÚme multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu. Section 4 - Information des actionnaires et du public Articles 231-16 à 231-17 I. - DÚs le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siÚge de l'initiateur et auprÚs du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siÚge de la société visée et auprÚs des organismes chargés d'assurer le service financier de ses le siÚge de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit ÃÂȘtre effectuée auprÚs d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement pré projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit ÃÂȘtre adressée sans frais à toute personne qui en fait la - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépÎt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d' - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention Â Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF ».La société visée peut, dÚs la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaÃtre l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangÚre, de l'organe compétent, sur l'intérÃÂȘt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salarié communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1 et les conclusions de l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant ou l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail, la société visée publie un nouveau communiqué, dÚs la publication de ce rapport ou dÚs cet avis, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaÃtre l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa ainsi que les conclusions de l'avis du comité d' tous les cas, lorsqu'au jour du dépÎt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dÚs la publication du projet de note de l'initiateur ou dÚs la désignation de l' peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire. Section 5 - Contenu du projet de note d'information et de note en réponse Articles 231-18 à 231-19 Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne L'identité de l'initiateur ;La teneur de son offre et, en particulier Le prix ou la parité proposés, en fonction des critÚres d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà , directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut ÃÂȘtre réalisée à l'avenir ;Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9 II à  231-12 ;Le calendrier prévisionnel de l'offre ;Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépÎt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financiÚre des sociétés concernées, le cas échéant, ses engagements et intentions spécifiques formalisés dans le cadre de la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article L. 2312-46 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accÚs au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementĂƒÂ©Ă‚ ;Ses orientations en matiÚre d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financiÚre mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matiÚre de volume et de structure des effectifs ;Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérÃÂȘt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accÚs au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l' note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposé note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne 1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-37-5 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérÃÂȘts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;3° bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à  L. 2312-51 du code du travail, l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangÚre de l'organe compétent, précise - les diligences que celui-ci a effectuées aux fins de la préparation de cet avis, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;- l'intérÃÂȘt de l'offre et les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mise en Å“uvre ou décide de mettre en Å“uvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché ;- les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, tout membre pouvant demander qu'il soit fait état de son identité et de sa l'hypothÚse oÃÂč l'organe social compétent adopte un avis motivé qui s'écarte du projet proposé par le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, il en fait connaÃtre les raisons dans cet Lorsqu'elles sont disponibles et diffÚrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité social et économique ou, à défaut, des membres du personnel ;6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note. Section 6 - Examen par l'AMF du projet d'offre Articles 231-20 à 231-26 I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont - Dans les cas prévus à l'article 261-1 et pour les offres relevant des articles L. 2312-42 à  L. 2312-51 du code du travail, la déclaration de conformité est prononcée au plus tÎt cinq jours de négociation aprÚs le dépÎt du projet de note en réponse de la société visé - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine 1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;3° Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ;3° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépÎt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 L'information figurant dans le projet de note d'information ;5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financiÚres de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangÚre, de l'organe compé peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considÚre qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particuliÚres applicables au prix ou à la parité d'é le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d' le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangÚre, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36, 231-46, 231-48, 231-49, 231-51 et 231-52 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également ÃÂȘtre mentionnées dans le communiqué.Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compé document est publié selon les modalités prévues à l'article - 1° La société visée dépose auprÚs de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquiÚme jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l' Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtiÚme jour de négociation suivant le début de la période d' Lorsque l'offre est déposée par un actionnaire détenant déjà , directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée, cette derniÚre ne peut déposer son projet de note en réponse avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation suivant le dépÎt du projet de la note d'information par l' Pour les offres à l'occasion desquelles le comité social et économique doit ÃÂȘtre informé et consulté en application des dispositions des articles L. 2312-42 à  L. 2312-51 du code du travail, la société visée dépose le projet de note en réponse à la date la plus tardive des deux évÚnements suivants a Lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, au plus tard le vingtiÚme jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;b Dans les autres cas, au plus tard le quinziÚme jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;En tout état de cause, le dépÎt de la note en réponse ne peut intervenir avant l'avis du comité d'entreprise de la société visée ou la date à laquelle le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté tel que prévu à l'article L. 2312-46 du code du - La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. DÚs son dépÎt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépÎt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article - À l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépÎt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis. Section 7 - Modalités de diffusion de la note d'information et de la note en réponse Article 231-27 La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxiÚme jour de négociation suivant la déclaration de conformité.La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financiÚre, de diffusion nationale ;Mise à disposition gratuitement de la note au siÚge de l'initiateur et auprÚs du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mÃÂȘmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la le siÚge de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit ÃÂȘtre effectuée auprÚs d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siÚge de la société visée et auprÚs des organismes chargés d'assurer le service financier de ses tous les cas, une copie de la note doit ÃÂȘtre adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit ÃÂȘtre envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dÚs que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financiÚre, de diffusion nationale ;Mise à disposition gratuitement de la note au siÚge de la société visée et auprÚs des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mÃÂȘmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la tous les cas, une copie de la note doit ÃÂȘtre adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit ÃÂȘtre envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF. Section 8 - Autres informations Articles 231-28 à 231-30 I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financiÚres et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprÚs de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article rapports des contrÎleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également ÃÂȘtre déposés auprÚs de l'AMF dans les mÃÂȘmes - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrÎleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangÚ - Pour l'application de la dispense prévue à l'article 1er du rÚglement UE n°Â 2017/1129 aux paragraphes 4, point f, et 5, point e, les contrÎleurs légaux attestent que les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l' contrÎleurs légaux des comptes de l'initiateur procÚdent à une lecture d'ensemble des informations de l'initiateur mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particuliÚres, sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particuliÚres effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l' - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et a été ou sera diffusé dans le délai mentionné au l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprÚs de l'AMF les rectifications apporté significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent rÚglement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagé rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article date de clÎture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, ÃÂȘtre reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer aprÚs la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29. Section 9 - Calendrier de l'offre Articles 231-31 à 231-35 Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visé est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des événements suivants La diffusion de la note d'information visée établie par l'initiateur le cas échéant conjointement avec la société visée ou, dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée ;La diffusion des informations mentionnées à l'article 231-28 ;Le cas échéant, la réception par l'AMF des autorisations préalables requises par la législation en dates d'ouverture, de clÎture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l' personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l' la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clÎ publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur. Section 10 - Obligations des dirigeants, des personnes concernées par l'offre et de leurs conseils Articles 231-36 à 231-37 Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particuliÚre dans leurs dé communications à caractÚre promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur communications doivent Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer oÃÂč les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;ÃƠtre clairement reconnaissables en tant que telles ;Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;ÃƠtre cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l' dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de pré élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit ÃÂȘtre porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Section 11 - Interventions sur les titres concernés par l'offre publique Articles 231-38 à 231-43 Sous-section 1 - Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de pré - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visé - Durant la période d'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée si l'offre est assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-10 et - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visé le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions sont effectuées sans que celles-ci fassent franchir à l'initiateur, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ces acquisitions sont effectuées dans la limite de 30 % des titres existants visés par l'offre, pour chaque catégorie de titres visé - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, de l'ouverture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visé le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions ne peuvent conduire l'initiateur à franchir, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et la réouverture de l'offre, l'initiateur peut réaliser son offre par achats des titres visés, lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire et dÚs lors qu'à l'issue de la période d'offre initiale il détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société visé - De la clÎture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visé - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, lorsque l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui procÚdent à des interventions à l'achat sur les titres de la société visée, toute intervention réalisée au-dessus du prix de l'offre entraÃne de maniÚre automatique le relÚvement de ce prix à  102 % au moins du prix stipulé et, au-delà , au niveau du prix effectivement payé, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l' la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépÎt d'une surenchÚre et jusqu'à la publication du résultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l' - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ou de la réouverture d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II, les interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui sur les titres de la société visée se font Sur la base d'un ordre libellé au prix d'offre, en cas d'acquisition sur le marché, ou au prix d'offre et uniquement à ce prix, en cas d'acquisition hors marché, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre ;Au prix de l'offre et uniquement à ce prix, de l'ouverture de l'offre jusqu'à la publication de son résultat. Sous-section 2 - Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle I. - Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33 III du mÃÂȘme code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accÚs au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces - Lorsqu'une offre relÚve des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dÚs lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en Å“uvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée géné - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre. Sous-section 3 - Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échange Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir pendant la période d'offre Sur les titres de capital ou donnant accÚs au capital de la société visée ou sur les instruments financiers liés à ces titres ;Sur les titres de capital ou donnant accÚs au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ou sur les instruments financiers liés à ces la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en Å“uvre conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du code de commerce et du rÚglement CE n°Â 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, ou d'une réglementation étrangÚre é dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre. Sous-section 4 - Interventions des prestataires concernés Les dispositions des articles 231-38 à  231-41 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société appartenant au mÃÂȘme prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrÎles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de pré - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au mÃÂȘme groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes Les interventions relÚvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une  barriÚre à l'information »Â ;Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matiÚre de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marchĂƒÂ©Ă‚ ;La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;Les interventions respectent les principes énoncés à l'article - Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concerné - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique. Section 12 - ContrÎle des opérations d'offre publique Articles 231-44 à 231-52 Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d' dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce, à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article. Sous-section 1 - Dispositions générales L'initiateur déclare, sans délai, à l'AMF l'identité du ou des prestataires de services d'investissement chargés de présenter le projet d' personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l' - Les personnes ou entités suivantes doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations qu'elles ont effectuées ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote visés par l'offre, y compris les opérations sur les instruments financiers ou les accords ayant un effet économique similaire à la possession desdits titres Les personnes concernées par l'offre ;Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre ;Les personnes ou entités qui, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, ont accru leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'elles détiennent cette quantité de opérations qui doivent ÃÂȘtre déclarées incluent notamment L'achat, la vente, la souscription, le prÃÂȘt et l'emprunt des titres visés par l'offre ;L'achat, la vente de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre, quel que soit son mode de dénouement ;L'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché auxdits instruments financiers ou l'exécution desdits - Les déclarations doivent préciser L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrÎle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;La date de l'opération ;Le lieu d'exécution de l'opération ;Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération par le déclarant, seul ou de déclarations doivent ÃÂȘtre transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modÚle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge né - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent ÃÂȘtre déclarées, dans les mÃÂȘmes conditions et selon les mÃÂȘmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visé personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux société préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroÃtre, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possÚde d'au moins 2 % du capital de la société visée, ou qui vient à accroÃtre sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée sans délai à l' dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des déclaration précise Si la personne ou l'entité qui vient à accroÃtre sa participation agit seule ou de concert ;Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l' peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge né publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47 si le déclarant démontre que celle-ci est susceptible de lui porter un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait pour conséquence un risque de marché. Sous-section 2 - Dispositions particuliÚres applicables aux prestataires de services d'investissement Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accÚs à des informations privilégiées relatives à l' liste mentionne Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;Le motif justifiant son inscription sur la liste ;La date de son inscription sur la - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de - Les déclarations doivent préciser L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrÎle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;Le nombre de titres détenus par le déclarant ;Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l' déclarations doivent ÃÂȘtre transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modÚle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge né dispositions des articles 231-46 à  231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matiÚre d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marchĂƒÂ©Ă‚ ;La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s' critÚres posés par le présent article sont présumés ne plus ÃÂȘtre remplis dÚs lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée. Section 14 - Suspension des effets des restrictions à l'exercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination et de révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués Articles 231-54 à 231-56 Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce sont suspendus lors de la premiÚre assemblée générale qui suit la clÎture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visé les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue aprÚs le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la premiÚre assemblée générale suivant la clÎture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visé les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la premiÚre assemblée générale suivant la clÎture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée. Chapitre II - Procédure normale Articles 232-1 à 232-13 Section 1 - Dispositions générales Articles 232-1 à 232-4 Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Lorsque le projet de note en réponse est déposé aprÚs la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clÎture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l' exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de article 231-11, la date de clÎture de l'offre et son calendrier sont arrÃÂȘtés aprÚs réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrÎle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaÃtre les conditions et délais du dépÎt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du rÚglement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent ÃÂȘtre révoqués que jusque et y compris le jour de clÎture de l' résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard aprÚs la date de clÎ l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaÃtre les conditions de rÚglement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaÃtre la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte dé l'offre est assortie d'un seuil de renonciation ou d'un seuil de caducité, l'AMF publie un résultat provisoire dÚs qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprÚs de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de si elle ne connaÃt pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat dé garantie du caractÚre irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l' publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de né si l'initiateur de l'offre publique met en Å“uvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-1 et suivants, l'offre peut ne pas ÃÂȘtre réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre. Section 2 - Offres concurrentes et surenchÚres Articles 232-5 à 232-13 À dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clÎture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut ÃÂȘtre déposé auprÚs de l' a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la derniÚre offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clÎture de l' ÃÂȘtre déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchÚre en numéraire doit ÃÂȘtre libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchÚre en numéraire précé tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchÚre si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visé offre publique concurrente ou une surenchÚre peut cependant ÃÂȘtre déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite elle déclare une surenchÚre conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clÎture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux cas de relÚvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article document précise les termes de la surenchÚre au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangÚre, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrÃÂȘte le calendrier, elle aligne les dates de clÎture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre anté peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchÚre concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre, ou si les mesures prises par la société visée ont pour conséquence un renchérissement de l'offre pour l'initiateur. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépÎt de chacune des surenchÚres fait connaÃtre sa décision et les modalités de sa mise en Å“uvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchÚre, ne peut ÃÂȘtre inférieur à trois jours de né plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de derniÚre enchÚ fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaÃtre le maintien de son offre aux mÃÂȘmes conditions ou le dépÎt d'une ultime surenchÚ y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchÚres déposées. Elle arrÃÂȘte la date de clÎture définitive des exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchÚre ne peut alors ÃÂȘtre déposée sauf si une offre publique concurrente vient à ÃÂȘtre déposée, déclarée conforme et ouverte. Chapitre III - Procédure simplifiée Articles 233-1 à 233-5 L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, aprÚs acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à  10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à  10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de mÃÂȘme nature et des droits de vote qu'il détient déjà , directement ou indirectement ;Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accÚs à son capital ;Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accÚs au capital contre des titres de capital ou donnant accÚs à son publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l' les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrÎle, par l'établissement pré durée d'une offre simplifiée peut ÃÂȘtre limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut ÃÂȘtre inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépÎt du projet d'offre mentionné à l'article les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà .Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements né réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opÚre dans les conditions prévues par le code de ces hypothÚses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés. Chapitre IV - DépÎt obligatoire d'un projet d'offre publique Articles 234-1 à 234-11 Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de accords et instruments mentionnés au 4°Â bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination des fractions du capital ou des droits de vote visées au présent instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont Les obligations échangeables en actions ;Les contrats à terme ;Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut ÃÂȘtre exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dÚs que ce seuil est accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut ÃÂȘtre exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dÚs que ce seuil est personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accÚs au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse ÃÂȘtre déclaré conforme par l' dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépÎt est personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société.Lorsqu'une offre relevant des dispositions du présent chapitre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I, l'initiateur est privé de la fraction des droits de vote attachés aux actions qu'il détient dans la société visée dans les conditions prévues au II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrÎle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excÚde pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 1 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société, dont l'offre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I et qui augmentent cette détention, en capital ou en droits de personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit ÃÂȘtre au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d' peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants Lorsque des événements susceptibles d'influer de maniÚre significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépÎt de l'offre ;Lorsque la société visée est en situation de difficulté financiÚre avérée ;Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critÚres d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses peut constater qu'il n'y a pas matiÚre à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà , seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà , seul ou de concert, entre 30 % et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matiÚre à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrÎle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette derniÚre, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrÎle et demeurent pré tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprÚs d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article se prononce aprÚs avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visé cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants 1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financiÚre, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;6° bis Détention de la majorité du capital de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert à la suite d'une offre réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un mÃÂȘme Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrÎle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrÎle est Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbé Attribution de droits de vote double entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 dans les conditions prévues au V de l'article 7 de la loi n°Â 2014-384 du 29 mars 2014, tel que modifié par l'article 194 de la loi n°Â 2015-990 du 6 août le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projeté les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées aux articles 234-4 et 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en Å“uvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concerné est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothÚse oÃÂč celle-ci n'est pas mise en Å“uvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matiÚre à offre publique, elle publie sa décision sur son site et fait connaÃtre, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requé l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux en est de mÃÂȘme pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, aprÚs le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à  personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration. Chapitre V - Offres publiques portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisée Articles 235-1 à 235-3 Sans préjudice des dispositions de l'article 231-1 4°, les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un systÚme multilatéral de négociation organisé au sens de l'article dispositions des articles 234-5, 234-7 2°, 234-7, alinéa 4, et 234-11 ne sont pas dispositions du chapitre IV autres que celles précitées sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.Les dispositions des articles 236-5 et 236-6 ne sont pas les cas visés à l'article 234-9, l'AMF peut également accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique dans les cas suivants Souscription à une augmentation de capital réservée, soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;Exercice du droit à l'attribution d'actions attaché à des titres donnant accÚs au capital lorsque l'émission réservée de ces titres a été préalablement soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Chapitre VI - Offres publiques de retrait Articles 236-1 à 236-7 Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'ÃÂȘtre, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépÎt d'un projet d'offre publique de avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse ÃÂȘtre déclaré le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'ÃÂȘtre, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépÎt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse ÃÂȘtre déclaré ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'ÃÂȘtre, peuvent déposer auprÚs de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accÚs au capital non détenus par ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'ÃÂȘtre, peuvent déposer auprÚs de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrÎlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dÚs l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse ÃÂȘtre déclaré du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accÚs au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont ou les personnes physiques ou morales qui contrÎlent une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce informent l'AMF Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrÎle ou avec une autre société contrÎlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérÃÂȘts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en Å“uvre d'une offre publique de projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse ÃÂȘtre déclaré l'hypothÚse prévue au 1° de l'article 233-1, les dispositions relatives au prix de l'offre figurant à  l'article 233-3 s' publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprÚs de l'entreprise de marché ou, sous son contrÎle, par le prestataire pré l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire. Chapitre VII - Retrait obligatoire Articles 237-1 à 237-10 A l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clÎture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dÚs lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote moyennant indemnisation de ces les mÃÂȘmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accÚs au capital, dÚs lors que les titres de capital susceptibles d'ÃÂȘtre créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre maniÚre, des titres donnant ou pouvant donner accÚs au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'ÃÂȘtre créé mise en Å“uvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions du dépÎt du projet d'offre, l'initiateur fait connaÃtre à l'AMF s'il a l'intention de demander la mise en Å“uvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son ré - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le rÚglement en numéraire proposé lors de la derniÚre offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article mise en Å“uvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à  231-20. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financiÚres et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprÚs de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en Å“uvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en Å“uvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l' désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-aprÚs désigné qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le est fixée en prix net de tous l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dÚs qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en Å“uvre le retrait, l'initiateur insÚre dans un journal d'annonces légales du lieu du siÚge social de la société un avis informant le public du retrait déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant ÃÂȘtre inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et déclaration entraÃne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exé l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en Å“uvre du retrait dépositaires teneurs de compte procÚdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la derniÚre offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dÚs la mise en Å“uvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systÚmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la mÃÂȘme date, les dépositaires teneurs de compte procÚdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dÚs le dépÎt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clÎture de l' la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur centralisateur, agissant pour le compte de l'initiateur, insÚre annuellement dans un quotidien d'information économique et financiÚre, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période oÃÂč il conserve les le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financiÚre, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier aliné fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépÎts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l' la durée d'une offre publique précédant la mise en Å“uvre d'un retrait obligatoire, pour laquelle l'initiateur détient au moins 90 % du capital et des droits de vote de la société visée, seuls le ou les prestataires de services d'investissement désignés par l'initiateur de l'offre est sont habilités à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concerné personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre visée à l'alinéa précédent doivent se procurer lesdits titres uniquement auprÚs du ou des prestataires de services d'investissement désignés par l'initiateur de l' peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impÎt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture d'une offre publique simplifiée ou d'une offre publique de retrait, dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, si les conditions le permettent à l'issue de l'offre, de demander la mise en Å“uvre d'un retrait cette fin, hormis dans le cas visé au premier alinéa de l'article 237-9, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concerné les demandes de remboursement doivent ÃÂȘtre accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs. Chapitre VIII - Transparence et procédure dñ€ℱacquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accÚs au capital Articles 238-1 à 238-5 Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accÚs au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un systÚme multilatéral de négociation organisé français. Section 1 - Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accÚs au capital Articles 238-2 à 238-2-1 Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un mÃÂȘme emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du mÃÂȘme emprunt fait l'objet de la mÃÂȘme information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clÎture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4. Section 2 - Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accÚs au capital Articles 238-3 à 238-5 La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un mÃÂȘme emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les rÚgles en matiÚre d'abus de marché définies par le rÚglement sur les abus de marché rÚglement n° 596/2014/UE.Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du mÃÂȘme code. Titre IV - Programmes de rachat de titres de capital et déclaration des opérations Articles 241-1 à 241-7 Section 1 - Dispositions générales Articles 241-1 à 241-5 Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un systÚme multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un systÚme multilatéral de né - Avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme conformément aux dispositions du rÚglement déléguĂƒÂ©Ă‚ UE 2016/1052 du 8 mars - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées dans le descriptif doit ÃÂȘtre portée, le plus tÎt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du rÚglement sur les abus de marché rÚglement n° 596/2014/UE déclare ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l' personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur. Section 2 - Dispositions complémentaires aux pratiques de marché admises Articles 241-6 à 241-7 Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du rÚglement UE n°Â 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du rÚglement précité.Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF. Titre V - Commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen EEE Articles 251-1 à 251-7 L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit ÃÂȘtre exacte, précise et sincÚre. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent ÃÂȘtre adaptés aux publics sollicité l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la né toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit ÃÂȘtre mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ;Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;La date de validité des informations susvisé document d'information doit ÃÂȘtre communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui ÃÂȘtre transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d' ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revÃÂȘtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention  J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... dénomination du marché reconnu, aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncé le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revÃÂȘtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention  J'ai pris connaissance des informations relatives au dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Cette attestation ne doit ÃÂȘtre constituée que lors du premier publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union europé publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier qui sollicite le public ;Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;L'indication de l'autorité étrangÚre ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financiÚre ;L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ;Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;Le cas échéant, l'existence d'une procédure d' publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union europé Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaÃtre toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gÚre également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Titre VI - Expertise indépendante Articles 261-1 à 263-8 Chapitre I - Nomination d'un expert indépendant Articles 261-1 à 261-4 I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérÃÂȘts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l' en est ainsi notamment dans les cas suivants Lorsque la société visée est déjà contrÎlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrÎlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;Lorsque l'actionnaire qui la contrÎle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1°Â du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accÚs ou pouvant donner accÚs, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en Å“uvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article - L'expert indépendant est désigné, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, par l'organe social compétent de la société visée sur proposition d'un comité ad hoc composé d'au moins trois membres et comportant une majorité de membres indépendants. Ce comité assure le suivi des travaux de l'expert et prépare un projet d'avis motivé.I. - Lorsque la société visée n'est pas en mesure de constituer le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, elle soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle envisage de dé - Lorsque l'AMF constate que le rapport d'expertise contient des insuffisances significatives, elle peut demander à la société visée de désigner à ses frais un nouvel expert indépendant aux fins d'émettre une nouvelle attestation d'équité dans les conditions mentionnées au I de l'article 262-1. Il en va ainsi notamment lorsque le rapport ne rend pas compte d'une situation de conflit d'intérÃÂȘts ou lorsqu'il comporte des incohérences ou des lacunes le cas prévu à l'alinéa précédent, la société visée soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle entend dé - Dans les cas visés aux I et II du présent article, l'AMF peut, le cas échéant, s'opposer à la désignation de l'expert indépendant proposé par la société visée, dans un délai de dix jours de négociation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de considérer que l'expert ne présente pas les compétences ou garanties suffisantes, notamment d'indépendance, pour assurer sa mission. Lorsque l'AMF demande des précisions ou des informations complémentaires à la société visée, ce délai est suspendu jusqu'à réception de émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrÎle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner, dans les conditions prévues au III de l'article 261-1, un expert indépendant qui applique les dispositions du présent - L'expert indépendant ne doit pas ÃÂȘtre en situation de conflit d'intérÃÂȘts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent ÃÂȘtre considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérÃÂȘts sont précisés dans une instruction de l' indépendant ne doit pas intervenir de maniÚre répétée avec le ou les mÃÂȘmes établissements présentateurs ou au sein du mÃÂȘme groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indé - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa existe une situation créant un risque de conflit d'intérÃÂȘts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration. Chapitre II - Le rapport d'expertise Articles 262-1 à 262-2 I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financiÚres de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.Aucune autre forme d'opinion ne peut ÃÂȘtre qualifiée d'attestation d'équité.II. - À compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut ÃÂȘtre inférieur à vingt jours de négociation. Sans préjudice du délai précédent, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 231-26, l'expert ne peut remettre son rapport avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation mentionné à cet l'hypothÚse oÃÂč l'expert se voit confier une nouvelle mission constituant le prolongement de la premiÚre, il n'est pas tenu de respecter un nouveau délai additionnel de vingt jours de négociation. Il justifie dans son rapport du délai utilisé pour l'accomplissement de sa mission, telle que prolongé - Lorsque l'expert considÚre ne pas avoir eu un délai suffisant pour élaborer son rapport compte tenu des développements de sa mission ou des retards dans la mise à disposition des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de celle-ci, il remet un rapport sans attestation d'équité et en explique les - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais aprÚs la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes Mise à disposition gratuite au siÚge de l'émetteur ;Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;Publication sur le site de l'é - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I. Chapitre III - Reconnaissance des associations professionnelles Articles 263-1 à 263-8 Section 1 - Conditions de la reconnaissance par l'AMF Articles 263-1 à 263-3 Une association professionnelle d'experts indépendants peut ÃÂȘtre reconnue, à sa demande, par l' - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur - Ce code de déontologie définit notamment Les principes d'indépendance des experts ;La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;Les rÚgles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrÎle qualité des travaux des experts membres de l' - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de - Le code de déontologie peut ÃÂȘtre consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siÚge de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette derniÚre dispose d'un tel doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans. Section 2 - Procédure de reconnaissance Articles 263-4 à 263-5 La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépÎt auprÚs de l'AMF d'un dossier comprenant Les statuts de l'association ;Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;Un projet de code de déontologie ;Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent 251-2
Art 523-2 RĂ©sultat des comptes de chaque plan dans le cadre de l’activitĂ© de GERP d’une association ConformĂ©ment aux dispositions de l’article R144-11 du code des assurances, tout rĂ©sultat positif dĂ©gagĂ© par une association ayant la qualitĂ© de GERP dans la gestion du budget qui lui est allouĂ© au titre d’un PERP est reversĂ©
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5 IdentitĂ© des personnes dĂ©tenant des actions au-delĂ  d’un certain seuil (article L.233-13 et L.247-2 du Code de Commerce).. 23 6. EvĂ©nements importants survenus depuis la clĂŽture de l’exercice de la SociĂ©tĂ© et du Groupe . 24 7. Situation et valeur du patrimoine ± Ă©volution prĂ©visible et perspectives d’avenir de la SociĂ©tĂ© et
REPUBLIQUE DE GUINEE MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat Avis d’Appel d’Offres Nationales AAON Le MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat a obtenu des fonds dans le cadre de l’exĂ©cution de son budget exercice 2022 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du MarchĂ© de fournitures et livraisons de matĂ©riels de Transports pour le compte du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat en lot Unique Fourniture d’un 1 bus de 30 places; 5 Cinq pick-up double cabines et Deux 02 VĂ©hicules de villes pour le compte du cabinet du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Les MatĂ©riels seront fournis au MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat dans un dĂ©lai de Soixante 60 jours. Le MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat sollicite des offres sous pli fermĂ© de la part des candidats Ă©ligibles et rĂ©pondant aux qualifications requises pour achat de MatĂ©riels et autres MatĂ©riels de Transports en lot unique. La participation Ă  cet appel d'offres national ouvert tel que dĂ©fini aux articles 23 et suivants du Code des marchĂ©s publics concerne tous les candidats Ă©ligibles et remplissant les conditions dĂ©finies dans le prĂ©sent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas concernĂ©s par un des cas d’inĂ©ligibilitĂ© prĂ©vus Ă  l’article 64 du Code des MarchĂ©s Publics. Les candidats intĂ©ressĂ©s peuvent obtenir des informations auprĂšs de la Personne Responsable des MarchĂ©s Publics du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat sis Ă  Conakry Commune de kaloum TĂ©l 621 69 16 86/ 664 20 03 99 Email et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres du Lundi au Jeudi de 9H Ă  16H30 mn et le vendredi de 9H Ă  12H. Les exigences en matiĂšre de qualification sont Voir le document d’Appel d’offres pour les informations dĂ©taillĂ©es. Les candidats intĂ©ressĂ©s peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet Ă  l’adresse mentionnĂ©e ci-aprĂšs Personne Responsable des MarchĂ©s Publics du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat TĂ©l 621 69 16 86 Ă  compter du 05 AoĂ»t 2022 contre un paiement non remboursable de deux millions de francs GuinĂ©en 2 000 000 GNF. La mĂ©thode de paiement sera comme suit 50% au compte N°41 110 71 Receveur central du trĂ©sor » ; 30% au compte N° 201 1000 407 de l’ARMP ouvert Ă  la BCRG ; 20 % au compte de l’autoritĂ© contractante par un versement au comptant. Une redevance de sera payĂ©e Ă  l’ARMP par le titulaire du marchĂ© dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire Le document d’Appel d’offres sera immĂ©diatement remis aux candidats aprĂšs prĂ©sentation des reçus de versement. Les offres vont ĂȘtre rĂ©digĂ©es en langue française et devront ĂȘtre dĂ©posĂ©es en quatre 04 exemplaires dont un 01 original et trois 03 copies Ă  l’adresse ci-aprĂšs SecrĂ©tariat central du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquĂ©es, seront purement et simplement rejetĂ©es et retournĂ©es aux frais des soumissionnaires concernĂ©s sans ĂȘtre ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas Ă©chĂ©ant, en prĂ©sence d’un observateur indĂ©pendant[1] et des reprĂ©sentants des Soumissionnaires qui dĂ©sirent participer Ă  l’ouverture des plis et, Ă  l’adresse GuinĂ©e-Conakry-Commune de Kaloum Ă  la salle de rĂ©union du MinistĂšre de la Culture, Tourisme, et de l’Artisanat 05 Septembre 2022. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Cinquante Millions francs GuinĂ©en 50 000 000 GNF pour le Lot unique. Cette garantie demeurer valide pendant trente 30 jours aprĂšs l’expiration de la durĂ©e de validitĂ© de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durĂ©e de 90 jours Ă  compter de la date limite de soumission. Conakry le 

AoĂ»t 2022 Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat Alpha SOUMAH

ArticleL 621 28 Du Code De Commerce Page 34 sur 50 - Environ 500 essais Droit civil l3 41471 mots | 166 pages dĂ©finition, on distingue deux types de terme : si du terme dĂ©pend l’exigibilitĂ© de l’obligation, on parle de terme suspensif ; si du terme dĂ©pend l’extinction de l’obligation, on parle de terme extinctif. Le terme suspensif est visĂ© par l’art. 1185 du Code Civil (c

Art. R950-1, Code de commerce Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans les chapitres ci-aprĂšs, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Le livre Ier, Ă  l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 Ă  R. 122-17, R. 123-30-1 Ă  R. 123-30-7, R. 123-171-1, R. 123-209 Ă  R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 Ă  R. 133-2, D. 145-12 Ă  D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 Ă  R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siĂšge est situĂ© Ă  Wallis et Futuna, ainsi que leurs Ă©tablissements ; 2° Le livre II, Ă  l'exception des articles R. 229-1 Ă  R. 229-26 et R. 252-1 ; 3° Le livre III, Ă  l'exception des articles R. 321-1 Ă  R. 321-73 ; 4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016, Ă  l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 Ă  R. 464-5, R. 470-2 Ă  R. 470-7 ; 5° Le livre V, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, Ă  l'exception des articles R. 522-1 Ă  R. 522-25, R. 526-3 Ă  R. 526-14, R. 526-15 Ă  R. 526-20 et R. 526-21 Ă  R. 526-24 ; toutefois a L'article R. 526-1 est applicable dans sa version rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 ; b L'article R. 526-2 est applicable dans sa version rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 ; c L'article R. 527-16 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ; 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II Ă  IV du titre II, le chapitre V Ă  l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI Ă  VIII de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-2-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-7 DĂ©cret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite Ă  la fusion de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts et de la direction gĂ©nĂ©rale de la comptabilitĂ© publique R. 621-7-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-8-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-11 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-13 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce R. 621-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-15 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 621-17 dĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-18 Ă  R. 621-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-21 Ă  R. 621-24 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-26 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce ; c Le titre III ; d Les dispositions du chapitre prĂ©liminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II Ă  IV de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre prĂ©liminaire R. 640-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 640-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce D. 641-10 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 641-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 Ă  R. 641-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 Ă  R. 641-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-26 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution R. 641-27 Ă  R. 641-30 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-31 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-33 et R. 641-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-35 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-36 Ă  R. 641-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre V R. 645-1 Ă  R. 645-25 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; e Le titre V ; f Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce mĂȘme titre mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre II R. 662-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-4 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-15 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-17 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre III R. 663-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 Ă  R. 663-40 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accĂšs au droit et Ă  la justice R. 663-41 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 663-42 Ă  R. 663-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-45 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 Ă  R. 663-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-50 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, Ă  l'exception des articles R. 721-2 Ă  R. 721-4 et R. 721-7 Ă  R. 724-21 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 Ă  R. 811-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-11 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-13 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 Ă  R. 811-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-17 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-20 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-22 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-25 et R. 811-26 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-28-1 Ă  R. 811-28-4 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-31 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-33 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-34 et R. 811-35 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-38 et R. 811-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-40 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s D. 811-40-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-41 Ă  R. 811-42-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s R. 811-43 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 Ă  R. 811-48 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-49 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 Ă  R. 811-56 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-57 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-58 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-59 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Section 1 R. 814-1 Ă  R. 814-2-1 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-4 Ă  R. 814-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce Section 3 R. 814-16 Ă  R. 814-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-27 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 814-28 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce Section 4 R. 814-29 Ă  R. 814-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-42 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires D. 814-42-1 et R. 814-42-2 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s R. 814-43 Ă  R. 814-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-48 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-50 Ă  R. 814-53 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-55 Ă  R. 814-58 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 Ă  R. 814-58-9 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 9° Le titre II du livre VIII, Ă  l'exception des articles R. 822-111 Ă  R. 822-124, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. Les versions de ce document R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 10 mai 2007 au 30 dĂ©cembre 2007 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2007 au 23 avril 2012 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 23 avril 2012 au 4 mai 2012 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 mai 2012 au 1er juillet 2013 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 2013 au 25 juin 2015 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 25 juin 2015 au 29 fĂ©vrier 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 fĂ©vrier 2016 au 4 avril 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 avril 2016 au 29 juillet 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 juillet 2016 au 9 octobre 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 octobre 2016 au 16 octobre 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 16 octobre 2016 au 1er janvier 2017 Voir R950-1 cette version modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2017 au 11 mars 2017 R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 11 mars 2017 au 28 avril 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 28 avril 2017 au 8 mai 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juin 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er juin 2017 au 15 juillet 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 15 juillet 2017 au 20 juillet 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 20 juillet 2017 au 1er aoĂ»t 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er aoĂ»t 2017 au 5 aoĂ»t 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 5 aoĂ»t 2017 au 1er septembre 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er septembre 2017 au 3 janvier 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 mars 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 3 mars 2018 au 1er avril 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er avril 2018 au 14 avril 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 14 avril 2018 au 1er octobre 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er octobre 2018 au 14 dĂ©cembre 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 14 dĂ©cembre 2018 au 27 dĂ©cembre 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 dĂ©cembre 2018 au 8 mars 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 8 mars 2019 au 21 avril 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 21 avril 2019 au 1er octobre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 31 octobre 2019 au 4 novembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 novembre 2019 au 23 novembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 23 novembre 2019 au 29 novembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 novembre 2019 au 9 dĂ©cembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 dĂ©cembre 2019 au 30 dĂ©cembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2019 au 1er janvier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2020 au 4 janvier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 janvier 2020 au 9 fĂ©vrier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 fĂ©vrier 2020 au 12 fĂ©vrier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 12 fĂ©vrier 2020 au 14 fĂ©vrier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 14 fĂ©vrier 2020 au 1er mars 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er mars 2020 au 25 mars 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 25 mars 2020 au 5 juin 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 5 juin 2020 au 20 dĂ©cembre 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 20 dĂ©cembre 2020 au 1er janvier 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2021 au 27 fĂ©vrier 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 fĂ©vrier 2021 au 30 mai 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 30 mai 2021 au 6 juin 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 6 juin 2021 au 1er octobre 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er octobre 2021 au 9 octobre 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 octobre 2021 au 18 octobre 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 18 octobre 2021 au 1er janvier 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 avril 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 7 avril 2022 au 29 avril 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 avril 2022 au 15 mai 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 15 mai 2022 au 17 juin 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 17 juin 2022 au 4 juillet 2022 Voir R950-1 en vigueur depuis le 4 juillet 2022 avec terme au 1er janvier 2023 Voir R950-1 mort nĂ© le 1er janvier 2023 Voir R950-1 entrant en vigueur de maniĂšre diffĂ©rĂ©e le 1er janvier 2023 Voir Comparer les textes Revues liĂ©es Ă  ce document Ouvrages liĂ©s Ă  ce document Textes juridiques liĂ©s au document Lescandidats intĂ©ressĂ©s peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet Ă  l’adresse mentionnĂ©e ci-aprĂšs: Personne Responsable des MarchĂ©s Publics du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de l’Artisanat TĂ©l: 621 69 16 86 Ă  compter du 05 AoĂ»t 2022 contre un paiement non remboursable de deux millions de francs GuinĂ©en (2 000 000 GNF). Quelques points de la dĂ©finition PrĂ©sentation Les actes nuls de plein droit Les actes dont la nullitĂ© est Ă  l'apprĂ©ciation du tribunal Les exceptions expresses Ă  la nullitĂ© PrĂ©cisions sur les modes de paiement considĂ©rĂ©s comme communĂ©ment admis au regard du secteur d'activitĂ© et de la pratique et tentative d'Ă©numĂ©ration L'affacturage La cession de crĂ©ance et le nantissement de crĂ©ance La dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance L'acquiescement Ă  une saisie La novation la dation en paiement La compensation Les paiements effectuĂ©s mĂȘme par un mode de paiement communĂ©ment admis sont nuls s'ils s'agit de payer une dette non Ă©chue Le cas particulier du contrat de travail La procĂ©dure de nullitĂ© Le sort des crĂ©ances rĂ©sultant de la nullitĂ© La prescription de l'action L'alternative de l'action paulienne PrĂ©sentation La loi considĂšre que les actes accomplis par le dĂ©biteur postĂ©rieurement Ă  la date de cessation des paiements sont suspects », et en permet donc l’annulation. voir le mot "pĂ©riode suspecte" Les textes Ă©numĂšrent deux catĂ©gories d'actes Les actes nuls de plein droit La nullitĂ© doit ĂȘtre prononcĂ©e, c'est Ă  dire que s'il est constatĂ© qu'ils ont Ă©tĂ© accomplie depuis la date de cessation des paiements, ils seront automatiquement annulĂ©s article L632-1 du code de commerce Pour les procĂ©dures ouvertes avant le 1er octobre 2021 L'article L632-1 du code de commerce dispose I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants 1° Tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ;un paiement n'est pas un titre gratuit translatif Cass com 19 septembre 2018 n°17-16055 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂšdent notablement celles de l'autre partie Cass com 20 mars 2019 n°18-12582 pour un contrat de travail et Cass com 12 juin 2019 n°18-10788 pour un contrat d'apprentissage, dont curieusement la nullitĂ© n'a pas Ă©tĂ© recherchĂ©e, mais dont la juridiction sociale tire les mĂȘmes consĂ©quences que la nullitĂ©. On peut Ă©videmment penser sous cette rubrique Ă  la rĂ©siliation amiable d'un bail consentie sans que le bailleur consente Ă  des efforts Ă  la mesure de l'abandon de la propriĂ©tĂ© commerciale abandon de loyer, ... ou alors mĂȘme que le dĂ©biteur pourrait cĂ©der son fonds de commerce dans des conditions plus favorables. 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement Pour un exemple d'associĂ©s qui versent au compte de la sociĂ©tĂ© par la suite en procĂ©dure collective l'exacte somme nĂ©cessaire au paiement d'un prĂȘt non Ă©chu ce paiement est considĂ©rĂ© comme un paiement qui n'encourt pas la nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte car bien que transitant par le compte de la sociĂ©tĂ©, il est incontestablement le paiement par un tiers Cass com 2 mars 2022 n°20-22143. Par contre le paiement par transaction, d'une dette non pas due par le dĂ©biteur par la suite en procĂ©dure collective, mais au contraire due par son contractant, ne tombe pas sous le coup du texte Cass com 13 avril 2022 n°20-23328 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crĂ©dit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires la compensation n'est pas un mode de paiement admis Cass com 20 janvier 2021 n°19-15108 5° Tout dĂ©pĂŽt et toute consignation de sommes effectuĂ©s en application de l'article 2075-1 du code civil 1, Ă  dĂ©faut d'une dĂ©cision de justice ayant acquis force de chose jugĂ©e 6° Toute hypothĂšque conventionnelle, toute hypothĂšque judiciaire ainsi que l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux et tout droit de nantissement ou de gage constituĂ©s sur les biens du dĂ©biteur pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es voir Ă  ce sujet Cass com 21 janvier 2003 n°99-15667 Cass com 14 mars 2000 n°97-18328 Cass com 4 janvier 2000 n°97-15712, Cass com 20 janvier 1998 n°95-16402, Cass com 12 novembre 1997 n°95-14900, Cass com 1 juillet 1997 n°95-11375 Cass com 28 mai 1996 n°94-10361 Cass com 2 avril 1996 n°93-20562 Cass com 17 novembre 1992 n°90-22058 Cass com 29 novembe 1988 n°86-15821 Cass com 11 fĂ©vrier 1970 n°67-13398, Cass com 10 janvier 1983 n°81-15389 mais l'admission au passif Ă  titre hypothĂ©caire est irrĂ©vocable et interdit d'actionner ensuite en nullitĂ© de l'inscription Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-27947 Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-19309 . La nullitĂ© de l'hypothĂšque entraĂźne nullitĂ© du paiement effectuĂ© sur son fondement pour une hypothĂšque prise par un avocat sur l'immeuble de son client, en garanti de ses honoraires, et annulĂ©e pour avoir Ă©tĂ© prise en pĂ©riode suspecte Cass com 10 juillet 2019 n°18-17820. Voir Ă©galement dans le mĂȘme sens Cass com 13 avril 2022 n°20-23254 7° Toute mesure conservatoire, Ă  moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antĂ©rieur Ă  la date de cessation de paiement 8° Toute autorisation et levĂ©e d'options dĂ©finies aux articles L. 225-177 et suivants du prĂ©sent code ; 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, Ă  moins que ce transfert ne soit intervenu Ă  titre de garantie d'une dette concomitamment contractĂ©e ; 10° Tout avenant Ă  un contrat de fiducie affectant des droits ou biens dĂ©jĂ  transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire Ă  la garantie de dettes contractĂ©es antĂ©rieurement Ă  cet avenant ; 11° Lorsque le dĂ©biteur est un entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous rĂ©serve du versement des revenus mentionnĂ©s Ă  l'article L. 526-18, dont il est rĂ©sultĂ© un appauvrissement du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au bĂ©nĂ©fice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. ajout du texte de 2014 Pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021, l'article L632-1 du code de commerce est modifiĂ© et dispose dĂ©sormais I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants 1° Tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂšdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par l'article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier mention qui remplace l'ancienne terminologie de la cession dite DAILLY ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dĂ©pĂŽt et toute consignation de sommes effectuĂ©s en application de l'article 2350 du code civil 1 nouvelle numĂ©rotation, Ă  dĂ©faut d'une dĂ©cision de justice ayant acquis force de chose jugĂ©e ; 6° Toute sĂ»retĂ© rĂ©elle conventionnelle ou droit de rĂ©tention conventionnel constituĂ©s sur les biens ou droits du dĂ©biteur nouvelle terminologie pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es, Ă  moins qu'ils ne remplacent une sĂ»retĂ© antĂ©rieure d'une nature et d'une assiette au moins Ă©quivalente et Ă  l'exception de la cession de crĂ©ance prĂ©vue Ă  l'article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier, intervenue en exĂ©cution d'un contrat-cadre conclu antĂ©rieurement Ă  la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothĂšque lĂ©gale attachĂ©e aux jugements de condamnation constituĂ©e sur les biens du dĂ©biteur pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es ; 8° Toute mesure conservatoire, Ă  moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antĂ©rieur Ă  la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levĂ©e d'options dĂ©finies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du prĂ©sent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, Ă  moins que ce transfert ne soit intervenu Ă  titre de garantie d'une dette concomitamment contractĂ©e ; 11° Tout avenant Ă  un contrat de fiducie affectant des droits ou biens dĂ©jĂ  transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire Ă  la garantie de dettes contractĂ©es antĂ©rieurement Ă  cet avenant ; 12° Lorsque le dĂ©biteur est un entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous rĂ©serve du versement des revenus mentionnĂ©s Ă  l'article L. 526-18, dont il est rĂ©sultĂ© un appauvrissement du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au bĂ©nĂ©fice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă  titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 13° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des paiements. C'est donc essentiellement le 6° qui est modifiĂ©, pour faire Ă©chapper Ă  la nullitĂ© la substitution de garanties dĂšs lors qu'elles sont Ă©quivalentes, ce qui est conforme Ă  la jurisprudence antĂ©rieure Cass com 20 janvier 1998 n°95-16402 En tout Ă©tat Evidemment la nullitĂ© est prononcĂ©e pour autant qu'elle soit expressĂ©ment demandĂ©e, et si l'auteur de la demande sollicite par erreur l'inopposabilitĂ© de l'acte critiquĂ©, le juge n'est pas tenu d'en prononcer la nullitĂ© en rectifiant d'office la demande Cass com 17 avril 2019 n°18-12558 Les actes dont la nullitĂ© est Ă  l'apprĂ©ciation de la juridiction et ceux qui peuvent ĂȘtre annulĂ©s, c'est Ă  dire ceux pour lesquels existe une apprĂ©ciation de la juridiction saisie article L632-2. Il existe deux textes - Le II de l'article L632-1 du code de commerce, qui renvoie Ă  certains points du I nullitĂ©s obligatoires, voir ci dessus."Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă  titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 12° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des paiements." ConcrĂštement les actes annulables sont les suivants - 1° du I 1° Tous les actes Ă  titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre - 12° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. En outre l'article L632-2 du code de commerce dispose Les paiements pour dettes Ă©chues effectuĂ©s Ă  compter de la date de cessation des paiements et les actes Ă  titre onĂ©reux accomplis Ă  compter de cette mĂȘme date peuvent ĂȘtre annulĂ©s si ceux qui ont traitĂ© avec le dĂ©biteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis Ă  tiers dĂ©tenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut Ă©galement ĂȘtre annulĂ© lorsqu'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ou pratiquĂ© par un crĂ©ancier Ă  compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La connaissance de l'Ă©tat de cessation des paiements ne se prĂ©sume pas, et doit ĂȘtre cassĂ©e la dĂ©cision qui relĂšve Ă  propos du dirigeant bĂ©nĂ©ficiaire de virements "son Ă©vidente apprĂ©ciation personnelle de la situation et donc sa connaissance de l'Ă©tat de cessation des paiements" Cass com 6 mars 2019 n°17-17686 Les exceptions L'article L632-3 du code de commerce dispose Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte Ă  la validitĂ© du paiement d'une lettre de change, d'un billet Ă  ordre ou d'un chĂšque. Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bĂ©nĂ©ficiaire d'un chĂšque et le premier endosseur d'un billet Ă  ordre, s'il est Ă©tabli qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Les modes de paiement utilisĂ©s en pĂ©riode suspecte qui sont nuls, comme ne constituant pas des modes de paiement communĂ©ment admis, visĂ©s au 4° de l'article L632-1 du code de commerce et ceux qui sont admis apprĂ©ciation au regard du secteur d'activitĂ© et de la pratique et tentative d'Ă©numĂ©ration L’article L632-1 du code de commerce dispose que son nul, lorsqu’ils ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en pĂ©riode suspecte 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crĂ©dit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires » La dĂ©finition des modes de paiements communĂ©ment admis dans les relations d’affaire » est difficile Ă  cerner mais concerne les chĂšques, lettres de change, billets Ă  ordre et doit s'apprĂ©cier dans le secteur d'activitĂ© concernĂ© Cass com 23 janvier 2001 n°98-10975 qui admet la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance, Cass com 30 mars 1993 n°91-15931 pour une cession de crĂ©ance, Cass com 8 fĂ©vrier 1994 n°91-18258 et mĂȘme au regard du secteur d'activitĂ© dans la zone gĂ©ographique concernĂ©e Cass com 24 septembre 2003 n°00-21993 pour la cession de crĂ©ance dans le secteur du bĂątiment en Martinique. Un organisme professionnel peut attester du caractĂšre communĂ©ment admis d'un mode de paiement Cass com 13 novembre 2002 n°99-21893 Cass com 3 avril 2001 n°98-15150 pour la cession de crĂ©ance Cependant la jurisprudence s’est prononcĂ©e sur certains modes de paiement Les paiements par affacturage, carte de crĂ©dit, prĂ©lĂšvement bancaire, virement, TIP, remise en compte courant bancaire sont admis Les cessions de crĂ©ance de droit commun, donc autres que les cessions Dailly expressĂ©ment visĂ©es au texte au titre de mode de paiement communĂ©ment admis, et le nantissement de crĂ©ance de droit commun donc autres que les cessions Ă  titre de garantie dĂ©nommĂ©es nantissement de crĂ©ance dans le cadre de bordereau Dailly ne sont pas de modes de paiement communĂ©ment admis ou des garanties admissibles pour garantir des dettes antĂ©rieures Il convient de distinguer les cessions de crĂ©ance dans le cadre de cession Dailly sont expressĂ©ment visĂ©s par les textes comme mode de paiement communĂ©ment admis, et la Cour de cassation juge que les cessions de crĂ©ance Ă  titre de garantie qui en rĂ©alitĂ© sont dĂ©nommĂ©s Ă©galement nantissements de crĂ©ance dans ce mĂȘme cadre Dailly Ă©chappent Ă  l'interdiction de consentir des sĂ»retĂ©s en garantie de dette antĂ©rieure visĂ©e Ă  l'article L632-1 I 6° Cass com 28 mai 1996 n°94-10361 au motif que mĂȘme si elle est consentie Ă  titre de garantie l'opĂ©ration emporte transfert de la crĂ©ance. Les autres cessions de crĂ©ance sont nulles comme ne constituant pas un mode de paiement communĂ©ment admis, sauf dans certains secteurs d'activitĂ© Cass com 22 mars 2017 n°15-15361 Cass com 14 dĂ©cembre 1993 n°92-10858 les cessions de crĂ©ances consenties par la sociĂ©tĂ©, depuis la date de cessation des paiements, dont il n'Ă©tait pas allĂ©guĂ© qu'elles constituaient un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires, Ă©taient des paiements pour dettes Ă©chues faits par un moyen Ă©tranger aux prĂ©visions de l'article susvisĂ© » texte applicable Ă  la cause Cass com 4 janvier 2000 n°96-18235 voir Ă©galement Cass com 16 mars 2010 n°09-11430 et Cass com 20 janvier 1998 n°95-16718 Ce n'est que si la cession de crĂ©ance est effectuĂ©e antĂ©rieurement Ă  la cessation des paiements, qu'elle restera protĂ©gĂ©e de l'action en nullitĂ©. De mĂȘme les nantissements de crĂ©ance de droit commun, c'est Ă  dire autrement effectuĂ©s que dans le cadre de la cession Ă  titre de garantie des cessions Dailly encourent la nullitĂ© au titre des sĂ»retĂ©s pour dette antĂ©rieure, consentie en pĂ©riode suspecte visĂ©e Ă  l'article L632-1 I 6° Cependant comme indiquĂ© ci dessus la notion de mode de paiement communĂ©ment admis s'apprĂ©cie au regard des parties, et notamment du secteur d'activitĂ© dans la zone gĂ©ographique concernĂ©e, ce qui dans certains cas amĂšne Ă  admettre la cession de crĂ©ance Cass com 24 septembre 2003 n°00-21993 pour la cession de crĂ©ance dans le secteur du bĂątiment en Martinique, voir Ă©galement Cass com 30 mars 1993 n°91-15931 et Cass com 8 fĂ©vrier 1994 n°91-18258 et encore Cass com 3 avril 2001 n°98-15150 La dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance n’est pas un mode de paiement communĂ©ment admis, et sera annulĂ© si l’acceptation par le dĂ©lĂ©guĂ© intervient en pĂ©riode suspecte la sociĂ©tĂ© 
 ne peut sĂ©rieusement soutenir qu'un tel mode de paiement ponctuel, issu d'un Ă©vĂ©nement inhabituel, est normal compte-tenu des usages de la profession, faisant ainsi ressortir que la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance n'est pas communĂ©ment admise dans les relations d'affaires considĂ©rĂ©es, relatives au commerce » Cass com 30 novembre 1993 n°91-13881 Voir Ă©galement Cass com 2 novembre 2005 n°04-18574 pour une opĂ©ration proche de la dĂ©lĂ©gation par laquelle le dĂ©biteur demande Ă  son notaire d’affecter une partie du prix de vente d’un bien Ă  son crĂ©ancier, sans qu’il transite par ses propres comptes Cependant la jurisprudence admet que le mode de paiement soit pratiquĂ© dans le secteur d'activitĂ© concernĂ© Cass com 23 janvier 2001 n°98-10975 qui admet la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance, et par exemple la dĂ©lĂ©gation de loyer est pratiquĂ©e dans le cadre du financement d'un immeuble par un Ă©tablissement com 4 octobre 2005 n°04-14722 L’acquiescement par le dĂ©biteur, Ă  une saisie de pure circonstance pour que les fonds Ă©chappent Ă  sa trĂ©sorerie, est nul car c’est une cession de crĂ©ance dĂ©guisĂ©e l'acquiescement du dĂ©biteur Ă  la saisie conservatoire est sans valeur, la notion d'acquiescement Ă©tant sans application Ă  la saisie conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'accord donnĂ© par le dĂ©biteur 
 pour que le tiers saisi paie le crĂ©ancier saisissant s'analysait en une cession de crĂ©ance consentie en pĂ©riode suspecte "Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statuĂ© par un motif d'ordre gĂ©nĂ©ral et a procĂ©dĂ© Ă  la recherche prĂ©tendument omise, a retenu que la cession de crĂ©ance ne constituait pas dans les relations entre la SCI et la sociĂ©tĂ© 
 un mode de paiement communĂ©ment admis » Cass com 3 novembre 2009 n°08-20418 La novation par changement de cause de l’obligation semble Ă©chapper Ă  la nullitĂ© par exemple le fait pour un banquier d’accorder un prĂȘt pour refinancer » le dĂ©couvert en compte puisque ce n’est pas littĂ©ralement un paiement 
 mais encore que le montant du prĂȘt serve bien Ă  combler le dĂ©couvert et il existe des dĂ©cisions critiques La dation en paiement n’est Ă©videmment pas un mode de paiement communĂ©ment admis Cass com 2 fĂ©vrier 1999 n°96-14467 et seront annulĂ©s les paiements effectuĂ©s au moyen de la remise d’un bien en application d’une convention en pĂ©riode de cessation des paiements ainsi si la convention est antĂ©rieure mais seule son exĂ©cution est en pĂ©riode de cessation des paiements, elle sera valablement exĂ©cutĂ©e. Ainsi sont annulĂ©e les dations portant sur - un immeuble la sociĂ©tĂ© avait, durant la pĂ©riode suspecte, payĂ© une partie de sa dette, au moyen de la vente de deux emplacements de stationnement lui appartenant, modalitĂ© de paiement dont il n'Ă©tait pas soutenu qu'elle constituait un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires » Cass com 13 mars 2007 n°06-15619 - le stock et le matĂ©riel Cass com 16 mars 2010 n°09-11430. Cass com 24 octobre 1995 n°94-10560, Cass com 1er FĂ©vrier 2000 n°96-15408 livraison de matĂ©riel diffĂ©rent de celui commandĂ© pour opĂ©rer une dation, Cass com 14 novembre 1989 n°87-19928 dation de matĂ©riel en paiement du loyer, Cass com 12 juillet 1994 n°92-10761 pour la restitution amiable de matĂ©riel et la rĂ©siliation amiable de la vente, La reprise par le vendeur des biens qu’il avait vendus et non encore payĂ©s sauf le cas de clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© valable dĂšs lors que les ventes avaient Ă©tĂ© faites purement et simplement, sans la condition suspensive du paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas constatĂ© que l'opĂ©ration constituait, telle quelle, un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires considĂ©rĂ©es 
 » Cass com 12 juillet 1994 n°92-10761 La remise de vĂ©hicules mĂȘme dans le cas oĂč le crĂ©ancier retient les cartes grises, le droit de rĂ©tention ne portant alors pas stricto sensu sur les vĂ©hicules Cass com 11 juillet 2000 n°97-12374 La compensation sera diffĂ©remment admise suivant sa cause Ainsi, il convient de distinguer les circonstances La compensation lĂ©gale ou judiciaire qui ont jouĂ© avant le jugement d’ouverture sont Ă©videmment acquises. La compensation lĂ©gale n’est pas susceptible d’ĂȘtre annulĂ©e sauf peut-ĂȘtre des montages pour qu’elle vienne jouer par exemple une cession de matĂ©riel qui est en rĂ©alitĂ© une dation en paiement la sociĂ©tĂ© 
 a vendu Ă  la sociĂ©tĂ© 
 huit vĂ©hicules industriels 
 cette vente soudaine de tous les vĂ©hicules industriels de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette derniĂšre et constituait une dation en paiement dĂ©guisĂ©e destinĂ©e Ă  provoquer une compensation entre les crĂ©ances de la sociĂ©tĂ© 
 sur la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice et la crĂ©ance de cette derniĂšre issue de la vente des vĂ©hicules, la sociĂ©tĂ© 
 diminuant de façon importante son actif pour payer un seul de ses crĂ©anciers pour la totalitĂ© de sa crĂ©ance avant l'ouverture de la procĂ©dure collective ; que la cour d'appel en dĂ©duit exactement que cet acte constitue un paiement anormal prohibĂ© en pĂ©riode suspecte" Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 Cass com 12 octobre 1992 n°81-12514 La compensation judiciaire Ă©chappe par principe Ă  la nullitĂ© sauf peut-ĂȘtre lĂ  encore des montages par lesquels le dĂ©biteur se laisse condamner. La compensation conventionnelle est plus problĂ©matique et est susceptible d’ĂȘtre remise en cause par le jeu des nullitĂ©s de la pĂ©riode suspecte voir ces mots. Le paiement par compensation n’est en effet pas un mode habituel de paiement, sauf en cas de connexitĂ© », comme par exemple c’est le cas si les crĂ©ances croisĂ©es dĂ©coulent d’un mĂȘme contrat. Cass com 18 fĂ©vrier 1986 n°84-17061 Cass com 6 juin 1989 n°88-13501 A fortiori la compensation conventionnelle, c'est Ă  dire dĂ©coulant d'une clause contractuelle, est Ă  proscrire postĂ©rieurement au jugement d'ouverture Cass com 9 dĂ©cembre 1997 n°95-14504 pour la tentative de compensation par une banque entre les sommes figurant sur un compte de dĂ©pĂŽt et les Ă©chĂ©ances d'un prĂȘt Cependant dans ce cas, la connexitĂ© des crĂ©ances peut protĂ©ger la validitĂ© du paiement par compensation d’une action en nullitĂ©. La compensation conventionnelle n’est pas un mode de paiement communĂ©ment admis et il conviendra de rechercher la date de la convention par rapport Ă  la pĂ©riode suspecte, surtout si la crĂ©ance compensĂ©e dĂ©coule d’une dation en paiement par exemple l’avoir qui dĂ©coule de la reprise d’un matĂ©riel prĂ©cĂ©demment vendu ou d’une cession de crĂ©ance. Cass com 21 mai 1979 n°77-15921 , Cass com 31 mars 1992 n°90-15975 pour le paiement du prix de vente d'un immeuble , Cass com 19 dĂ©cembre 2000 n°98-11093 pour la compensation entre un prix de vente et une crĂ©ance antĂ©rieure et sans lien, Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 pour une compensation rĂ©alisĂ©e avec une vente convenue pour la circonstance Mais mĂȘme les paiements effectuĂ©s par des modes communĂ©ment admis sont nuls s'il s'agit de payer une dette non Ă©chue Le fait que le paiement soit effectuĂ© par un mode de paiement communĂ©ment admis ne suffit pas encore faut-il que la dette soit Ă©chue. L'article L632-1 du code de commerce sanctionne en effet 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement Ainsi pour un virement bancaire, une cession de crĂ©ance rĂ©gie par le code civil Cass com 22 janvier 2002 n°99-10895, Cass com 2 novembre 2005 n°04-13718 pour une cession de crĂ©ance Ă  titre de garantie ou cession Dailly Cass com 12 juillet 2004 n 02-18926, Cass com 2 novembre 2005 n°04-13718 Le cas particulier du contrat de travail Voir contrat de travail GĂ©nĂ©ralitĂ©s et procĂ©dure Ces actes sont tous Ă©numĂ©rĂ©s avec l'idĂ©e que le dĂ©biteur ne doit pas avoir favorisĂ© un partenaire au dĂ©triment de ses crĂ©anciers notamment le fait d’avoir favorisĂ© un crĂ©ancier, vendu des actifs Ă  un prix anormalement bas, donnĂ© des actifs, payĂ© selon un mode anormal par exemple avec du matĂ©riel, donnĂ© des garanties pour une dette antĂ©rieure, consenti un contrat de travail avec des conditions particuliĂšrement anormales Revue des ProcĂ©dures collectives n°6 2010 comm 228 sont des actes qui peuvent ĂȘtre annulĂ©s. C’est le Tribunal de la procĂ©dure collective qui le cas Ă©chĂ©ant prononcera la nullitĂ© C'est Ă©galement le cas d'une action en nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte portant sur une vente d'immeuble, qui relĂšverait en droit commun du Tribunal judiciaire ex TGI Cass com 18 mai 2017 n°15-23973 ou d'une transaction avec un salariĂ© qui relĂšverait du conseil des Prud'hommes Cass soc 12 juin 2019 n°17-26197, saisi dans les formes de l'article L632-4 "L'action en nullitĂ© est exercĂ©e par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan ou le ministĂšre public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du dĂ©biteur.", mais il faut ajouter que l'article L641-4 prĂ©voit que le liquidateur a qualitĂ© pour introduire ou poursuivre les actions qui relĂšvent de la compĂ©tence du mandataire judiciaire mais les textes ne sont pas applicables Ă  la procĂ©dure de sauvegarde pour laquelle par hypothĂšse il n'y a pas de pĂ©riode suspecte puisqu'il n'y a pas Ă©tat de cessation des paiements. La loi n'enferme pas l'action dans un dĂ©lai. Le dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour saisir le Tribunal, et par voie de consĂ©quence la Cour de Cassation considĂšre qu'il n'a pas qualitĂ© pour relever appel de la dĂ©cision ayant statuĂ© sur la demande d'annulation Cass com 8 mars 2017 n°15-18495. Le liquidateur ne mĂšne d'ailleurs pas l'action en raison du dessaisissement mais au nom et dans l'intĂ©rĂȘt collectif des crĂ©anciers Cass soc 12 juin 2019 n°18-10278 De mĂȘme un contractant du dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour agir, et il s'agit d'une fin de non recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de qualitĂ© Cass Com 17 octobre 2018 n°17-16528 Outre le fait qu'en matiĂšre de cession, la Cour de cassation adopte des positions exactement inverses et admet - Ă  notre avis par erreur - que le cessionnaire qui n'est pas partie peut pour autant relever appel Cass com 18 mai 2016 n°14-19622, mais il est vrai qu'il s'agit lĂ  plutĂŽt d'une "tierce opposition" exercĂ©e au travers d'un appel, cette dĂ©cision du 8 mars 2017 peut paraĂźtre singuliĂšre par sa motivation, mais pas dans sa solution. La question est en effet plutĂŽt de savoir si le dĂ©biteur est ou pas partie Ă  la dĂ©cision ayant statuĂ© sur la demande de nullitĂ© sur cette question la Cour de Cassation a dĂ©jĂ  jugĂ© que le dĂ©biteur n'avait pas Ă  ĂȘtre attrait Ă  l'action en nullitĂ© Cass com 3 juin 1997 n°96-13098 et cela nous semble ĂȘtre une bien meilleure raison pour ne pas lui ouvrir de voie de recours et elle avait Ă©galement jugĂ© que le dĂ©biteur ne pouvait former un pourvoi, mĂȘme s'il Ă©tait redevenu in bonis par l'adoption d'un plan Cass com 2 dĂ©cembre 2014 n°13-24308 La question de savoir si le contrĂŽleur peut mener l'action, en cas de carence du titulaire de l'action, est controversĂ©e, mais les auteurs sont plutĂŽt favorables tenant le fait que l'action est menĂ©e pour reconstituer l'actif et est donc favorable aux crĂ©anciers au sens de l'article L622-20 du code de commerce la Cour de Cassation avait rendu un avis Ă  propos de l'action en extension dans le mĂȘme esprit Cass avis du 3 juin 2013 n°13-70003 L'assignation qui tend Ă  la nullitĂ© d'un acte publiĂ© auprĂšs des services de la publicitĂ© fonciĂšre doit ĂȘtre publiĂ©e, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, auprĂšs de ce service, comme toute action qui remet en cause des droits immobiliers Le sort des crĂ©ances rĂ©sultant de la nullitĂ© La nullitĂ© replace les parties dans la situation antĂ©rieure Cass com 9 juillet 2019 n°18-13820 La nullitĂ© obtenue, il se peut que le contractant du dĂ©biteur se retrouve crĂ©ancier ou ait Ă  faire valoir une crĂ©ance plus importante que celle qu'il a dĂ©jĂ  fait valoir. Le salariĂ© dont le contrat est annulĂ© peut nĂ©anmoins solliciter indemnisation Ă  hauteur des prestations qu'il a effectuĂ©es, mais qui ne seront pas qualifiĂ©es de salaires Cass Soc 21 novembre 2018 n°17-26810 et seront donc matĂ©rialisĂ©es par une crĂ©ance antĂ©rieure chirographaire. Par exemple un fournisseur dĂ©clare crĂ©ance pour une somme X, puis par la suite est contraint de restituer un acompte qu'il avait reçu dans des conditions qui conduisent Ă  son annulation a postĂ©riori sa crĂ©ance est plus importante que celle qu'il avait dĂ©clarĂ©e dans les dĂ©lais. La Cour de Cassation considĂšre que cette crĂ©ance a un statut de crĂ©ance antĂ©rieure, puisque son fait gĂ©nĂ©rateur est antĂ©rieur, et doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au passif suivant les rĂšgles de droit commun Cass com 20 janvier 2009 n°08-11098. Cependant il nous semble concevable que le crĂ©ancier, s'il est entretemps hors dĂ©lai pour dĂ©clarer crĂ©ance, bĂ©nĂ©ficie du dĂ©lai de 6 mois instaurĂ© par l'article L622-26 du code de commerce 6 mois Ă  compter de la date Ă  laquelle il a connu l'existence de sa crĂ©ance pour solliciter un relevĂ© de forclusion. A priori la jurisprudence est hostile Ă  ce que l'action en nullitĂ© donne lieu Ă  compensation entre par exemple la dette de restitution et la crĂ©ance dĂ©clarĂ©e au passif Cass com 31 mars 1998 n°96-12252 mais il est par contre lĂ©gitime par exemple pour le vendeur dont le contrat est annulĂ© de ne restituer le prix du dĂ©biteur qui est depuis en procĂ©dure collective que contre restitution de la chose. La prescription de l'action Sous le rĂ©gime des anciens textes, il Ă©tait jugĂ© que le dĂ©lai de prescription Ă©tait celui du droit commun, c'est Ă  dire rĂ©gi par le code civil Avis Cass com du 4 octobre 2016 n°14-29272 relatif Ă  une action menĂ©e dans les anciens textes rĂ©gissant les procĂ©dures collectives Ce n'est plus la position de la Cour de Cassation qui considĂšre que les actions en nullitĂ© peuvent ĂȘtre menĂ©es tant que les mandataires de justice sont en fonction sans que la prescription leur soit opposĂ©e Cass com 21 septembre 2010 n°08-21030 L'alternative de l'action paulienne Sur certains points l'action en nullitĂ© s'apparente Ă  l'action paulienne. Pour le cumul ou l'alternative des actions voir l'action paulienne
\n \n \n\n \narticle 621 2 du code de commerce
Bienque la loi avec l'article L. 621-2 du Code de commerce reconnaisse l'autonomie de cette cause d'extension, la doctrine à ce propos reste partagée. Il est vrai qu'à l'image de la confusion des patrimoines, la preuve du caractÚre fictif d'une société permet de remettre en cause son autonomie juridique et patrimoniale. Quel que soit le type de cause, l'objectif d'une
Cons. const., 16 janv. 2015, no 2014-438 QPC Extrait Le Conseil 
 1. ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du Code de commerce, dans sa rĂ©daction issue de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 S'il apparaĂźt, aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure, que le dĂ©biteur Ă©tait dĂ©jĂ  en cessation des paiements au moment du prononcĂ© du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 631-8. Il convertit la procĂ©dure de sauvegarde en une procĂ©dure de redressement judiciaire. Si nĂ©cessaire, il peut modifier la durĂ©e de la pĂ©riode d'observation restant Ă  courir. Aux fins de rĂ©aliser la prisĂ©e des actifs du dĂ©biteur au vu de l'inventaire Ă©tabli pendant la procĂ©dure de sauvegarde, il dĂ©signe, en considĂ©ration de leurs attributions respectives telles qu'elles rĂ©sultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermentĂ©. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministĂšre public. Il peut Ă©galement se saisir d'office. Il se prononce aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le dĂ©biteur » ; 2.[...] ConformĂ©mentaux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'Ă  la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue infĂ©rieure Ă  5 %, Ă  la suite de l'augmentation du capital de cette derniĂšre rĂ©alisĂ©e du seul fait de la levĂ©e d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-183 du code
Le fonds de commerce et le fonds commercial sont deux notions qu'il ne faut pas confondre. Le fonds commercial est un Ă©lĂ©ment rĂ©siduel du fonds de commerce et comprend, en comptabilitĂ©, les Ă©lĂ©ments qui n'ont pas pu ĂȘtre comptabilisĂ©s dans d'autres postes de l' fonds commercial est comptabilisĂ© en compte 207 Fonds commercial » avant de faire l'objet soit d'un amortissement soit de tests de dĂ©prĂ©ciations fonds de commerce, ou plutĂŽt le fonds commercial, Ă©lĂ©ment incorporel du fonds n'existe dans les comptes d'une entreprise, qu'Ă  la suite d'une raison de cette absence dans les entreprises nouvelles s'explique par le fait qu'il est trĂšs difficile de distinguer la crĂ©ation d'un fonds de commerce du dĂ©veloppement d'une activitĂ© dans son une acquisition ou vente du fonds de commerce selon les dispositions prĂ©vues par les articles L141-1 et suivants du code de commerce aura des rĂ©percussions en comptabilitĂ©. Il faut un acte de cession avec un certain nombre de mentions obligatoires, Ă©ventuellement prĂ©cĂ©dĂ© d'une promesse de rĂšgles relatives Ă  l'amortissement du fonds commercial en comptabilitĂ© sont abordĂ©es dans l'article Amortissement et fonds de commerce l'essentiel ».Pour rappel, fiscalement, sauf cas trĂšs particulier, les Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerce peuvent seulement ĂȘtre dĂ©prĂ©ciĂ©s, ils ne sont pas amortissables. L'amortissement comptabilisĂ© fera l'objet d'une est la diffĂ©rence entre le fonds de commerce et le fonds commercial ?La notion de fonds de commerce est plus large que celle de fonds commercial. Le premier est une universalitĂ© qui comprend le droit au bail, la clientĂšle, le matĂ©riel, le mobilier et plus gĂ©nĂ©ralement, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'activitĂ©. Le second est obtenu par diffĂ©rence, aprĂšs avoir inscrit Ă  l'actif du bilan, tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s et comptabilisĂ©s critĂšres de comptabilisation d'un fonds de commerce et d'un fonds commercialSi le compte 207 fonds commercial » est utilisĂ©, c'est parce qu'il a Ă©tĂ© acquis auprĂšs d'un tiers et parce que le prix de vente qui figure dans l'acte de vente n'a pas pu ĂȘtre entiĂšrement affectĂ© Ă  d'autres postes de l'actif stock, actif immobilisĂ©....Dans le cas contraire, mĂȘme s'il existe un fonds de commerce, sa valeur n'apparaĂźtra pas. C'est ce que rappelle l'article 212-3 du PCG, lorsqu'il prĂ©cise que la crĂ©ation d'un fonds commercial est indissociable du coĂ»t du dĂ©veloppement de l'activitĂ© dans son ensemble 2. Sont comptabilisĂ©s dans le poste fonds commercial les Ă©lĂ©ments incorporels du fonds decommerce acquis qui ne font pas l'objet d'une Ă©valuation et d'une comptabilisation sĂ©parĂ©esau bilan et qui concourent au maintien et au dĂ©veloppement du potentiel d'activitĂ© del' Les dĂ©penses engagĂ©es pour crĂ©er en interne des fonds commerciaux, des marques, des titres de journaux et de magazines, des listes de clients et autres Ă©lĂ©ments similaires en substance, ne peuvent pas ĂȘtre distinguĂ©es du coĂ»t de dĂ©veloppement de l'activitĂ© dans son ensemble. Par consĂ©quent, ces Ă©lĂ©ments ne sont pas comptabilisĂ©s en tant qu'immobilisations en est de mĂȘme pour les coĂ»ts engagĂ©s ultĂ©rieurement relatifs Ă  ces dĂ©penses fonds de commerce est composĂ© d'un certain nombre d'Ă©lĂ©ments corporels et incorporels qui apparaissent dans des comptes distincts. Ainsi, le compte 207 fonds commercial » est alimentĂ© par l'acquisition d'un fonds de commerceLorsqu'une entreprise acquiert un fonds de commerce, les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui le composent sont affectĂ©s aux postes de l'actif le contrat de vente qui donne la liste de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments. Il en donne aussi une Ă©valuation lorsque c'est la cession est faite pour un prix global, le coĂ»t d'entrĂ©e de chacun des biens qui composent cette universalitĂ© sur le plan juridique est fonction de la valeur attribuable Ă  chacun des l'absence d'Ă©valuation fiable de chacun des biens, l'entreprise utilise la valeur de aussi le cas lorsqu'en pratique dans les petites entreprises, le contrat de cession fait Ă©tat d'un prix global pour les Ă©lĂ©ments incorporels et d'un autre prix global pour les Ă©lĂ©ments corporels matĂ©riel, mobilier....Exemple de comptabilisation d'un fonds de commerce acquisUne entreprise acquiert un fonds de commerce pour un total de 100 000€. La valeur de revente, nette des coĂ»ts de distribution des stocks, est Ă©valuĂ©e Ă  10 000€.La valeur de revente globale du matĂ©riel d'occasion est fixĂ©e Ă  15 000€. Aucun autre Ă©lĂ©ment n'est Ă©valuable de maniĂšre sĂ©parĂ©e. Le droit au bail est Ă©valuĂ© Ă  10 000€.Le solde s'Ă©lĂšve Ă  65 000€.NumĂ©ro de compteComptabilisation de l'acte de cessionMontantDĂ©bitCrĂ©ditDĂ©bitCrĂ©dit371000Stocks10000€215400MatĂ©riel d'occasion actif immobilisĂ©15000€208000Droit au bail10000€207000Fonds commercial apportĂ© par l'associĂ© X65000€467000Compte CARPA ou compte sĂ©questre100000€Comptabiliser la cession du fonds de commerceLe prix de vente est toujours comptabilisĂ© dans un compte 775 prix de cession d'Ă©lĂ©ments d'actifs » subdivisĂ© pour les immobilisations corporelles et incorporelles. Pour faire apparaĂźtre la plus-value, il faut ensuite sortir du bilan, tous les Ă©lĂ©ments repris par l'acquĂ©reur. La valeur nette comptable apparaĂźt dans les comptes potentiellement le cas du droit au bail, des brevets, des stocks, du matĂ©riel et plus gĂ©nĂ©ralement, de tout ce qui est nĂ©cessaire Ă  l'exploitation et n'a pas Ă©tĂ© incorporĂ© dans les chez l'acquĂ©reur, les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments identifiables et sĂ©parables sont Ă©valuĂ©s pour permettre la sortie des immobilisations, l'affectation du prix de vente global et calculer la plus-value imposable ou non selon le cas.Comment comptabiliser la vente d'un fonds de commerce ?Cette comptabilisation se fait en plusieurs Ă©tapes. Il y a d'abord le prix de cession qui doit apparaĂźtre dans les comptes 7751 et 7752 prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles. Il y a ensuite la sortie de l'actif de tous les Ă©lĂ©ments cĂ©dĂ©s mobilier, droit au bail, matĂ©riel, stock etc..Au sommaire du dossierIntroduction du dossier les diffĂ©rents types de fondsLa clientĂšle, Ă©lĂ©ment principal du fonds de commerceLes autres Ă©lĂ©ments incorporels du fonds de commerceLes Ă©lĂ©ments corporels et les Ă©lĂ©ments exclus du fonds de commerceComptabiliser le fonds de commerceL'amortissement ou la dĂ©prĂ©ciation du fonds de commerce

· Arkansas 's 20-22-713 - Fireworks -Place of explosion or ignition laws are as follows: (a) It shall be unlawful to explode or ignite fireworks within six.

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 18 octobre 2021Avant qu'il ne soit statuĂ© sur l'ouverture de la procĂ©dure, le greffier, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, avise le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou le dĂ©biteur personne physique qu'il doit rĂ©unir le comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, pour que soient dĂ©signĂ©es les personnes habilitĂ©es Ă  ĂȘtre entendues par le tribunal et Ă  exercer les voies de recours conformĂ©ment Ă  l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressĂ©e par le greffier au secrĂ©taire du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. Le procĂšs-verbal de dĂ©signation est dĂ©posĂ© au greffe. COMMÉMORATIONDU 18 JUIN . 16 photos Voisins Vigilants Renforcer la sĂ©curitĂ© et la tranquillitĂ© Ă  Saint Romain de Colbosc La ville adhĂšre au dispositif voisins vigilants Publication Toutes les publications. Publications prĂ©cĂ©dentes Publications suivantes. Saint Romain Infos n°5. PDF - 7.03 Mo. TĂ©lĂ©charger 7.03 Mo; Saint Romain Infos 4 #Ă©dition
Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procĂ©dure de sauvegarde est destinĂ©e Ă  faciliter la rĂ©organisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » De toute Ă©vidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun rĂ©pit n’était consenti Ă  l’entreprise pendant sa pĂ©riode de restructuration. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de rĂšgles ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es afin d’instaurer une certaine discipline collective Ă  laquelle doivent se conformer les crĂ©anciers. Ces rĂšgles visent ainsi Ă  assurer un savant Ă©quilibre entre, d’une part, la nĂ©cessitĂ© de maintenir l’égalitĂ© entre les crĂ©anciers et, d’autre part, Ă©viter que des biens essentiels Ă  l’activitĂ© de l’entreprise soient prĂ©maturĂ©ment distraits du patrimoine du dĂ©biteur. Parmi les principes de discipline collective posĂ©s par le lĂ©gislateur on compte notamment L’interdiction des paiements pour les crĂ©ances nĂ©es avant le jugement d’ouverture L’arrĂȘt des poursuites individuelles contre le dĂ©biteur et ses coobligĂ©s L’arrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts pour crĂ©ances rĂ©sultant de prĂȘts conclus pour une durĂ©e de moins d’un an. Interdiction d’inscriptions de sĂ»retĂ©s postĂ©rieurement au jugement d’ouverture La combinaison de ces quatre principes aboutit Ă  un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanĂ©ment soustrait Ă  l’emprise des crĂ©anciers. Focalisons-nous sur le premier d’entre eux le principe d’interdiction des paiements. Aux termes de l’article L. 622-7, I du Code de commerce le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception du paiement par compensation de crĂ©ances connexes. Il emporte Ă©galement, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture, non mentionnĂ©e au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des crĂ©ances alimentaires. » Ainsi, cette disposition Ă©rige-t-elle en principe l’interdiction pour le dĂ©biteur de payer ses crĂ©anciers, en particulier ceux dont la crĂ©ance est nĂ©e antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective. Pour rappel, l’article 1342, al. 1er du Code civil dĂ©finit le paiement comme l’exĂ©cution volontaire de la prestation due ». Il a pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur Ă  l’égard du crĂ©ancier et d’éteindre la dette. Le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations. Parmi les autres causes de satisfaction du crĂ©ancier on compte Ă©galement la compensation dont on s’est longtemps demandĂ© si elle devait ĂȘtre envisagĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que le paiement s’agissant des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Le lĂ©gislateur a clos le dĂ©bat lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005. Le mĂ©canisme de la compensation a Ă©tĂ© rangĂ© dans la catĂ©gorie des exceptions dont est assorti le principe d’interdiction des paiements. I Le domaine du principe d’interdiction des paiements Il ressort de l’article L. 622-7 du Code de commerce que le champ d’application du principe d’interdiction des paiements est relativement Ă©tendu. L’application de ce principe est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives qui tiennent D’une part, Ă  la date de naissance de la crĂ©ance D’autre part, Ă  l’auteur du paiement A La condition tenant Ă  la date de naissance de la crĂ©ance Deux catĂ©gories de crĂ©ances doivent ĂȘtre distinguĂ©es Les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture Les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture Les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture Toutes les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture tombent, par principe, sous le coup de l’interdiction des paiements. Dans ces conditions, la dĂ©termination de la date de naissance de la crĂ©ance prĂ©sente un intĂ©rĂȘt essentiel. DĂšs lors que la crĂ©ance est nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, elle Ă©chappe au principe d’interdiction des paiements. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par crĂ©ance antĂ©rieure ? Si l’on est lĂ©gitimement en droit de penser qu’une crĂ©ance peut ĂȘtre qualifiĂ©e d’antĂ©rieure dĂšs lors que son fait gĂ©nĂ©rateur se produit avant le prononcĂ© du jugement d’ouverture, plusieurs difficultĂ©s sont nĂ©es tantĂŽt quant Ă  l’opportunitĂ© de retenir comme critĂšre de la crĂ©ance antĂ©rieure son fait gĂ©nĂ©rateur tantĂŽt quant Ă  la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance en lui-mĂȘme a Sur l’opportunitĂ© de retenir le fait gĂ©nĂ©rateur comme critĂšre de la crĂ©ance antĂ©rieure Si, en premiĂšre intention, l’on voit mal pourquoi le fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance ne pourrait-il pas ĂȘtre retenu pour dĂ©terminer si elle est ou non antĂ©rieure au jugement d’ouverture, une difficultĂ© est nĂ©e de l’interprĂ©tation de l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voyait, en effet, que Ă  partir de la publication du jugement, tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance a son origine antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception des salariĂ©s, adressent la dĂ©claration de leurs crĂ©ances au reprĂ©sentant des crĂ©anciers. » Seules les crĂ©ances ayant une origine antĂ©rieure au jugement d’ouverture » Ă©taient donc soumises au rĂ©gime de la dĂ©claration. La formule choisie par le lĂ©gislateur n’était pas dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ© fallait-il prendre pour date de rĂ©fĂ©rence, afin de dĂ©terminer l’antĂ©rioritĂ© d’une crĂ©ance, sa date de naissance ou sa date d’exigibilitĂ© ? Cette question s’est en particulier posĂ©e pour les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture mais dont l’exigibilitĂ© intervenait postĂ©rieurement. Le contentieux relatif aux crĂ©ances Ă  dĂ©clarer selon leur date de naissance a Ă©tĂ© trĂšs important. L’enjeu Ă©tait, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005, de savoir si le crĂ©ancier pouvait ou non se faire payer Ă  Ă©chĂ©ance. L’arrĂȘt rendu en date du 20 fĂ©vrier 1990 par la Cour de cassation est une illustration topique de cette problĂ©matique. Cass. com. 20 fĂ©vr. 1990 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Service agricole industriel du Clairacais la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 17 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 1986 et que le personnel a Ă©tĂ© licenciĂ© le 8 aoĂ»t 1986, avec dispense d'accomplir le prĂ©avis lĂ©gal ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne l'URSSAF n'a Ă©tĂ© inscrite sur la liste des crĂ©ances bĂ©nĂ©ficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que pour les cotisations affĂ©rentes aux salaires de la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective ; que la contestation par elle formĂ©e en vue d'obtenir son admission sur la liste prĂ©citĂ©e pour les cotisations relatives aux salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, ainsi qu'aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements, a Ă©tĂ© rejetĂ©e par le tribunal, dont la cour d'appel a infirmĂ© la dĂ©cision ;. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Attendu que le liquidateur fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir accueilli la demande de l'URSSAF en ce qui concerne les cotisations sur les indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement prioritaire des crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement d'ouverture ne peut ĂȘtre obtenu pour des crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement de liquidation ; qu'en dĂ©clarant prioritaires des crĂ©ances sociales affĂ©rentes aux indemnitĂ©s de rupture, la cour d'appel, qui a relevĂ© que les licenciements, fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance, Ă©taient postĂ©rieurs au jugement d'ouverture, mais n'a pas constatĂ© qu'ils Ă©taient antĂ©rieurs au jugement de liquidation, a violĂ© par fausse application la disposition susvisĂ©e ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant applicable aux crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l'ouverture du redressement judiciaire, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a considĂ©rĂ© que devait bĂ©nĂ©ficier des dispositions de ce texte la crĂ©ance de cotisations de l'URSSAF relative aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements opĂ©rĂ©s aprĂšs le prononcĂ© de la liquidation judiciaire ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur la premiĂšre branche du moyen Vu les articles 40 et 47, premier alinĂ©a, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrĂȘt retient que ces salaires ont Ă©tĂ© versĂ©s aprĂšs l'ouverture du redressement judiciaire, en sorte que la crĂ©ance de l'URSSAF, qui n'a pris naissance que lors du versement ainsi effectuĂ©, bĂ©nĂ©ficie de la prioritĂ© de paiement prĂ©vue Ă  l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement Ă©tait poursuivi se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il rĂ©sultait que la crĂ©ance de l'URSSAF avait son origine antĂ©rieurement Ă  ce jugement, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrĂȘt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Une sociĂ©tĂ© est placĂ©e en liquidation judiciaire son personnel est licenciĂ© L’URASSAF est Ă©ligible au rang de crĂ©ancier privilĂ©giĂ© seulement pour les crĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture Demande L’URSAFF demande Ă  ce que l’ensemble de ces crĂ©ances soient admises au rang de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 juin 1988, la Cour d’appel d’Agen fait droit Ă  la demande de l’URSAFF Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč les salaires sur lesquels portent les cotisations impayĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure, ils n’endossent pas la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure. Solution Par un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1990, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel Elle reproche Ă  la Cour d’appel d’avoir accĂ©dĂ© Ă  la demande de l’URSAFF en qualifiant la crĂ©ance invoquĂ©e de postĂ©rieure alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement Ă©tait poursuivi se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce dont il rĂ©sultait que la crĂ©ance de l’URSSAF avait son origine antĂ©rieurement Ă  ce jugement» Les crĂ©ances dont se prĂ©valait l’URSAFF devaient donc ĂȘtre soumises au rĂ©gime juridique, non pas des crĂ©ances postĂ©rieures, mais Ă  celui des crĂ©ances antĂ©rieures. S’agissant des autres crĂ©ances invoquĂ©es par l’organisme social, lesquels portaient sur des salaires perçus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la chambre commerciale estime Ă  l’inverse que l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant applicable aux crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l’ouverture du redressement judiciaire, c’est Ă  bon droit que la cour d’appel a considĂ©rĂ© que devait bĂ©nĂ©ficier des dispositions de ce texte la crĂ©ance de cotisations de l’URSSAF relative aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements opĂ©rĂ©s aprĂšs le prononcĂ© de la liquidation judiciaire» Analyse Cette solution adoptĂ©e par la Cour de cassation intervient Ă  la suite d’un long dĂ©bat portant sur le rĂ©gime juridique des crĂ©ances de sĂ©curitĂ© sociale TrĂšs tĂŽt s’est posĂ©e la question de la qualification des cotisations sociales qui se rattachaient Ă  des salaires payĂ©s aprĂšs le jugement d’ouverture mais se rapportant Ă  une pĂ©riode de travail antĂ©rieure Ă  ce jugement. Deux conceptions s’opposaient sur cette question PremiĂšre conception On considĂšre que le rĂ©gime juridique des crĂ©ances de sĂ©curitĂ© sociale est autonome et ne doit pas ĂȘtre influencĂ© par les dispositions relatives au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises Selon cette conception, les crĂ©ances doivent donc ĂȘtre rĂ©glĂ©es Ă  la date normale d’exigibilitĂ© dĂšs lors qu’elles sont postĂ©rieures au jugement d’ouverture quand bien mĂȘme les cotisations seraient calculĂ©es sur un salaire rĂ©munĂ©rant une pĂ©riode d’emploi antĂ©rieure au jugement. Seconde conception On peut estimer, Ă  l’inverse, que le fait gĂ©nĂ©rateur des cotisations sociales rĂ©side dans le travail fourni par le salariĂ© et non le paiement des salaires, quand bien mĂȘme leur versement constitue une condition de leur exigibilitĂ©. Selon cette conception, les cotisations sociales doivent donc ĂȘtre regardĂ©es comme des crĂ©ances antĂ©rieures. De toute Ă©vidence, la Cour de cassation a optĂ© dans l’arrĂȘt en l’espĂšce pour la seconde conception. Pour la chambre commerciale, le fait gĂ©nĂ©rateur du salaire c’est le travail effectuĂ©. Or les cotisations sociales sont affĂ©rentes au salaire dĂ» au salariĂ© Par consĂ©quent, leur fait gĂ©nĂ©rateur c’est bien le travail du salariĂ© et non la date d’exigibilitĂ© du salaire. La Cour de cassation reproche ainsi Ă  la Cour d’appel d’avoir confondu la naissance de la crĂ©ance et son exigibilitĂ©. C’est donc au jour du travail effectuĂ© qu’il faut remonter pour dĂ©terminer si l’on est en prĂ©sence d’une crĂ©ance antĂ©rieure ou postĂ©rieure au jugement d’ouverture. Le critĂšre de rattachement d’une crĂ©ance Ă  la catĂ©gorie des crĂ©ances antĂ©rieure est donc celui de la date de sa naissance. L’adoption de la date de naissance de la crĂ©ance comme critĂšre de rattachement Ă  la catĂ©gorie des crĂ©ances antĂ©rieure exclut dĂšs lors tout rĂŽle que pourrait jouer la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance dans ce rattachement. La date d’exigibilitĂ© n’est que celle Ă  laquelle le crĂ©ancier peut prĂ©tendre au paiement. Elle est, par consĂ©quent, naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe, interviendra antĂ©rieurement. Tandis que la date de naissance de la crĂ©ance se rapporte Ă  sa crĂ©ation, sa date d’exigibilitĂ© se rapporte quant Ă  elle Ă  son exĂ©cution. Le dĂ©bat est dĂ©finitivement clos depuis l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a remplacĂ© la formule ayant une origine antĂ©rieure au jugement d’ouverture » par l’expression est nĂ©e » qui apparaĂźt plus prĂ©cise. C’est donc le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance dont il doit ĂȘtre tenu compte et non la date d’exigibilitĂ© afin de savoir si une crĂ©ance est soumise au rĂ©gime de la dĂ©claration ou si, au contraire, elle peut faire l’objet d’un paiement Ă  l’échĂ©ance. b Sur la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance en lui-mĂȘme La dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance n’est pas toujours simple. Pour ce faire, il convient de distinguer les crĂ©ances contractuelles des crĂ©ances extracontractuelles. α Les crĂ©ances extracontractuelles L’antĂ©rioritĂ© d’une crĂ©ance extracontractuelle au jugement d’ouverture n’est pas toujours aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. La dĂ©termination de la date de naissance de cette catĂ©gorie de crĂ©ances soulĂšve parfois, en effet, des difficultĂ©s. Bien que la jurisprudence soit guidĂ©e, le plus souvent, par une mĂȘme logique, on ne saurait se livrer Ă  une systĂ©matisation des critĂšres adoptĂ©s. Aussi, est-ce au cas par cas qu’il convient de raisonner en ce domaine, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les principales difficultĂ©s se sont concentrĂ©es sur certaines crĂ©ances en particulier ==> Les crĂ©ances de condamnation Deux sortes de crĂ©ances doivent ĂȘtre ici distinguĂ©es la crĂ©ance principale de condamnation et les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation La crĂ©ance principale de condamnation Il s’agit de la crĂ©ance qui a pour effet gĂ©nĂ©rateur l’évĂ©nement Ă  l’origine du litige. La crĂ©ance de rĂ©paration naĂźt, par exemple, au jour de la survenance du dommage. Si donc le dommage survient antĂ©rieurement au jugement d’ouverture de la procĂ©dure, quand bien mĂȘme la dĂ©cision de condamnation serait rendue postĂ©rieurement, la crĂ©ance de rĂ©paration endossera la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure V. en ce sens com., 9 mai 1995; Cass. com., 4 oct. 2005, n° Les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation Son notamment ici visĂ©es les crĂ©ances de dĂ©pens et d’article 700 La particularitĂ© de ces crĂ©ances est qu’elles sont attachĂ©es, moins au fait gĂ©nĂ©rateur du litige, qu’à la dĂ©cision de condamnation Aussi, toute la difficultĂ© est de dĂ©terminer la date de naissance de cette catĂ©gorie singuliĂšre de crĂ©ances La jurisprudence a connu une Ă©volution sur ce point PremiĂšre Ă©tape Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimĂ© que, en raison du caractĂšre accessoire des crĂ©ances de dĂ©pens ou d’article 700, leur qualification dĂ©pendait de la date de naissance de la crĂ©ance principale de condamnation. Telle a Ă©tĂ© la solution retenue par la chambre commerciale dans un arrĂȘt du 24 novembre 1998 Faits Un groupement agricole a subi un prĂ©judice suite Ă  la pollution d’une riviĂšre par une sociĂ©tĂ© qui, par suite, fera l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Cette sociĂ©tĂ© est dĂ©clarĂ©e responsable du prĂ©judice causĂ© au groupement agricole Elle est notamment condamnĂ©e aux dĂ©pens et Ă  l’article 700 frais irrĂ©pĂ©tibles Demande Le groupement agricole demande Ă  l’administrateur que les dĂ©pens de premiĂšre instance et d’appel ainsi que la somme due au titre de l’article 700 soient admis au rang des crĂ©ances postĂ©rieures ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 21 juin 1994, la Cour d’appel de Rennes dĂ©boute l’administrateur de sa demande Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dĂ©pens et l’article 700 ont Ă©tĂ© octroyĂ©s avant ou aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure, dans la mesure oĂč leur fait gĂ©nĂ©rateur se situe antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, soit au moment oĂč l’action a Ă©tĂ© introduite par le groupement Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la crĂ©ance de dĂ©pens et d’article 700 est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure soit au moment du prononcĂ© du jugement dans lequel ils sont octroyĂ©s au groupement agricole. Or le jugement a bien Ă©tĂ© prononcĂ© postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure Solution Par un arrĂȘt du 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le crĂ©ancier Elle estime que la crĂ©ance de dĂ©pens et les sommes allouĂ©es au GAEC en application de l’article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile ont, comme la crĂ©ance principale elle-mĂȘme, leur origine antĂ©rieurement au jugement d’ouverture dĂšs lors qu’elles sont nĂ©es de l’action engagĂ©e avant ce jugement et poursuivie aprĂšs lui contre la SET et les organes de la procĂ©dure collective en vue de faire constater cette crĂ©ance principale et d’en fixer le montant» Autrement dit, pour la chambre commerciale, la qualification de la crĂ©ance de dĂ©pens et d’article 700 est adossĂ©e Ă  celle de la crĂ©ance principale. Si cette derniĂšre naĂźt avant le jugement d’ouverture, les crĂ©ances de dĂ©pens et de frais irrĂ©pĂ©tibles sont soumises au rĂ©gime des crĂ©ances antĂ©rieures. Dans le cas contraire, elles endossent la qualification de crĂ©ances postĂ©rieures. Cass. Com. 24 nov. 1998 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Rennes, 22 juin 1994 et les productions, que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Morinais le GAEC, qui a subi des dommages Ă  la suite de la pollution d'une riviĂšre, a engagĂ© diverses procĂ©dures en vue de rechercher la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Entreprise redonnaise de rĂ©parations Ă©lectriques sociĂ©tĂ© ERRE et d'obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice ; qu'aprĂšs la mise en redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© ERRE devenue la SociĂ©tĂ© europĂ©enne de transformateurs la SET, le Tribunal, qui a constatĂ© l'intervention volontaire de l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et du reprĂ©sentant de ses crĂ©anciers, a dĂ©clarĂ© cette sociĂ©tĂ© et son dirigeant, M. X..., pris Ă  titre personnel, responsables du prĂ©judice subi par le GAEC, a fixĂ© la crĂ©ance de ce dernier Ă  l'Ă©gard de la SET, a fixĂ© Ă  10 000 francs la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile et a dit que les dĂ©pens seront supportĂ©s in solidum par la SET et M. X... ; que la cour d'appel, statuant sur le recours formĂ© contre ce jugement, l'a confirmĂ© en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit que les dĂ©pens d'appel seront supportĂ©s in solidum par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et M. X... ; que le GAEC a demandĂ© que les dĂ©pens de premiĂšre instance et d'appel ainsi que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile lui soient payĂ©s par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le GAEC reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les crĂ©ances de dĂ©pens et celles rĂ©sultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime instaurĂ© par ledit article, spĂ©cialement lorsque le ou les instances en cause ont Ă©tĂ© reprises par l'administrateur de la procĂ©dure collective ; que tel Ă©tait le cas en l'espĂšce, ainsi que le GAEC, appelant, le faisait valoir dans ses Ă©critures circonstanciĂ©es ; qu'en refusant de dire et juger que les frais de dĂ©pens litigieux bĂ©nĂ©ficieraient du privilĂšge de l'article 40 prĂ©citĂ©, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer les frais engagĂ©s postĂ©rieurement au jugement d'ouverture pouvant bĂ©nĂ©ficier du rang des dettes de l'article 40 et des autres, en sorte que l'ensemble des frais engagĂ©s pour parvenir Ă  rendre la dĂ©cision dĂ©finitive est Ă  inclure dans la dĂ©claration de crĂ©ance Ă  inscrire au passif, exceptĂ© les frais engagĂ©s par les mandataires judiciaires depuis leur nomination, la cour d'appel a statuĂ© sur le fondement de motifs erronĂ©s et a ainsi violĂ©, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, Ă  tout le moins, faire le dĂ©part entre les frais et dĂ©pens visĂ©s antĂ©rieurement et ceux visĂ©s postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, les organes de la procĂ©dure collective ayant repris Ă  leur compte la procĂ©dure pendante devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, pour se prononcer pertinemment sur ceux susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant de procĂ©der de la sorte, la cour d'appel a violĂ© par refus d'application l'article prĂ©citĂ© ; Mais attendu que la crĂ©ance de dĂ©pens et les sommes allouĂ©es au GAEC en application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile ont, comme la crĂ©ance principale elle-mĂȘme, leur origine antĂ©rieurement au jugement d'ouverture dĂšs lors qu'elles sont nĂ©es de l'action engagĂ©e avant ce jugement et poursuivie aprĂšs lui contre la SET et les organes de la procĂ©dure collective en vue de faire constater cette crĂ©ance principale et d'en fixer le montant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement Ă©noncĂ© qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les frais avaient Ă©tĂ© engagĂ©s avant ou aprĂšs le jugement d'ouverture, n'a pas violĂ© l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Seconde Ă©tape Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 12 juin 2002, la Cour de cassation a opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence en considĂ©rant que la crĂ©ance des dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, mis Ă  la charge du dĂ©biteur, trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces dĂ©pens et frais et entrent dans les prĂ©visions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective» Ainsi, pour la chambre commerciale, la qualification des crĂ©ances de dĂ©pens et d’article 700 ne doit plus ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en considĂ©ration de la date de naissance de la crĂ©ance de condamnation principale Les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation doivent, en toute hypothĂšse, Ă©chapper Ă  la qualification de crĂ©ances antĂ©rieures, dĂšs lors que la dĂ©cision de condamnation est rendue postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Dans un arrĂȘt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmĂ© cette solution en prĂ©cisant que la crĂ©ance de dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l’application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile mise Ă  la charge du dĂ©biteur trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces frais et dĂ©pens et entre dans les prĂ©visions de l’article L. 622 17 du code de commerce ancien article L. 621 32, lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective» com. 7 oct. 2009 Cass. com. 12 juin 2002 Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Colmar, 14 dĂ©cembre 1999, que la sociĂ©tĂ© Schwind la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a dĂ©clarĂ© une crĂ©ance qui a Ă©tĂ© contestĂ©e ; Et sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens rĂ©unis Attendu que la sociĂ©tĂ© reproche Ă  l'arrĂȘt, qui l'a condamnĂ©e Ă  payer Ă  l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile et aux dĂ©pens, d'avoir dit que cette indemnitĂ© et les dĂ©pens de l'URSSAF seraient employĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de procĂ©dure collective, alors, selon le moyen, que les crĂ©ances de dĂ©pens obtenues Ă  l'issue d'une action tendant Ă  faire admettre une crĂ©ance antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, sont des crĂ©ances antĂ©rieures car elles se rattachent Ă  la crĂ©ance contestĂ©e par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement ĂȘtre admises au passif du dĂ©biteur et Ă  la condition qu'elles aient fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©guliĂšre ; qu'en condamnant la procĂ©dure collective Ă  payer les dĂ©pens, la cour d'appel a violĂ© les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la crĂ©ance des dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, mis Ă  la charge du dĂ©biteur, trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces dĂ©pens et frais et entrent dans les prĂ©visions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; Par ces motifs REJETTE le pourvoi. ==> Les crĂ©ances sociales La qualification des crĂ©ances sociales a fait l’objet d’un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de l’indemnitĂ© de licenciement. Dans un arrĂȘt du 16 juin 2010, la chambre sociale a considĂ©rĂ© que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’indemnitĂ© de licenciement rĂ©sidait, non pas dans la conclusion du contrat de travail, mais dans la dĂ©cision de licenciement. Cass. soc. 16 juin 2010 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 2 juin 2008, que M. X..., employĂ© par la sociĂ©tĂ© Cider santĂ© la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© le 14 mai 2007 pour motif Ă©conomique par le liquidateur, la sociĂ©tĂ© ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes reprĂ©sentant les droits du salariĂ© au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant Ă©tĂ© garanties par l'assurance gĂ©nĂ©rale des salaires qu'en partie, le salariĂ© a saisi le juge de l'exĂ©cution, qui a autorisĂ© par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires entre les mains des sociĂ©tĂ©s Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la sociĂ©tĂ©, a assignĂ© le 12 septembre 2007 M. X..., la sociĂ©tĂ© Repsco promotion et la sociĂ©tĂ© Codepharma, devant le juge de l'exĂ©cution aux fins d'obtenir la rĂ©tractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief Ă  l'arrĂȘt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevĂ©e des saisies conservatoires pratiquĂ©es par M. X... entre les mains des sociĂ©tĂ©s Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen 1°/ que l'article L. 641-13-I du code de commerce ne vise ni les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la procĂ©dure, ni les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les crĂ©ances assorties d'un privilĂšge de procĂ©dure ; qu'en qualifiant l'indemnitĂ© due au salariĂ© licenciĂ© postĂ©rieurement au prononcĂ© de la liquidation judiciaire de son employeur de crĂ©ance nĂ©e rĂ©guliĂšrement pour les besoins de la procĂ©dure» pour affirmer que cette crĂ©ance devait bĂ©nĂ©ficier d'un traitement prĂ©fĂ©rentiel, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; 2°/ que seules les crĂ©ances nĂ©es pendant la poursuite provisoire de l'activitĂ© en liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode bĂ©nĂ©ficient d'un privilĂšge de procĂ©dure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnitĂ© due au salariĂ©, licenciĂ© pour motif Ă©conomique en raison du prononcĂ©, sans poursuite d'activitĂ©, de la liquidation judiciaire de son employĂ© ; qu'en Ă©lisant nĂ©anmoins une telle crĂ©ance Ă  un rang privilĂ©giĂ© aux motifs erronĂ©s qu' il n'y avait pas lieu de distinguer entre crĂ©ance indemnitaire liĂ©e Ă  la rupture du contrat de travail et crĂ©ance de salaire lorsque ces crĂ©ances sont nĂ©es aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure collective», la cour d'appel a de nouveau violĂ© l'article L. 641-13-I du code de commerce ; Mais attendu que relĂšvent notamment du privilĂšge instituĂ© par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rĂ©daction en vigueur au jour du licenciement, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... avait Ă©tĂ© prononcĂ© par le liquidateur conformĂ©ment Ă  ses obligations dans le cadre de la procĂ©dure collective en cours, en a exactement dĂ©duit que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, et qu'en consĂ©quence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activitĂ© ait cessĂ© immĂ©diatement ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Faits Un salariĂ© est licenciĂ© pour motif Ă©conomique par le liquidateur de la sociĂ©tĂ© qui l’employait. Cette sociĂ©tĂ© faisait l’objet, au moment du licenciement, d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Afin d’obtenir le paiement de ses indemnitĂ©s, non garanties par l’AGS, le salariĂ© demande au JEX l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de son ex-employeur Demande Le liquidateur de la sociĂ©tĂ© demande la rĂ©tractation des deux ordonnances autorisant la rĂ©alisation des saisies demandĂ©es par le salariĂ© ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles dĂ©boute le liquidateur de sa demande Pour les juges du fond, dans la mesure oĂč le licenciement a Ă©tĂ© prononcĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective, soit postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la crĂ©ance d’indemnitĂ© de licenciement pouvait ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Solution Par un arrĂȘt du 16 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le liquidateur La chambre sociale considĂšre que relĂšvent notamment du privilĂšge instituĂ© par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rĂ©daction en vigueur au jour du licenciement, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure» Or elle constate que le licenciement du salariĂ© a Ă©tĂ© prononcĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective en cours. Il en rĂ©sulte pour elle que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, et qu’en consĂ©quence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activitĂ© ait cessĂ© immĂ©diatement ». Ainsi, pour la Cour de cassation, dĂšs lors que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, elles Ă©chappaient Ă  la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure, Ă  la faveur du rĂ©gime des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. ==> Les crĂ©ances fiscales Le fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance fiscale est diffĂ©rent selon le type d’impĂŽt auquel est assujetti le dĂ©biteur. En toute hypothĂšse, la date qui est le plus souvent retenue pour dĂ©terminer si une crĂ©ance fiscale endosse ou non la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure est le jour de son exigibilitĂ©. S’agissant de l’impĂŽt sur le revenu La Cour de cassation a estimĂ© que la date qui doit ĂȘtre prise en compte, ce n’est pas le jour de perception du revenu, mais l’expiration de l’annĂ©e au cours de laquelle ces revenus ont Ă©tĂ© perçus. Cass. com. 14 janv. 2004 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 18 janvier 2001, que par jugement du 21 juillet 1994, M. X... a Ă©tĂ© mis en liquidation judiciaire ; que le trĂ©sorier principal de Bagneux a dĂ©cernĂ© le 15 fĂ©vrier 1996 Ă  l'employeur de Mme X... un avis Ă  tiers dĂ©tenteur relatif Ă  l'impĂŽt sur les revenus de l'annĂ©e 1994 des Ă©poux X..., dont ceux-ci ont demandĂ© la mainlevĂ©e au juge de l'exĂ©cution ; Et sur le moyen unique du pourvoi formĂ© par Mme X..., pris en ses deux branches Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande d'annulation et de mainlevĂ©e de l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur, alors, selon le moyen 1 / qu'en estimant que la crĂ©ance du trĂ©sorier principal de Bagneux au titre de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» par les Ă©poux X... pour l'annĂ©e 1994 Ă©tait postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective ouverte le 21 juin 1994 Ă  l'encontre de M. X..., dĂšs lors que les impositions n'avaient Ă©tĂ© mises en recouvrement que le 31 juillet 1995, sans rechercher si le TrĂ©sor public n'Ă©tait pas tenu de dĂ©clarer Ă  titre provisionnel sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure collective, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de tout fondement lĂ©gal au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ; 2 / que dans leurs conclusions signifiĂ©es le 2 fĂ©vrier 2000, M. et Mme X... faisaient valoir que le dessaisissement de M. X... consĂ©cutif Ă  la liquidation judiciaire de ses biens interdisait toute poursuite exercĂ©e sur les biens communs des Ă©poux, soit en l'occurrence sur les gains et salaires de Mme X... ; qu'en estimant que la procĂ©dure collective ouverte Ă  l'Ă©gard de M. X... laissait subsister l'obligation distincte pesant sur son Ă©pouse, codĂ©bitrice solidaire de l'impĂŽt sur le revenu, sans rĂ©pondre aux conclusions des Ă©poux X... faisant valoir que les biens communs des Ă©poux ne pouvaient en toute hypothĂšse faire l'objet de poursuite, la cour d'appel a violĂ© l'article 455 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Mais attendu que, le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les revenus rĂ©sultant de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle ces revenus ont Ă©tĂ© perçus, l'arrĂȘt, rĂ©pondant aux conclusions prĂ©tendument dĂ©laissĂ©es, retient exactement que la crĂ©ance du TrĂ©sor public au titre de l'impĂŽt sur les revenus perçus par les Ă©poux X... au cours de l'annĂ©e 1994 Ă©tait postĂ©rieure Ă  l'ouverture, le 21 juin 1994, de la procĂ©dure collective de M. X... et que le comptable du TrĂ©sor chargĂ© du recouvrement pouvait poursuivre individuellement le dĂ©biteur sur ses biens ; que la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  se livrer Ă  la recherche inopĂ©rante visĂ©e Ă  la premiĂšre branche, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable le pourvoi formĂ© par M. X... ; REJETTE le pourvoi formĂ© par Mme X... ; S’agissant de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s La Cour de cassation a statuĂ© dans le mĂȘme sens, en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la taxe y affĂ©rente rĂ©sulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clĂŽture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impĂŽts » Cass. com., 16 dĂ©c. 2008 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 11 dĂ©cembre 2007, rendu sur renvoi aprĂšs cassation chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° que la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Network music group la sociĂ©tĂ© a fait l'objet, le 20 aoĂ»t 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'Ă  la suite de la mise en recouvrement, les 31 aoĂ»t et 30 novembre 1998, de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s au titre de l'annĂ©e 1997 et de la contribution de 10 % y affĂ©rente, le trĂ©sorier principal de Boulogne-Billancourt le trĂ©sorier a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandĂ© Ă  l'administrateur le rĂšglement de cette crĂ©ance fiscale due par la sociĂ©tĂ© ; que contestant le caractĂšre privilĂ©giĂ© de la crĂ©ance du TrĂ©sor, la sociĂ©tĂ© a assignĂ© le trĂ©sorier et le commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan Ăšs qualitĂ©s devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle Ă©tait nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande de remboursement de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et de la contribution de 10 % y affĂ©rente, alors, selon le moyen 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et des articles 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code, dans leur rĂ©daction alors en vigueur, l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la contribution supplĂ©mentaire y affĂ©rente, dus au titre d'un exercice donnĂ©, lequel correspond Ă  une pĂ©riode de 12 mois mais ne coĂŻncide pas nĂ©cessairement avec l'annĂ©e civile, sont rĂ©glĂ©s spontanĂ©ment par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans Ă©mission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 fĂ©vrier, le 20 mai, le 20 aoĂ»t et le 20 novembre de cet exercice et ce, Ă  compter de la date de clĂŽture de l'exercice prĂ©cĂ©dent; que le solde de cet impĂŽt et de son complĂ©ment doit lui-mĂȘme ĂȘtre acquittĂ© spontanĂ©ment par le redevable en mĂȘme temps qu'il souscrit sa dĂ©claration de rĂ©sultats de l'exercice considĂ©rĂ© c'est-Ă -dire, dans les trois mois de la clĂŽture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une annĂ©e, avant le 1er avril de l'annĂ©e suivante ; qu'en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s rĂ©sulte de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle les bĂ©nĂ©fices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisĂ©es et que la date de son fait gĂ©nĂ©rateur ne puisse ĂȘtre postĂ©rieure Ă  sa date d'exigibilitĂ©, les juges d'appel ont purement et simplement violĂ© les textes susvisĂ©s ; 2°/ que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et l'impĂŽt sur le revenu ne sont pas dus et versĂ©s dans des conditions identiques ; que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est payĂ© spontanĂ©ment, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impĂŽt sur le revenu est prĂ©cĂ©dĂ© de l'Ă©mission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s soient dĂ©terminĂ©s dans les mĂȘmes conditions que les bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est sans incidence sur le fait gĂ©nĂ©rateur et les conditions d'exigibilitĂ© de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s qui demeurent diffĂ©rents de ceux de l'impĂŽt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est dĂ» avec celles de l'impĂŽt sur le revenu sous prĂ©texte que les modalitĂ©s de calcul des bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et des bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur le revenu Ă©taient identiques, les juges d'appel ont encore violĂ© les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et des articles 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code ; 3°/ que les acomptes d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dus au TrĂ©sor public antĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire et non acquittĂ©s, constituent des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, qui ne peuvent donc ĂȘtre rĂ©glĂ©es postĂ©rieurement et doivent donner lieu Ă  une dĂ©claration du TrĂ©sor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est l'expiration de l'annĂ©e et non la perception des bĂ©nĂ©fices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre Ă  part les sommes nĂ©es de l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ© antĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, bien que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s soit exigible au cours de l'exercice de rĂ©alisation des bĂ©nĂ©fices et doive ĂȘtre rĂ©glĂ© spontanĂ©ment par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violĂ© les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code ; Mais attendu qu'en matiĂšre de procĂ©dure collective, la date du fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt permet de dĂ©terminer si la crĂ©ance doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut ĂȘtre poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du mĂȘme code ; que, c'est Ă  bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la taxe y affĂ©rente rĂ©sulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clĂŽture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impĂŽts, et, aprĂšs avoir constatĂ© que le principe de la crĂ©ance des impĂŽts en cause Ă©tait nĂ© au 31 dĂ©cembre 1997, soit aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure collective, en a dĂ©duit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; S’agissant de la TVA L’article 269, 1, a du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que le fait gĂ©nĂ©rateur de la TVA assise sur des prestations de service est, sauf cas particuliers, l’exĂ©cution de la prestation en cause et celui de la TVA assise sur une vente est, toujours sous rĂ©serve de situations spĂ©cifiques, la date de livraison. ==> CrĂ©ance de dĂ©pollution Dans un arrĂȘt du 17 septembre 2002, la Cour de cassation a estimĂ© que la crĂ©ance de dĂ©pollution naĂźt de l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la consignation, postĂ©rieur au jugement d’ouverture » Autrement dit, cette crĂ©ance dont est titulaire le TrĂ©sor a pour fait gĂ©nĂ©rateur la dĂ©cision du prĂ©fet ordonnant qu’une somme d’argent soit consignĂ©e en vue du financement de la remise en Ă©tat du site polluĂ©. Dans un arrĂȘt du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a semblĂ© revenir sur sa dĂ©cision en retenant comme fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance la date de fermeture du site Cass. com. 19 nov. 2003. La portĂ©e de cette jurisprudence est toutefois incertaine pour les auteurs. Cass. com. 17 sept. 2002 Sur le premier moyen Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que la SociĂ©tĂ© d'utilisation du phĂ©nol la sociĂ©tĂ© SUP, exploitante d'une installation classĂ©e, a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  une mise en demeure de remettre le site en l'Ă©tat, le prĂ©fet lui a ordonnĂ© le 8 septembre 1995, par application du troisiĂšme texte susvisĂ©, de consigner une somme rĂ©pondant des travaux Ă  rĂ©aliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  la procĂ©dure collective, cette crĂ©ance du TrĂ©sor Ă©tait Ă©teinte ; Attendu que pour dĂ©clarer Ă©teinte la crĂ©ance du TrĂ©sor et accueillir la demande de restitution de la somme consignĂ©e prĂ©sentĂ©e par le liquidateur de la sociĂ©tĂ© SUP, la cour d'appel a retenu que l'activitĂ© de celle-ci Ă©tait nĂ©cessairement arrĂȘtĂ©e le jour de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crĂ©ance du TrĂ©sor Ă©tait nĂ©e de l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la consignation, postĂ©rieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violĂ© les dispositions susvisĂ©es ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; ÎČ Les crĂ©ances contractuelles La question de la date de naissance des crĂ©ances contractuelles n’est pas sans poser un certain nombre de difficultĂ©s en matiĂšre de procĂ©dures collectives. En principe, les crĂ©ances contractuelles ont pour fait gĂ©nĂ©rateur la date de conclusion du contrat, soit, selon le principe du consensualisme, au jour de la rencontre des volontĂ©s. Cette conception volontariste du contrat devrait, en toute logique, conduire Ă  ne qualifier de crĂ©ances antĂ©rieures que les obligations rĂ©sultant d’un contrat conclu antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. En raison nĂ©anmoins du caractĂšre dĂ©rogatoire du droit des entreprises en difficultĂ© et des objectifs spĂ©cifiques qu’il poursuit, il est des cas oĂč cette conception du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance contractuelle est remise en cause, Ă  tout le moins est envisagĂ©e sous un autre angle. Au fond, comme le soulignent certains auteurs, tant l’article L. 622-17, qui rĂ©git les crĂ©ances antĂ©rieures, que l’article L. 622-13 relatif aux crĂ©ances postĂ©rieures, se prononcent moins sur le fait gĂ©nĂ©rateur, que sur le rĂ©gime qui leur est applicable. Aussi, le droit des entreprises en difficultĂ© ne remettrait nullement en cause l’approche civiliste du fait gĂ©nĂ©rateur des crĂ©ances contractuelles. La date du contrat permettrait donc toujours de dĂ©terminer le caractĂšre antĂ©rieur ou postĂ©rieur de la crĂ©ance et, ce faisant, le rĂ©gime normalement applicable Ă  la crĂ©ance Ă  condition toutefois, et lĂ  rĂ©siderait la particularitĂ© du droit des entreprises en difficultĂ©, qu’aucune disposition spĂ©cifique ne vienne soumettre cette crĂ©ance Ă  un rĂ©gime distinct de celui qui devrait lui ĂȘtre naturellement applicable. Comme en matiĂšre de crĂ©ance extracontractuelle, c’est Ă©galement au cas par cas qu’il convient ici de raisonner. ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de vente Principe Dans un arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation a estimĂ© que la crĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de vente avait pour fait gĂ©nĂ©rateur, non pas la date de conclusion du contrat, mais le jour de son exĂ©cution. Cass. com. 15 fĂ©vr. 2000 Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© SIAQ a admis la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Etudes et rĂ©alisations graphiques sociĂ©tĂ© ERG, Ă  titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la sociĂ©tĂ© ERG soutenait que sa crĂ©ance Ă©tait nĂ©e de la poursuite de l'activitĂ© et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches sans intĂ©rĂȘt ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour dire que la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© ERG, correspondant Ă  une commande passĂ©e avant le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© SIAQ et livrĂ©e Ă  celle-ci postĂ©rieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrĂȘt Ă©nonce que " le fait que cette prestation ait profitĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIAQ aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure importe peu, dĂšs lors que l'accord des parties sur la rĂ©alisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naĂźtre l'obligation au paiement, est intervenu avant la procĂ©dure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. Faits Contrat de vente conclu entre deux sociĂ©tĂ©s Entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise, la sociĂ©tĂ© acheteuse est placĂ©e en redressement judiciaire La sociĂ©tĂ© vendeuse n’est donc pas payĂ©e Tandis que le juge-commissaire considĂšre qu’il s’agit lĂ  d’une crĂ©ance antĂ©rieure, le vendeur estime que sa crĂ©ance est nĂ©e de la poursuite de l’activitĂ© Demande Le vendeur se prĂ©vaut du bĂ©nĂ©fice de l’article 40 de la loi du 25 janvier 85, soit du rĂ©gime des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 6 mai 1996, la Cour d’appel d’Agen dĂ©boute le vendeur de sa demande Les juges du fond estiment que le contrat de vente a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure, de sorte que la crĂ©ance revendiquĂ©e ne saurait ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Solution Par un arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation, casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel La Cour de cassation considĂšre que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation de paiement ce n’est pas la conclusion du contrat de vente, mais la dĂ©livrance de la chose achetĂ©e Or en l’espĂšce, la dĂ©livrance a eu lieu postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La crĂ©ance du vendeur, peut donc bien ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Analyse De toute Ă©vidence, la solution retenue ici par la Cour de cassation est totalement dĂ©rogatoire au droit commun Techniquement la crĂ©ance nait bien, comme l’avait affirmĂ© la Cour d’appel, au jour de la conclusion du contrat ! C’est la rencontre des volontĂ©s qui est crĂ©atrice d’obligations et non la dĂ©livrance de la chose Tel n’est pas ce qui est pourtant dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation Pour la chambre commerciale c’est l’exĂ©cution de la prestation qui fait naĂźtre la crĂ©ance Le droit de revendication du vendeur de meuble dessaisi est manifestement sacrifiĂ© sur l’autel du droit des procĂ©dures collectives. Cette solution est appliquĂ©e de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă  tous les contrats Ă  exĂ©cution successive Exceptions Contrat de vente immobiliĂšre Dans cette hypothĂšse, la qualification de la crĂ©ance dĂ©pend, non pas de la remise des clĂ©s de l’immeuble, mais de son transfert de propriĂ©tĂ©. Dans un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix est un contrat de vente Ă  terme n’incluant pas un prĂȘt et que ce contrat Ă©tait en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective, une partie du prix restant Ă  payer» com. 1er fĂ©vr. 2000. Garantie des vices cachĂ©s Dans l’hypothĂšse oĂč le dĂ©biteur endosse la qualitĂ©, non plus de vendeur, mais d’acheteur, la crĂ©ance de garantie des vices cachĂ©s a pour fait gĂ©nĂ©rateur la date de conclusion du contrat. Cette solution a Ă©tĂ© consacrĂ©e dans un arrĂȘt du 18 janvier 2005. La Cour de cassation a considĂ©rĂ© dans cette dĂ©cision que la crĂ©ance nĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la rĂ©vĂ©lation du vice» com. 18 janv. 2005 ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat Ă  exĂ©cution successive En matiĂšre de contrat Ă  exĂ©cution successive, la Cour de cassation considĂšre que le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance rĂ©side, non pas dans la date de conclusion du contrat, mais au jour de la fourniture de la prestation caractĂ©ristique. Pour le contrat de travail Le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance de salaire rĂ©side dans l’exĂ©cution de la prestation de travail. Dans un arrĂȘt du 8 novembre 1988 la Cour de cassation considĂšre, par exemple, que aprĂšs avoir retenu exactement que les dispositions relatives Ă  l’exigibilitĂ© des cotisations ne pouvaient prĂ©valoir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations rĂ©clamĂ©es se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective ; qu’en l’état de ces Ă©nonciations, c’est Ă  bon droit que le tribunal a dĂ©cidĂ© qu’une telle crĂ©ance Ă©tait nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture et que, par suite, peu important l’époque Ă  laquelle les salaires correspondants avaient Ă©tĂ© payĂ©s, l’acte tendant Ă  obtenir paiement de cette crĂ©ance devait ĂȘtre annulé» com. 8 nov. 1988. Pour le contrat de bail Le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance de loyer rĂ©side quant Ă  elle dans la jouissance de la chose Dans un arrĂȘt du 28 mai 2002, la Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que la redevance prĂ©vue par un contrat Ă  exĂ©cution successive poursuivi par l’administrateur est une crĂ©ance de la procĂ©dure pour la prestation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure au jugement d’ouverture et constitue une crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture pour la prestation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  ce jugement et soumise Ă  dĂ©claration au passif» com. 28 mai 2002 ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de prĂȘt Bien que la jurisprudence tende dĂ©sormais Ă  considĂ©rer que le contrat de prĂȘt constitue, non plus un contrat rĂ©el, mais un contrat consensuel, en matiĂšre de procĂ©dure collective, la cour de cassation estime toujours que la qualification endossĂ©e par la crĂ©ance de remboursement est dĂ©terminĂ©e par la date de dĂ©blocage des fonds. En matiĂšre d’ouverture de crĂ©dit, la chambre commerciale a estimĂ© que, en ce qu’elle constitue une promesse de prĂȘt, elle donne naissance Ă  un prĂȘt, Ă  concurrence des fonds utilisĂ©s par le client » Cass. com. 21 janv. 2004. ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de cautionnement L’hypothĂšse visĂ©e ici est la situation oĂč la caution, aprĂšs avoir Ă©tĂ© actionnĂ©e en paiement par le crĂ©ancier, se retourne contre le dĂ©biteur principal. Elle dispose contre ce dernier de deux recours un recours personnel et un recours subrogatoire. En cas d’exercice par la caution de son recours subrogatoire Dans cette hypothĂšse, la crĂ©ance dont elle se prĂ©vaut la caution contre le dĂ©biteur n’est autre que celle dont Ă©tait titulaire le crĂ©ancier accipiens La date de naissance de cette crĂ©ance devrait, en consĂ©quence, ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon les rĂšgles applicables Ă  cette crĂ©ance En cas d’exercice par la caution de son recours personnel Recours de la caution contre le dĂ©biteur La dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance invoquĂ©e par la caution est ici plus problĂ©matique. Deux approches sont envisageables On peut considĂ©rer que la crĂ©ance a pour fait gĂ©nĂ©rateur la conclusion du contrat On peut Ă©galement estimer que cette crĂ©ance naĂźt du paiement de la caution entre les mains du crĂ©ancier accipiens. Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, lorsque le jugement d’ouverture intervient entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de paiement, la qualification de la crĂ©ance sera diffĂ©rente. Dans un arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2009, la Cour de cassation a optĂ© pour la premiĂšre approche. Elle a, autrement dit, considĂ©rĂ© que la crĂ©ance de la caution qui agit avant paiement contre le dĂ©biteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, prend naissance Ă  la date de l’engagement de caution» com. 3 fĂ©vr. 2009 Cass. com. 3 fĂ©vr. 2009 Sur le moyen relevĂ© d'office, aprĂšs avertissement dĂ©livrĂ© aux parties Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que poursuivi en paiement des sommes dues par Mme X..., au titre d'un prĂȘt dont il s'Ă©tait rendu caution, M. de Y... la caution, a, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil , assignĂ© celle-ci, qui avait Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d'actif, en paiement de la somme mise en recouvrement contre lui ; Attendu que, pour dĂ©clarer l'action de la caution recevable et condamner Mme X... Ă  lui payer une certaine somme, l'arrĂȘt retient que l'action indemnitaire est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  la clĂŽture de la procĂ©dure collective de la dĂ©bitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque Ă  l'encontre de la caution a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 16 novembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crĂ©ance de la caution qui agit avant paiement contre le dĂ©biteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance Ă  la date de l'engagement de caution et que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas aux crĂ©anciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le dĂ©biteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 169, alinĂ©a 2, et 170 de cette mĂȘme loi, la cour d'appel, qui a constatĂ© que l'engagement de caution Ă©tait du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de Mme X... avait Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e le 28 fĂ©vrier 1990 pour insuffisance d'actif, a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Recours de la caution contre ses cofidĂ©jusseurs Dans un arrĂȘt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique Ă  celle adoptĂ©e dans l’arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2009. Faits Une banque consent un prĂȘt Ă  une sociĂ©tĂ© En garantie, deux associĂ©s souscrivent Ă  un cautionnement en faveur de la banque L’un des associĂ©s caution cĂšde ses parts sociales Ă  l’autre La sociĂ©tĂ© est par suite placĂ©e en liquidation judiciaire La caution qui avait cĂ©dĂ© ses parts rĂšgle Ă  la banque la crĂ©ance Ă  hauteur du montant dĂ©clarĂ©e Ă  la procĂ©dure La caution se retourne alors contre le commissaire d’exĂ©cution au plan afin que lui soit rĂ©glĂ©e la part due par son ex-coassociĂ© dĂ©cĂ©dĂ© entre-temps Demande La caution qui a rĂ©glĂ© la dette principale rĂ©clame Ă  l’administrateur le paiement de la part dĂ» par les ayants droit de son cofidĂ©jusseur ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 octobre 2001, la Cour d’appel de Besançon accĂšde Ă  la requĂȘte de la caution Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč l’action contre le cofidĂ©jusseur ne naĂźt qu’à partir du moment oĂč l’un d’eux a rĂ©glĂ© la dette principale, la crĂ©ance de la caution naĂźt au jour du paiement de la dette principale Solution Par un arrĂȘt du 16 juin 2004, la Cour de cassation casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel Elle considĂšre que la crĂ©ance de la caution qui a payĂ© la dette et qui agit contre son cofidĂ©jusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance Ă  la date de l’engagement de caution» Aussi, la Cour de cassation reproche-t-elle Ă  la Cour d’appel d’avoir pris comme fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance le paiement de la dette principale par la caution. Pour elle, dans la mesure oĂč la souscription du cautionnement a eu lieu antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la crĂ©ance de la caution n’est pas Ă©ligible au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Analyse La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation ne s’impose pas avec Ă©vidence. Car au fond, cette position revient Ă  dire que, au moment oĂč elle s’engage envers le crĂ©ancier, la caution acquiert D’une part, la qualitĂ© de dĂ©biteur accessoire de la dette principale D’autre part, la qualitĂ© de crĂ©ancier chirographaire antĂ©rieur quant au recours qui lui est ouvert par le code civil contre son ou ses cofidĂ©jusseurs Au total, il semble dĂ©sormais ĂȘtre acquis que le recours personnel de la caution, qu’il soit dirigĂ© contre un cofidĂ©jusseur soumis Ă  une procĂ©dure collective ou contre le dĂ©biteur principal soumis Ă  une procĂ©dure collective, naĂźt au jour de la signature du contrat de cautionnement. Cass. com. 16 juin 2004 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques rĂ©gionales la banque a consenti un prĂȘt Ă  la sociĂ©tĂ© La Lizaine la sociĂ©tĂ©, avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. X... et Y..., associĂ©s de la sociĂ©tĂ© ; que, le 31 janvier 1988, M. Y... a cĂ©dĂ© Ă  M. X... l'ensemble de ses parts sociales ; que la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance qui a Ă©tĂ© admise pour un certain montant ; que M. X... a Ă©tĂ© mis en redressement judiciaire Ă  la suite duquel un plan de cession a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, M. Z... Ă©tant nommĂ© commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan ; que M. Y... ayant rĂ©glĂ©, en sa qualitĂ© de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la crĂ©ance de la banque, a assignĂ© M. X... en remboursement de cette somme ; que M. Z..., Ăšs qualitĂ©s, est intervenu Ă  l'instance ; que M. X... est dĂ©cĂ©dĂ© le 4 mars 1998 ; Sur le premier moyen Attendu que M. Z... fait grief Ă  l'arrĂȘt de l'avoir condamnĂ©, en sa qualitĂ© de commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan de M. X..., dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  payer 25 000 francs Ă  M. Y... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, Ă  qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandĂ© Ă  la cour d'appel de condamner M. Z..., Ăšs qualitĂ©s, Ă  payer la somme de 25 000 francs Ă  M. Y... ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violĂ© l'article 4 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Mais attendu qu'il rĂ©sulte des conclusions rĂ©capitulatives dĂ©posĂ©es par M. Y... le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicitĂ© la condamnation de M. Z..., en sa qualitĂ© de commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan, Ă  lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article du Code de commerce ; Attendu que la crĂ©ance de la caution qui a payĂ© la dette et qui agit contre son cofidĂ©jusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance Ă  la date de l'engagement de caution; Attendu que pour condamner M. Z..., commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan de M. X..., dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  payer 25 000 francs Ă  M. Y..., l'arrĂȘt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le dĂ©biteur principal, M. Y... ne disposait d'aucune action avant d'avoir payĂ©, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa crĂ©ance est, dĂšs lors, postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective de M. X..., de telle sorte que cette crĂ©ance n'Ă©tait pas soumise Ă  l'obligation de dĂ©claration ; Attendu qu'en statuant ainsi, aprĂšs avoir relevĂ© que l'engagement de caution de M. Y... avait Ă©tĂ© souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; 2. Les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a Ă©tendu le champ d’application du principe d’interdiction des paiements en incluant dans son giron les crĂ©ances qui n’entrent pas dans la catĂ©gorie des crĂ©ances dites privilĂ©giĂ©es visĂ©es Ă  l’article L. 622-17 du code de commerce. L’article L. 622-17 les dĂ©finit comme les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode. » Deux enseignements peuvent immĂ©diatement ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition D’une part, le principe d’interdiction des paiements ne s’applique pas seulement aux crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, il est Ă©galement susceptible de s’appliquer aux crĂ©ances postĂ©rieures. D’autre part, pour ĂȘtre applicable Ă  une crĂ©ance nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, ladite crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme privilĂ©giĂ©e au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce Aussi, afin d’apprĂ©cier l’étendue du champ d’application du principe d’interdiction des paiements, convient-il de dĂ©terminer ce que l’on doit entendre par crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Il ressort de la dĂ©finition posĂ©e Ă  l’article L. 622-17 du Code de commerce qu’une crĂ©ance privilĂ©giĂ©e rĂ©pond Ă  trois critĂšres cumulatifs qui tiennent D’abord, Ă  la date de naissance de la crĂ©ance Ensuite, Ă  la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance Enfin, Ă  l’utilitĂ© de la crĂ©ance a L’exigence de postĂ©rioritĂ© de la crĂ©ance au jugement d’ouverture Pour ĂȘtre qualifiĂ©e de privilĂ©giĂ©e, la crĂ©ance doit nĂ©cessairement ĂȘtre nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Dans ces conditions, la dĂ©termination de la date de naissance de la crĂ©ance prĂ©sentera un intĂ©rĂȘt majeur. DĂšs lors que la crĂ©ance est nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, elle est impermĂ©able Ă  la qualification de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Afin de dĂ©terminer si une crĂ©ance est postĂ©rieure, il conviendra alors de raisonner dans les mĂȘmes termes que pour les crĂ©ances antĂ©rieures. b L’exigence de rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure. Que doit-on entendre par l’expression nĂ©es rĂ©guliĂšrement » ? Le lĂ©gislateur a entendu viser ici les crĂ©ances nĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de rĂ©partition des pouvoirs entre les diffĂ©rents organes de la procĂ©dure. Pour mĂ©moire, selon la nature de la procĂ©dure dont fait l’objet le dĂ©biteur, l’administrateur, lorsqu’il est dĂ©signĂ©, sera investi d’un certain nombre de pouvoirs, qu’il exercera, parfois, Ă  titre exclusif. En matiĂšre de procĂ©dure de sauvegarde, l’article L. 622-1 du Code de commerce prĂ©voit par exemple que si l’administration de l’entreprise est assurĂ©e par son dirigeant [
] lorsque le tribunal dĂ©signe un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou sĂ©parĂ©ment de surveiller le dĂ©biteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. » Lorsqu’il s’agit d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, le dĂ©biteur sera complĂštement dessaisi de son pouvoir de gestion de l’entreprise Ă  la faveur de l’administrateur art. L. 641-9 C. com. Ainsi, la crĂ©ance rĂ©guliĂšre est celle qui rĂ©sulte d’un acte accompli en vertu d’un pouvoir dont Ă©tait valablement investi son auteur. A contrario, une crĂ©ance sera jugĂ©e irrĂ©guliĂšre en cas de dĂ©passement de pouvoir par le dĂ©biteur ou l’administrateur. Pour apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© d’une crĂ©ance il faut alors distinguer selon que la crĂ©ance est d’origine contractuelle ou dĂ©lictuelle ==> Les crĂ©ances contractuelles Pour les crĂ©ances nĂ©es de la conclusion d’un contrat La crĂ©ance naĂźt rĂ©guliĂšrement si le contrat a Ă©tĂ© conclu par un organe qui Ă©tait investi du pouvoir d’accomplir l’acte. Pour les actes de gestion courante, le dĂ©biteur dispose de ce pouvoir en matiĂšre de procĂ©dure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Pour les crĂ©ances nĂ©es de l’exĂ©cution d’un contrat en cours Lorsqu’une dĂ©cision de continuation a Ă©tĂ© prise La crĂ©ance ne peut naĂźtre rĂ©guliĂšrement qu’à la condition que le contrat ait Ă©tĂ© poursuivi en vertu d’une dĂ©cision prise par la personne habilitĂ©e Il s’agira soit de l’administrateur lorsqu’il est dĂ©signĂ© soit du dĂ©biteur aprĂšs avis conforme du mandataire En matiĂšre de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est investi de ce pouvoir. Lorsqu’aucune dĂ©cision de continuation n’a Ă©tĂ© prise Lorsque la crĂ©ance trouve son origine dans l’exĂ©cution d’un contrat en cours pour lequel aucune dĂ©cision de continuation n’a Ă©tĂ© prise, la jurisprudence considĂšre classiquement que cette absence de dĂ©cision n’entache pas la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance. Il est, par ailleurs, indiffĂ©rent que la dĂ©cision prise ultĂ©rieurement soit favorable ou non Ă  une continuation du contrat en cours V. en ce sens com. 12 juill. 1994 Cas particulier de la crĂ©ance de salaire Si, en principe, l’irrĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance s’apprĂ©cie au regard du dĂ©passement de pouvoir du dĂ©biteur ou de l’administrateur, il est un cas oĂč cette rĂšgle est Ă©cartĂ©e Dans un arrĂȘt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a, en effet, estimĂ© que quand bien mĂȘme une crĂ©ance de salaire serait nĂ©e irrĂ©guliĂšrement dans le cadre d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, elle pouvait, malgrĂ© tout, bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Cass. soc. 13 juill. 2010 Sur le moyen unique Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que, bien que faisant l'objet d'une procĂ©dure de liquidation judiciaire, M. X... a continuĂ© d'exercer son activitĂ© et d'employer M. Y... qu'il avait engagĂ© en qualitĂ© de manoeuvre avant l'ouverture de la procĂ©dure ; qu'ayant appris l'existence de la procĂ©dure collective, le salariĂ© a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnitĂ©s de rupture et d'un rappel de salaires ; Attendu pour rejeter cette demande, l'arrĂȘt, qui prononce la rĂ©siliation du contrat de travail, retient que les crĂ©ances dont M. Y... poursuit le paiement, nĂ©es de la poursuite d'activitĂ© de M. X... aprĂšs sa liquidation judiciaire, ou de la rĂ©siliation du contrat postĂ©rieurement Ă  la liquidation judiciaire, ne sont pas nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par consĂ©quent hors procĂ©dure et que leur montant ne peut pas ĂȘtre fixĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salariĂ© se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable Ă  la procĂ©dure collective la crĂ©ance du salariĂ© nĂ©e de la poursuite illicite de l'activitĂ©, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©s l'usage irrĂ©gulier de ses pouvoirs par le dĂ©biteur et la mĂ©connaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Faits Une sociĂ©tĂ© fait l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Alors que la procĂ©dure de liquidation est engagĂ©e, l’entreprise continue d’employer un salariĂ© alors qu’aucune dĂ©cision en ce sens n’ayant Ă©tĂ© prise par le liquidateur Demande AprĂšs avoir eu connaissance de la procĂ©dure de liquidation, le salariĂ© saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnitĂ© de rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 10 octobre 2007 la Cour d’appel de Montpellier dĂ©boute le salariĂ© de sa demande Les juges du fond estiment que la crĂ©ance invoquĂ©e par le salariĂ© est nĂ©e irrĂ©guliĂšrement, de sorte qu’il ne saurait se prĂ©valoir du privilĂšge consenti aux crĂ©anciers postĂ©rieurs Pour la Cour d’appel, il s’agit donc d’une crĂ©ance hors procĂ©dure, de sorte que le salariĂ© ne peut, ni dĂ©clarer sa crĂ©ance, ni en demander le paiement Ă  l’échĂ©ance. Solution Par un arrĂȘt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 621-32 du Code de commerce La chambre sociale considĂšre D’une part, qu’ en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le contrat de travail du salariĂ© se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable Ă  la procĂ©dure collective la crĂ©ance du salariĂ© nĂ©e de la poursuite illicite de l’activitĂ©, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©s l’usage irrĂ©gulier de ses pouvoirs par le dĂ©biteur et la mĂ©connaissance de son dessaisissement» D’autre part, que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission au passif salarial» Autrement dit, pour la haute juridiction, le salariĂ© Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă  rĂ©clamer le paiement Ă  Ă©chĂ©ance de sa crĂ©ance. Elle justifie sa solution en avançant deux arguments Premier argument En cas de liquidation judiciaire, le contrat de travail du salariĂ© se poursuivrait de plein droit L’article L. 622-17, VI prĂ©voit en ce sens que les contrats de travail Ă©chappent au pouvoir discrĂ©tionnaire de l’administrateur concernant la poursuite ou non des contrats en cours. Second argument La crĂ©ance du salariĂ©, mĂȘme irrĂ©guliĂšre, est opposable Ă  la procĂ©dure collective car D’une part, la violation en l’espĂšce des rĂšgles du dessaisissement du dĂ©biteur fautif n’est pas imputable au salariĂ© D’autre part, la crĂ©ance invoquĂ©e par le salariĂ© serait parfaitement rĂ©guliĂšre au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable Ă  la procĂ©dure de liquidation judiciaire puisque le contrat de travail n’a pas Ă©tĂ© rompu par le liquidateur. Analyse De toute Ă©vidence, la Cour de cassation se livre ici Ă  une interprĂ©tation audacieuse de l’article L. 621-32. En l’espĂšce, il y avait clairement un dĂ©passement de pouvoir de la part du dĂ©biteur Techniquement, la crĂ©ance Ă©tait donc bien irrĂ©guliĂšre. Aussi, en affirmant que la violation des rĂšgles de dessaisissement par le dĂ©biteur n’était pas imputable au salariĂ©, la Cour de cassation ajouter une condition au texte. L’article L. 621-32 ne prĂ©voit nulle part qu’une crĂ©ance peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©guliĂšre si le dĂ©passement de pouvoir du dĂ©biteur ou de l’administrateur n’est pas imputable au crĂ©ancier. Lorsque, en outre, la chambre sociale ajoute que l’article L. 621-32 du Code ne concerne que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission, cette affirmation est, lĂ  encore, trĂšs critiquable. Lorsque, en effet, cette disposition Ă©nonce qu’une crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e rĂ©guliĂšrement pour ĂȘtre opposable Ă  la procĂ©dure et bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de traitement, que fait-elle sinon poser une condition d’admission des crĂ©ances ? Ce ne sont pas des modalitĂ©s de paiement dont il Ă©tait question dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, mais bien de dĂ©terminer le bien-fondĂ© du paiement d’une crĂ©ance nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. ==> Les crĂ©ances extracontractuelles Dans la mesure oĂč, par dĂ©finition, les crĂ©ances dĂ©lictuelles et quasi-dĂ©lictuelles naissent de faits illicites, elles ne devraient, en toute logique, jamais pouvoir ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme nĂ©es rĂ©guliĂšrement. AnimĂ©e par un souci de protection du crĂ©ancier et, plus encore, d’indemnisation des victimes de dommages causĂ©s par le dĂ©biteur, la jurisprudence a admis que ces crĂ©ances puissent ĂȘtre admises au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a que la nature dĂ©lictuelle d’une crĂ©ance ne faisait pas obstacle Ă  ce qu’elle puisse ĂȘtre nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective, c’est-Ă -dire conformĂ©ment aux rĂšgles gouvernant les pouvoirs du dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l’administrateur ». Cass. com. 13 oct. 1998 Sur le moyen unique, pris en sa troisiĂšme branche Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que M. Michel Z... a Ă©tĂ© assignĂ©, le 6 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intĂ©rĂȘts par M. Edouard Z... ; que sur l'assignation en intervention forcĂ©e dĂ©livrĂ©e Ă  M. X..., liquidateur judiciaire de M. Michel Z... dĂ©signĂ© par un jugement du 22 mai 1986, la cour d'appel a dit que la condamnation en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts portĂ©e contre M. Michel Z..., l'est contre M. Y..., son liquidateur judiciaire ; Sur la fin de non-recevoir relevĂ©e par la dĂ©fense sans intĂ©rĂȘt ; Et sur le moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrĂȘt retient que la crĂ©ance dĂ©lictuelle de M. Edouard Z... Ă  l'encontre de M. Michel Z... est nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d'ouverture et entre ainsi dans les prĂ©visions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sorte que M. Michel Z... Ă©tant dessaisi de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la condamnation devra ĂȘtre prononcĂ©e contre M. Y..., Ăšs qualitĂ©s ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la crĂ©ance Ă©tait nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, c'est-Ă -dire conformĂ©ment aux rĂšgles gouvernant les pouvoirs du dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation pĂ©cuniaire portĂ©e par le jugement contre M. Michel Z... l'est contre M. Y..., liquidateur judiciaire de ce dernier, et en ce qu'il a condamnĂ© M. Michel Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, l'arrĂȘt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. c L’exigence d’utilitĂ© de la crĂ©ance Pour ĂȘtre qualifiĂ© de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e, l’article L. 622-17, I du Code de commerce exige que la crĂ©ance soit nĂ©e pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode ». Cette exigence a Ă©tĂ© introduite par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, complĂ©tĂ©e ensuite par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008. L’objectif poursuivi par le lĂ©gislateur Ă©tait de rĂ©duire le nombre des crĂ©ances susceptibles de faire l’objet d’un paiement Ă  Ă©chĂ©ance, les critĂšres de postĂ©rioritĂ© et de rĂ©gularitĂ© ayant Ă©tĂ© jugĂ©s insuffisamment sĂ©lectifs. Cette restriction a notamment Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e par la Cour de cassation en 2002 dans son rapport annuel. Selon elle, la prioritĂ© confĂ©rĂ©e Ă  l’ensemble des crĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture Ă©tait de nature Ă  rendre plus difficile le redressement de l’entreprise si trop de crĂ©anciers peuvent en profiter. Il paraĂźt excessif que la crĂ©ance fasse ainsi l’objet d’un paiement prioritaire du seul fait qu’elle est nĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture ; il serait plus favorable au redressement des entreprises que seules les crĂ©ances nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture bĂ©nĂ©ficient d’un tel traitement de faveur ». Fort de cette invitation Ă  durcir les critĂšres d’admission des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, le lĂ©gislateur en a créé un nouveau le critĂšre d’utilitĂ©. Afin de dĂ©terminer ce que l’on doit entendre par ce nouveau critĂšre il convient d’envisager d’abord la notion d’utilitĂ© aprĂšs quoi nous aborderons l’apprĂ©ciation de cette notion. Nous nous intĂ©resserons, enfin, aux difficultĂ©s d’application qu’elle soulĂšve. α La notion d’utilitĂ© de la crĂ©ance Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme utile au sens de l’article L. 622-17, I la crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e Soit pour les besoins de la procĂ©dure en tant que telle Soit pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise ==> Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la procĂ©dure L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise ici Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure Il s’agit essentiellement des frais de justice, des honoraires de l’administrateur, du mandataire, des avocats, des huissiers des commissaires-priseurs ou encore des frais d’expertise. Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la pĂ©riode d’observation Il s’agit de tous les frais engagĂ©s par le dĂ©biteur nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, notamment ceux engendrĂ©s par la continuation des contrats en cours. ==> Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise En premier lieu, il peut ĂȘtre observĂ© que cette seconde catĂ©gorie de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es tend Ă  prendre en compte les cas dans lesquels, par exemple, une commande aurait Ă©tĂ© passĂ©e par le dĂ©biteur, donnant lieu Ă  une prestation, mais que le mandataire judiciaire ou l’administrateur ne considĂ©rerait pas comme correspondant aux besoins de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation. Il n’y aurait lĂ  aucune justification Ă  priver de telles crĂ©ances d’un paiement prioritaire. D’oĂč sa prise en compte par le lĂ©gislateur. En second lieu, avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008, l’article L. 622-17, I du Code de commerce prĂ©voyait que, Ă©taient Ă©ligibles au statut des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, les crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur, pour son activitĂ© professionnelle, pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance ». Cette disposition vise dĂ©sormais les crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance. » La prĂ©cision pour son activitĂ© professionnelle » a ainsi Ă©tĂ© supprimĂ©e de la version initiale du texte. Cette suppression procĂšde d’une volontĂ© du lĂ©gislateur de ne pas limiter le bĂ©nĂ©fice du privilĂšge de prioritĂ© aux seules crĂ©ances nĂ©es pour les pour besoins de l’activitĂ© professionnelles du dĂ©biteur. Des crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation Ă©trangĂšre Ă  son activitĂ© professionnelle pourraient, en consĂ©quence, ĂȘtre qualifiĂ©es de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Pour ce faire, elles n’en devront pas moins satisfaire Ă  trois conditions cumulatives Une crĂ©ance qui correspond Ă  une prestation Par prestation, il faut entendre la fourniture d’un bien ou d’un service. Cette terminologie a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le Code civil par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations, de sorte qu’elle ne soulĂšve dĂšs lors plus de difficultĂ© Une crĂ©ance nĂ©e en contrepartie de la prestation La crĂ©ance doit consister en la contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur. La fourniture de cette prestation doit avoir Ă©tĂ© utile Soit Ă  la procĂ©dure Soit au maintien de l’activitĂ© de l’entreprise En revanche, il est indiffĂ©rent que le contrat Ă  l’origine de la crĂ©ance n’ait fait l’objet d’aucune dĂ©cision de continuation dĂšs lors qu’elle est nĂ©e rĂ©guliĂšrement. Une crĂ©ance nĂ©e pendant la pĂ©riode d’observation La crĂ©ance ne peut accĂ©der au rang de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e que si elle est nĂ©e pendant la pĂ©riode d’observation DĂšs lors que la crĂ©ance naĂźt en dehors de cette pĂ©riode, quand bien mĂȘme elle serait utile Ă  la procĂ©dure oĂč Ă  la poursuite de l’activitĂ©, elle ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier du privilĂšge de prioritĂ©. C’est lĂ  une exigence formelle posĂ©e par le texte. ÎČ L’apprĂ©ciation de l’utilitĂ© de la crĂ©ance Une question a agitĂ© la doctrine l’utilitĂ© de la crĂ©ance doit-elle ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l’acte qui en est Ă  l’origine, ou au regard du bĂ©nĂ©fice que le dĂ©biteur en retire ? Les auteurs optent majoritairement pour la premiĂšre option. Pour dĂ©terminer si crĂ©ance utile pour la procĂ©dure ou pour le maintien de l’activitĂ©, il convient de se rapporter Ă  son fait gĂ©nĂ©rateur. Seules les circonstances de sa naissance sont Ă  mĂȘme de renseigner le juge sur l’opportunitĂ© de la dĂ©cision prise par le dĂ©biteur. Au fond, la question qui se pose est de savoir si l’acte d’oĂč rĂ©sulte la crĂ©ance a Ă©tĂ© accompli dans l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure ou de l’entreprise. Îł Les difficultĂ©s d’application du critĂšre Les difficultĂ©s d’application du critĂšre d’application du critĂšre d’utilitĂ© concernent en particulier les crĂ©ances fiscales et sociales. Peut-on considĂ©rer que de telles crĂ©ances prĂ©sentent une utilitĂ© pour la procĂ©dure dans la mesure oĂč elles conduisent, par nature, Ă  aggraver la situation du dĂ©biteur ? Dans un arrĂȘt du 15 juin 2011, la Cour de cassation a admis qu’une crĂ©ance dont se prĂ©valait le RSI puisse bĂ©nĂ©ficier du statut de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Cass. com. 15 juin 2011 Sur le moyen unique Vu l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse nationale du rĂ©gime social des indĂ©pendants Participations extĂ©rieures la caisse a fait signifier Ă  la sociĂ©tĂ© ARDDI la sociĂ©tĂ© le 6 octobre 2008 une contrainte datĂ©e du 12 aoĂ»t 2008, portant sur la contribution sociale de solidaritĂ© et des sociĂ©tĂ©s et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'annĂ©e 2006 ; que la sociĂ©tĂ©, qui a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition Ă  cette contrainte le 7 octobre 2008 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrĂȘt retient que si la crĂ©ance est bien une crĂ©ance dont le fait gĂ©nĂ©rateur est intervenu postĂ©rieurement au jugement ouvrant la procĂ©dure collective, elle ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une crĂ©ance nĂ©e en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pour son activitĂ© professionnelle pendant cette pĂ©riode, ni comme une crĂ©ance rĂ©pondant aux besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d'observation, et qu'elle aurait dĂ» faire l'objet d'une dĂ©claration conformĂ©ment Ă  l'article L. 622-24, alinĂ©a 5, du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contribution sociale de solidaritĂ© et la contribution additionnelle constituent pour les sociĂ©tĂ©s assujetties une obligation lĂ©gale prĂ©vue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et que les crĂ©ances en rĂ©sultant, qui sont inhĂ©rentes Ă  l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, entrent dans les prĂ©visions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour l'activitĂ© poursuivie postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de NĂźmes ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes, autrement composĂ©e ; Faits Le RSI dĂ©livre une contrainte Ă  une sociĂ©tĂ© en raison de cotisations sociales impayĂ©es en date du 6 octobre 2008 Depuis deux ans, la sociĂ©tĂ© faisait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Demande Le dĂ©biteur revendique l’inopposabilitĂ© de la contrainte qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 6 avril 2010, la Cour d’appel de NĂźmes accĂšde Ă  la requĂȘte du dĂ©biteur Les juges du fond estiment la crĂ©ance dont est porteuse la contrainte est certes postĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective Toutefois, elle ne remplit pas les critĂšres d’une crĂ©ance prioritaire dans la mesure oĂč D’une part, elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie par le dĂ©biteur D’autre part, elle n’est pas nĂ©e pour les besoins de la procĂ©dure collective La Cour d’appel en conclut que cette crĂ©ance aurait dĂ» faire l’objet d’une dĂ©claration, ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait. La crĂ©ance du RSI serait donc Ă©teinte Solution Par un arrĂȘt du 15 juin 2011, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel La Cour de cassation considĂšre que la contribution sociale de solidaritĂ© et la contribution additionnelle constituent pour les sociĂ©tĂ©s assujetties une obligation lĂ©gale prĂ©vue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et que les crĂ©ances en rĂ©sultant, qui sont inhĂ©rentes Ă  l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, entrent dans les prĂ©visions de l’article L. 622-17 du code de commerce pour l’activitĂ© poursuivie postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective» Autrement dit, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le RSI rĂ©pondrait, en tous points, aux critĂšres d’éligibilitĂ© du privilĂšge de prioritĂ© Analyse La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation est, en l’espĂšce, parfaitement conforme Ă  la lettre et Ă  l’esprit de la loi. Dans la mesure oĂč le paiement des cotisations sociales est une obligation lĂ©gale, il est absolument nĂ©cessaire que l’entreprise, quelle que soit sa situation, satisfasse Ă  cette obligation Ă  dĂ©faut de quoi elle s’expose Ă  aggraver automatiquement son passif. Rien ne justifie, en consĂ©quence, que la crĂ©ance de RSI ne puisse pas ĂȘtre qualifiĂ©e de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Ainsi, lorsqu’une crĂ©ance rĂ©sulte d’une obligation lĂ©gale Ă  laquelle est subordonnĂ© l’exercice de l’activitĂ© de l’entreprise, elle est parfaitement Ă©ligible au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. B La condition tenant Ă  l’auteur du paiement Pour mĂ©moire, l’article L. 622-7, I dispose que le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture » Cette disposition ne prĂ©cise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au dĂ©biteur ou s’il est Ă©cartĂ© lorsque la dette est Ă©teinte du fait de l’intervention d’un tiers. Plusieurs situations peuvent se prĂ©senter ==> La saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive Dans cette situation, le paiement de la dette du dĂ©biteur est effectuĂ© par un tiers-saisi vers lequel s’est tournĂ© le crĂ©ancier. La question qui alors se pose est de savoir si le tiers-saisi peut valablement se libĂ©rer entre les mains du crĂ©ancier s’agissant des crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  la mĂȘme que le principe d’interdiction des paiements semble y faire obstacle. Sur cette question, une divergence de position est nĂ©e entre la chambre commerciale et la deuxiĂšme chambre civile, divergence Ă  laquelle il a Ă©tĂ© mis un terme par la chambre mixte. La position de la chambre commerciale Dans un arrĂȘt du 17 mai 2001, la chambre commerciale a admis qu’une saisie-attribution produisait un effet sur les crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture com., 17 mai 2001, La position de la deuxiĂšme chambre civile À l’inverse de la chambre commerciale, la deuxiĂšme chambre civile a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt du 8 mars 2001 que la saisie-attribution Ă©tait privĂ©e d’efficacitĂ© pour les crĂ©ances de loyers nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture 2e civ., 8 mars 2001. L’intervention de la chambre mixte Dans un arrĂȘt du 22 novembre 2002, la Cour de cassation a estimĂ© que le principe d’interdiction des paiements ne privait pas d’efficacitĂ© la saisie ainsi diligentĂ©e ch. Mixte, 22 nov. 2002. Faits Un crĂ©ancier pratique une saisie-attribution entre les mains du locataire du dĂ©biteur saisi. Ce dernier est, par suite, placĂ© en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture intervenant alors postĂ©rieurement Ă  la saisie Le tiers saisi le locataire ayant rĂ©glĂ© les loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture entre les mains du crĂ©ancier saisissant, le liquidateur saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s afin d’obtenir le remboursement de ces sommes et la mainlevĂ©e de la saisie. Demande Le liquidateur saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s afin d’obtenir D’une part, le remboursement des sommes perçues postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure de liquidation D’autre part, la mainlevĂ©e de la saisie-attribution. ProcĂ©dure Alors que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s avait accueilli favorablement la demande du liquidateur, la cour d’appel de Versailles infirme la dĂ©cision dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1999 Les juges du fond estiment que l’effet attributif de la saisie-attribution est dĂ©finitivement acquis avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, de sorte que le crĂ©ancier Ă©tait fondĂ© Ă  continuer de percevoir les loyers de son dĂ©biteur aprĂšs le prononcĂ© du jugement d’ouverture. Solution Par un arrĂȘt du 22 novembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le liquidateur. Elle estime qu’il rĂ©sulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du dĂ©cret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive, pratiquĂ©e Ă  l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement» Autrement dit, quand bien mĂȘme l’exĂ©cution de la crĂ©ance se poursuivait postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, dans la mesure oĂč elle a fait l’objet d’une saisie-attribution antĂ©rieurement au jugement, elle n’est pas soumise au rĂ©gime juridique des crĂ©ances antĂ©rieures. Pour la chambre mixte la saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement». Analyse Deux logiques s’affrontaient dans l’arrĂȘt en l’espĂšce la logique Ă  laquelle rĂ©pond le droit des entreprises en difficultĂ© et celle qui sous-tend le droit des voies d’exĂ©cution L’ouverture d’une procĂ©dure collective n’est pas neutre elle poursuit comme objectif la sauvegarde de l’entreprise en difficultĂ©, le maintien de l’activitĂ© et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif. À l’évidence, la poursuite des effets de la saisie-attribution sur les Ă©chĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture ne favorise guĂšre ce triple objectif. La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation contrevient, en outre, au principe d’égalitĂ© des crĂ©anciers, qui n’admet que des dĂ©rogations partielles Ă  la faveur des celles crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s. Tel n’était pas le cas en l’espĂšce, le crĂ©ancier saisissant n’était pas un crĂ©ancier susceptible de se prĂ©valoir du bĂ©nĂ©fice du paiement Ă  l’échĂ©ance. Aussi, pour certains auteurs, les principes qui rĂ©gissent la naissance des crĂ©ances Ă  exĂ©cution successive ne sauraient ĂȘtre placĂ©s sur le mĂȘme plan qu’une rĂšgle spĂ©cifique au droit des entreprises en difficultĂ©. L’article L. 622-7, I du Code de commerce ne vise pas Ă  contribuer Ă  la thĂ©orie de la formation des crĂ©ances, mais seulement Ă  prĂ©server l’actif du dĂ©biteur. MalgrĂ© les critiques, la chambre mixte s’est malgrĂ© tout ralliĂ©e Ă  la position de la deuxiĂšme chambre civile, considĂ©rant que la saisie-attribution diligentĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture produisait bien un effet sur les crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement audit jugement. Cass. ch. Mixte 22 nov. 2002 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 19 fĂ©vrier 1999, que la Banque La HĂ©nin, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Chauray ContrĂŽle, a fait pratiquer Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Tiar la sociĂ©tĂ© une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette sociĂ©tĂ©, sur des loyers Ă  Ă©choir ; qu'aprĂšs la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ©, Mme X..., agissant en qualitĂ© de liquidateur, a saisi un juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour obtenir le remboursement des loyers Ă©chus postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, ainsi que la mainlevĂ©e de la saisie-attribution ; Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une crĂ©ance de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au prononcĂ© du redressement judiciaire est soumise aux rĂšgles de cette procĂ©dure, ce dont il rĂ©sulte qu'en raison de l'indisponibilitĂ© dont elle se trouve frappĂ©e dans le patrimoine du dĂ©biteur, cette crĂ©ance Ă©chappe Ă  l'effet attributif opĂ©rĂ© par la saisie-attribution limitĂ© aux seules sommes Ă©chues avant le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; qu'en considĂ©rant nĂ©anmoins que le tiers saisi Ă©tait tenu de payer les loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective au crĂ©ancier qui a pratiquĂ© une saisie-attribution de la crĂ©ance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violĂ© l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il rĂ©sulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du dĂ©cret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive, pratiquĂ©e Ă  l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement ; que, dĂšs lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait dĂ©finitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ©, a dĂ©cidĂ©, Ă  bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevĂ©e et a rejetĂ© la demande de remboursement des loyers ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; ==> La dĂ©lĂ©gation portant sur une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive Cette situation correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation Dans un premier temps, le dĂ©lĂ©gant consent une dĂ©lĂ©gation au dĂ©lĂ©gateur dont il est dĂ©biteur avant qu’il ne fasse l’objet d’une procĂ©dure collective Dans un second temps, le dĂ©lĂ©guĂ© se libĂšre entre les mains du dĂ©lĂ©gataire postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir si le paiement effectuĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© entre les mains du dĂ©lĂ©gataire ne contreviendrait pas au principe d’interdiction des paiements, dans la mesure oĂč la dĂ©lĂ©gation a pour effet d’éteindre la dette du dĂ©lĂ©gant-dĂ©biteur. Cette question s’est notamment posĂ©e dans un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2005. Cass. com. 30 mars 2005 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que par acte du 24 octobre 1997, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Colas Midi MĂ©diterranĂ©e la sociĂ©tĂ© Colas la construction d'un ensemble immobilier destinĂ© Ă  ĂȘtre donnĂ© en location Ă  la sociĂ©tĂ© SGS Thomson Microelectronics la sociĂ©tĂ© Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 ; qu'en rĂšglement de sa dette correspondant aux travaux, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Colas une dĂ©lĂ©gation des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson ; que la sociĂ©tĂ© Mirabeau a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, M. X... Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© d'administrateur ; que la sociĂ©tĂ© Colas a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Thomson et M. X..., Ăšs qualitĂ©s, en paiement des sommes dues au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers ; Attendu que pour dĂ©cider que la sociĂ©tĂ© Colas n'Ă©tait pas fondĂ©e Ă  demander le paiement des loyers devenus exigibles postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective de la sociĂ©tĂ© Mirabeau et la condamner, en consĂ©quence, Ă  reverser Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© les sommes reçues au titre de l'exĂ©cution provisoire du jugement, ordonner Ă  M. Y..., sĂ©questre, de remettre Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau toutes les sommes reçues de la sociĂ©tĂ© Thomson au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers et ordonner Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© de payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau les sommes dues en exĂ©cution du contrat de bail, l'arrĂȘt retient que, par l'effet du jugement dĂ©claratif, aucune partie de l'actif ne peut ĂȘtre distraite au profit d'un crĂ©ancier particulier, que la dĂ©lĂ©gation imparfaite des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson ayant laissĂ© subsister la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Mirabeau, dĂ©lĂ©gante, dans son patrimoine, l'ouverture de la procĂ©dure collective fait obstacle aux droits du dĂ©lĂ©gataire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d'un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement, cette rĂšgle Ă©tant applicable pendant la pĂ©riode d'observation comme aprĂšs l'adoption d'un plan de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le dĂ©biteur et non par un tiers, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la sociĂ©tĂ© Colas Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau la somme de 682 729,68 euros reçue de M. Y... au titre de l'exĂ©cution provisoire, ordonnant Ă  M. Y..., Ăšs qualitĂ©s, de remettre Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau toutes sommes reçues de la sociĂ©tĂ© Thomson au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers et ordonnant Ă  la sociĂ©tĂ© Thomson de payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau les sommes dues en exĂ©cution du contrat de bail, et ce pour la durĂ©e du plan, l'arrĂȘt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Faits Par acte du 24 octobre 1997, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Colas Midi MĂ©diterranĂ©e la sociĂ©tĂ© Colas la construction d’un ensemble immobilier destinĂ© Ă  ĂȘtre donnĂ© en location Ă  la sociĂ©tĂ© SGS Thomson Microelectronics la sociĂ©tĂ© Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 En rĂšglement de sa dette correspondant aux travaux, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Colas une dĂ©lĂ©gation des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson La sociĂ©tĂ© Mirabeau a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 Demande la sociĂ©tĂ© Colas assigne la sociĂ©tĂ© Thomson et l’administrateur, Ăšs qualitĂ©s, en paiement des sommes dues au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 mars 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dĂ©boule le dĂ©lĂ©guĂ© de sa demande en paiement des loyers devenus exigibles postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Aussi, le condamne-t-elle, de surcroĂźt, Ă  reverser au dĂ©lĂ©gant toutes les sommes reçues du dĂ©lĂ©gataire au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers Les juges du fond justifient leur dĂ©cision en avançant que par l’effet du jugement d’ouverture, aucune partie de l’actif ne peut ĂȘtre distraite au profit d’un crĂ©ancier particulier Or la dĂ©lĂ©gation imparfaite des loyers dus par le dĂ©lĂ©gataire ayant laissĂ© subsister la crĂ©ance du dĂ©biteur dĂ©lĂ©gant dans son patrimoine, l’ouverture de la procĂ©dure collective fait obstacle aux droits du dĂ©lĂ©gataire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d’un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement, cette rĂšgle Ă©tant applicable pendant la pĂ©riode d’observation comme aprĂšs l’adoption d’un plan de continuation. Solution Par un arrĂȘt du 30 mars 2005, la Cour de cassation censure la dĂ©cision prise par la Cour d’appel. Elle considĂšre que les dispositions de l’article L. 621-24 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux paiements faits par le dĂ©biteur et non par un tiers » Le principe d’interdiction des paiements n’est de la sorte applicable qu’aux seuls dĂ©biteurs. Lorsque, dĂšs lors, c’est un tiers qui procĂšde Ă  un paiement qui a pour effet d’éteindre la dette du dĂ©biteur, il Ă©chappe Ă  la prohibition instituĂ©e Ă  l’article L. 622-7, I du code de commerce Le principe posĂ© par cet arrĂȘt revĂȘt manifestement une portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Son application ne se limite donc pas au seul mĂ©canisme de la dĂ©lĂ©gation. ==> La cession de crĂ©ances professionnelles Cette hypothĂšse correspond Ă  la situation oĂč, dans le cadre d’une cession de crĂ©ances Dans un premier temps le cĂ©dant cĂšde sa crĂ©ance avant qu’il ne fasse l’objet d’une procĂ©dure collective Dans un second temps le dĂ©biteur-cĂ©dĂ© se libĂšre postĂ©rieurement au jugement d’ouverture entre les mains du cessionnaire. Dans cette configuration le dĂ©biteur-cĂ©dĂ© endosse manifestement la qualitĂ© de tiers Ă  la procĂ©dure collection. La question qui alors se pose est de savoir si, lorsque le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire, cette opĂ©ration ne contrevient pas au principe d’interdiction des paiements dans la mesure oĂč cela a pour effet d’éteindre la dette du cĂ©dant envers le cessionnaire. Sur cette question, la position de la jurisprudence a radicalement Ă©voluĂ©. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que l’ouverture d’une procĂ©dure collective empĂȘchait que le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire, quand bien mĂȘme la cession de crĂ©ances Ă©tait intervenue antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La chambre commerciale a considĂ©rĂ© en ce sens que le jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l’égard du cĂ©dant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d’un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement» Cass. com. 26 avr. 2000 Statuant tant sur le pourvoi incident relevĂ© par la sociĂ©tĂ© Socpresse que sur le pourvoi principal formĂ© par la Westpac Banking Corporation ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© NoumĂ©a, 22 aoĂ»t 1996, que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la sociĂ©tĂ© Socpresse a engagĂ© M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 dĂ©cembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de crĂ©ances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances correspondant aux rĂ©munĂ©rations dues en vertu de ce contrat, Ă  Ă©chĂ©ance du 31 dĂ©cembre 1988 et du 31 mars 1989, Ă  la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac Banking Corporation la banque ; que, par un second acte du 17 dĂ©cembre 1988, M. X... a cĂ©dĂ© les crĂ©ances se rapportant aux autres rĂ©munĂ©rations prĂ©vues par ce contrat Ă  la banque qui a notifiĂ© les cessions de crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© Socpresse, dĂ©biteur cĂ©dĂ© ; que M. X... a Ă©tĂ© mis en liquidation judiciaire le 20 dĂ©cembre 1989 ; que la sociĂ©tĂ© Socpresse a payĂ© les crĂ©ances cĂ©dĂ©es par le premier acte mais a refusĂ© le paiement des crĂ©ances cĂ©dĂ©es par le second ; qu'elle a Ă©tĂ© assignĂ©e par la banque en paiement de ces derniĂšres crĂ©ances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal Attendu que la banque fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dĂ©clarĂ© irrecevable sa demande relative au paiement des crĂ©ances Ă©chues postĂ©rieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cession de crĂ©ance profesionnelle future, consentie en pĂ©riode suspecte est valable et le dĂ©biteur cĂ©dĂ© ne peut opposer au cessionnaire l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre du cĂ©dant pour refuser de payer les crĂ©ances aux Ă©chĂ©ances ; qu'en considĂ©rant que la mise en liquidation judiciaire de M. X... a mis un terme aux droits de la banque pour toutes les crĂ©ances postĂ©rieures au jugement, la cour d'appel a violĂ© les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 107 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l'Ă©gard du cĂ©dant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d'un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2004 la Cour de cassation a abandonnĂ© sa position antĂ©rieure en considĂ©rant que l’ouverture d’une procĂ©dure collective ne faisait pas obstacle Ă  ce que le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire. Elle a ainsi considĂ©rĂ© que mĂȘme si son exigibilitĂ© n’est pas encore dĂ©terminĂ©e, la crĂ©ance peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e et que, sortie du patrimoine du cĂ©dant, son paiement n’est pas affectĂ© par l’ouverture de la procĂ©dure collective de ce dernier postĂ©rieurement Ă  cette date» Cass. com. 7 dĂ©c. 2004 Statuant tant sur le pourvoi principal prĂ©sentĂ© par la CRCAM d'Aquitaine que sur le pourvoi incident prĂ©sentĂ© par la sociĂ©tĂ© Labat-Merle la sociĂ©tĂ© Labat ; Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, rendu sur renvoi aprĂšs cassation chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P que, par acte du 27 janvier 1992, la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca a cĂ©dĂ© Ă  la CRCAM d'Aquitaine la Caisse, selon les modalitĂ©s de la loi du 2 janvier 1981 codifiĂ©e sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monĂ©taire et financier, la crĂ©ance qu'elle dĂ©tenait sur la sociĂ©tĂ© Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passĂ©e ; que la sociĂ©tĂ© Labat n'a pas acceptĂ© cette cession, dont elle avait reçu notification, et a rĂ©glĂ© le solde de la facture Ă  la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca, en rĂšglement judiciaire depuis le 19 fĂ©vrier 1992 ; que la Caisse a fait assigner la sociĂ©tĂ© Labat en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monĂ©taire et financier ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ces textes que, mĂȘme si son exigibilitĂ© n'est pas encore dĂ©terminĂ©e, la crĂ©ance peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e et que, sortie du patrimoine du cĂ©dant, son paiement n'est pas affectĂ© par l'ouverture de la procĂ©dure collective de ce dernier postĂ©rieurement Ă  cette date ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la crĂ©ance par la sociĂ©tĂ© Labat, dĂ©biteur cĂ©dĂ©, l'arrĂȘt retient que la crĂ©ance cĂ©dĂ©e est nĂ©e de la livraison et mĂȘme de la fabrication postĂ©rieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca, entreprise cĂ©dante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les crĂ©ances nĂ©es de l'exĂ©cution du contrat au cours de la pĂ©riode d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers Ă  la date apposĂ©e sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevĂ© que la cession avait pris effet entre la sociĂ©tĂ© EuomĂ©ca et la Caisse avant l'ouverture de la procĂ©dure collective, ce dont il rĂ©sulte que le paiement que la sociĂ©tĂ© Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectuĂ© aprĂšs avoir reçu notification de la cession, n'Ă©tait pas libĂ©ratoire, n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations et a violĂ© les textes susvisĂ©s ; Et sur le pourvoi incident Attendu que ce pourvoi se trouve privĂ© d'objet par la cassation consĂ©cutive au pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; II La sanction du principe d’interdiction des paiements Plusieurs sanctions sont applicables en cas de violation du principe d’interdiction des paiements L’annulation du paiement Principe Aux termes de l’article L. 622-7, III tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions du prĂ©sent article est annulé» Les sommes payĂ©es par le dĂ©biteur sont de la sorte rĂ©intĂ©grĂ©es dans son patrimoine V. en ce sens com. 3 oct. 2000 TitularitĂ© de l’action Tout intĂ©ressĂ© Le ministĂšre public DĂ©lai de prescription Trois ans Point de dĂ©part de la prescription À compter de la date de rĂ©alisation du paiement Faillite personnelle L’article L. 653-5, 4° du Code de commerce prĂ©voit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a payĂ© ou fait payer, aprĂšs cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un crĂ©ancier au prĂ©judice des autres crĂ©anciers». Cette sanction n’est applicable que dans le cas oĂč le dĂ©biteur fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle n’est pas encourue en cas de procĂ©dure de sauvegarde. Sanction pĂ©nale Aux termes de l’article L. 654-8, 1° du Code de commerce est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait [
] pour toute personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 654-1, de passer un acte ou d’effectuer un paiement en violation des dispositions de l’article L. 622-7» Ainsi, la violation du principe d’interdiction des paiements est-elle pĂ©nalement sanctionnĂ©e ce qui tĂ©moigne de l’importance que le lĂ©gislateur confĂšre Ă  l’objectif de maintien de l’égalitĂ© entre les crĂ©anciers et de prĂ©servation dans le patrimoine du dĂ©biteur des biens essentiels Ă  la poursuite de son activitĂ©. III Les exceptions au principe d’interdiction des paiements Le principe d’interdiction des paiements instituĂ©e Ă  l’article L. 622-7, I du Code de commerce souffre de plusieurs exceptions. A Le paiement par compensation de crĂ©ances connexes ==> Notion La compensation est dĂ©finie Ă  l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes. » Cette modalitĂ© d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Le droit commun exige, outre, leur rĂ©ciprocitĂ© que ces crĂ©ances soient certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles, soit dont le terme est Ă©chu. En ce que la compensation consiste, au fond, en un double paiement automatique, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si elle pouvait opĂ©rer entre deux crĂ©ances dont l’une d’elles ne devenait certaine, liquide ou exigible qu’aprĂšs le jugement d’ouverture. Dans cette hypothĂšse, le principe d’interdiction des paiements ne fait-il pas obstacle Ă  la compensation ? PremiĂšre Ă©tape l’admission jurisprudentielle du paiement par compensation Dans un arrĂȘt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a, pour la premiĂšre fois, admis que la compensation puisse opĂ©rer entre deux crĂ©ances dont l’une Ă©tait nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture com. 19 mars 1991. Avant cette dĂ©cision, la jurisprudence Ă©tait pour le moins fluctuante, la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant silencieuse sur cette question. DeuxiĂšme Ă©tape consĂ©cration lĂ©gale du paiement par compensation Il faut attendre la loi du 10 juin 1994 pour que le paiement par compensation soit admis au rang des exceptions au principe d’interdiction des paiements. L’article L. 622-7 du Code de commerce prĂ©voit dĂ©sormais que si le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, cette rĂšgle est Ă©cartĂ©e en cas de paiement par compensation de crĂ©ances connexes». Par exception, le paiement par compensation est donc admis lorsque ses conditions sont rĂ©unies postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. ==> Conditions La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les conditions d’application de cette exception au principe d’interdiction des paiements. Elles sont au nombre de trois Des crĂ©ances certaines Cela signifie qu’elles ne doivent ĂȘtre pas ĂȘtre contestables Elles doivent ĂȘtre avĂ©rĂ©es dans leur principe Des crĂ©ances rĂ©ciproques Les personnes en prĂ©sence doivent ĂȘtre simultanĂ©ment et personnellement crĂ©anciĂšres et dĂ©bitrices l’une de l’autre Des crĂ©ances connexes D’abord, la jurisprudence a dĂ©fini les crĂ©ances connexes comme les crĂ©ances issues de l’exĂ©cution ou de l’inexĂ©cution d’un mĂȘme contrat V. en ce sens 1Ăšre civ. 11 juill. 1958. Ensuite la Cour de cassation a Ă©galement admis qu’une connexitĂ© puisse exister entre crĂ©ances nĂ©es d’une convention cadre com. 19 avr. 2005 Enfin, la jurisprudence a encore Ă©tendu la notion de connexitĂ© en l’appliquant Ă  des crĂ©ances rĂ©ciproques qui se rattachaient Ă  plusieurs conventions constituant les Ă©lĂ©ments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre gĂ©nĂ©ral Ă  ces relations» com. 9 mai 1995. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, c’est alors la notion d’opĂ©ration Ă©conomique qui fonde le mĂ©canisme com. 19 mars 1991. Au total, il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation envisage la notion de connexitĂ© de maniĂšre assez souple. Il peut d’ailleurs ĂȘtre observĂ© que la Cour de cassation n’exige pas que les crĂ©ances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opĂ©rer dans le cadre d’une procĂ©dure collective. Dans un arrĂȘt du 28 septembre 2004, elle a affirmĂ© en ce sens que la compensation fondĂ©e sur la connexitĂ© des crĂ©ances n’exige pas la rĂ©union des conditions de la compensation lĂ©gale » Cass. com. 28 sept. 2004. ==> EfficacitĂ© La compensation ne pourra ĂȘtre efficace, soit emporter extinction de la crĂ©ance, qu’à la condition que le crĂ©ancier dĂ©clare ladite crĂ©ance. Cette exigence est rĂ©guliĂšrement rappelĂ©e par la Cour de cassation qui estime qu’en l’absence de dĂ©claration, la compensation sera sans effet, de sorte que la crĂ©ance sera inopposable Ă  la procĂ©dure V. en ce sens Cass. com. 22 fĂ©vr. 1994 ; Cass. com. 26 oct. 1999. B Le paiement des crĂ©ances alimentaires L’article L. 622-7, I du Code de commerce exclut expressĂ©ment les crĂ©ances alimentaires du champ de l’interdiction des paiements des crĂ©ances antĂ©rieures. Qui plus est, cette catĂ©gorie de crĂ©ance Ă©chappe Ă  l’exigence de dĂ©claration. C Le paiement des crĂ©ances salariales Aux termes de l’article L. 625-8 du Code de commerce nonobstant l’existence de toute autre crĂ©ance, les crĂ©ances que garantit le privilĂšge Ă©tabli aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, ĂȘtre payĂ©es dans les dix jours du prononcĂ© du jugement ouvrant la procĂ©dure par le dĂ©biteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le dĂ©biteur ou l’administrateur dispose des fonds nĂ©cessaires. » Les crĂ©ances salariales visĂ©es par cette disposition doivent ainsi ĂȘtre payĂ©es immĂ©diatement sur les fonds dont dispose l’entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, si le paiement s’avĂšre impossible c’est Ă  l’AGS qu’il reviendra de rĂ©gler les salariĂ©s. Quant aux crĂ©ances de salaire rĂ©sultant d’une prestation de travail postĂ©rieure au jugement d’ouverture, elles devront ĂȘtre payĂ©es Ă  l’échĂ©ance. D Le paiement des crĂ©ances assises sur un, gage, un droit de rĂ©tention, une fiducie ou un crĂ©dit-bail L’article L. 622-7, II du Code de commerce prĂ©voit que le juge-commissaire peut autoriser le dĂ©biteur Ă  payer des crĂ©ances antĂ©rieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose lĂ©gitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transfĂ©rĂ©s Ă  titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifiĂ© par la poursuite de l’activitĂ©. Ce paiement peut en outre ĂȘtre autorisĂ© pour lever l’option d’achat d’un contrat de crĂ©dit-bail, lorsque cette levĂ©e d’option est justifiĂ©e par la poursuite de l’activitĂ©. » Ainsi, afin, de mettre un terme Ă  un gage, Ă  un droit de rĂ©tention ou encore pour rapatrier le bien dans le patrimoine du dĂ©biteur en raison l’existence d’une fiducie ou d’un crĂ©dit-bail, ce dernier peut ĂȘtre autorisĂ© par le juge-commissaire Ă  rĂ©gler une crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Pour ce faire trois conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies PremiĂšre condition Le bien doit avoir fait l’objet alternativement soit d’un gage soit d’un droit de rĂ©tention soit d’une fiducie soit d’un crĂ©dit-bail DeuxiĂšme condition Le bien sur lequel porte la crĂ©ance antĂ©rieure doit ĂȘtre utile Ă  la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise. A dĂ©faut, le paiement de la crĂ©ance antĂ©rieure ne prĂ©sentera aucun intĂ©rĂȘt. TroisiĂšme condition Le dĂ©biteur ou l’administrateur doivent obtenir l’autorisation du juge-commissaire E Le paiement des crĂ©ances assises sur une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article L. 624-16 du Code de commerce, sur autorisation du juge-commissaire, il peut ĂȘtre fait Ă©chec Ă  l’exercice du droit de revendication du vendeur qui bĂ©nĂ©fice d’une rĂ©serve de propriĂ©tĂ© par le paiement du prix du bien. Cette disposition prĂ©voit en ce sens, aprĂšs avoir Ă©noncĂ© les conditions et les modalitĂ©s de la revendication, que dans tous les cas, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, sur dĂ©cision du juge-commissaire, le prix est payĂ© immĂ©diatement. » Cette rĂšgle constitue une dĂ©rogation au principe d’interdiction des paiements. Elle se justifie pour la nĂ©cessitĂ© de favoriser la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise. F Le paiement provisionnel de crĂ©ances assises sur des sĂ»retĂ©s Autre dĂ©rogation au principe d’interdiction des paiements, la possibilitĂ© de payer les crĂ©anciers titulaires d’une sĂ»retĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article L. 622-8 du Code de commerce prĂ©voit que le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur crĂ©ance aux crĂ©anciers titulaires de sĂ»retĂ©s sur le bien » lorsque celui-ci est vendu au cours de la pĂ©riode d’observation. La sĂ»retĂ© peut ici consister tant, en un privilĂšge spĂ©cial, qu’en un privilĂšge gĂ©nĂ©ral. Sont Ă©galement visĂ©s l’hypothĂšque, le nantissement ou encore le gage.
\n \n article 621 2 du code de commerce
deplan du dĂ©biteur (article L.626-30-2 du code de commerce) ; - Ce plan dĂ©cide la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise avec, le cas Ă©chĂ©ant, l’arrĂȘt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activitĂ©s (article L.626-1 du code de commerce), selon les rĂšgles applicables Ă  la procĂ©dure de liquidation judiciaire ; Lorsqu’une procĂ©dure collective est ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensitĂ© variable selon que soit ouverte une procĂ©dure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. En effet, le jugement ouvrant une procĂ©dure collective produit ses effets Ă  compter de sa date C. com. art. R 621-4, al. 2, c'est-Ă -dire le mĂȘme jour Ă  zĂ©ro heure CA OrlĂ©ans 14 juin 2007 n° 06-2928. Pour autant, lorsque le commerçant est soumis Ă  une procĂ©dure collective, la vie de l’entreprise ne s’arrĂȘte pas totalement. En effet, le dĂ©biteur mĂȘme dessaisit peut effectuer certains actes avec l’assistance de l’administrateur. En l’absence d’administrateur, le dĂ©biteur doit respecter la rĂ©partition des pouvoirs entre lui et les organes de la procĂ©dure. Le dĂ©biteur peut contracter de nouveaux contrats, continuer ses relations contractuelles avec ses partenaires. On sait, selon l’article L 622-7 du Code de commerce que les crĂ©ances antĂ©rieures au jugement ne peuvent pas ĂȘtre payĂ©es, mais quel est le sort des crĂ©ances postĂ©rieures Ă  celui-ci ? Selon l’article L622-17 du Code de commerce applicable Ă  la sauvegarde et au redressement judiciaire, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance ». À dĂ©faut d’ĂȘtre payĂ©es Ă  l’échĂ©ance, ces crĂ©ances bĂ©nĂ©ficieront du privilĂšge de procĂ©dure. Ainsi, il y a trois conditions pour que la crĂ©ance bĂ©nĂ©ficie du privilĂšge instituĂ© par l’article L 622-17 du Code de commerce. Tout d’abord, la crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La crĂ©ance doit ĂȘtre rĂ©guliĂšre. Cela signifie que celui qui a passĂ© l’acte ayant donnĂ© naissance Ă  cette crĂ©ance avait le pouvoir de passer un tel acte. Lorsque le dĂ©biteur est dessaisi il ne pourra que passer par l’administrateur ou le liquidateur. Si l’acte est conclu au mĂ©pris des rĂšgles de la procĂ©dure collective, cet acte est inopposable Ă  la procĂ©dure Cour de cassation Cass. Com 4 fĂ©vrier 1992. N° de pourvoi 90-15977. RĂ©cemment, la Cour de cassation a de nouveau statuĂ© sur le critĂšre de la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance postĂ©rieure. Dans cette affaire, une sociĂ©tĂ©, au jour du prononcĂ© du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouverte Ă  son encontre avait donnĂ© ordre Ă  sa banque de transfĂ©rer depuis son compte courant une somme sur un autre compte ouvert Ă  son nom dans une autre banque. La banque ignorant l'ouverture de la procĂ©dure, a exĂ©cutĂ© l'ordre de virement. Le compte devenu dĂ©biteur, la banque a demandĂ© la restitution de la somme versĂ©e. L’administrateur aprĂšs avoir donnĂ© son accord pour que la seconde banque reverse les fonds litigieux Ă  la banque, l'administrateur judiciaire de la sociĂ©tĂ© s'est ravisĂ© et les consignĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. La banque a assignĂ© ce dernier et la sociĂ©tĂ© en paiement de la somme. Selon la Cour de cassation, la crĂ©ance Ă©tait irrĂ©guliĂšre. En effet, en demandant Ă  l’administrateur de ratifier l’acte de restitution, cela signifiait qu’elle reconnaissait que l’ordre de virement ordonnĂ© par la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice Ă©tait irrĂ©gulier. Ainsi, la banque ne pouvait se prĂ©valoir du privilĂšge du paiement Ă  Ă©chĂ©ance de l’article L622-17. Enfin, la crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e pour le dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode ». Le dĂ©roulement de la procĂ©dure » Cela signifie que s’il la procĂ©dure n’avait Ă©tĂ© ouverte, ces crĂ©ance ne serait pas nĂ©es. En contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode » il s’agit d’une crĂ©ance rĂ©sultant d’une prestation fournit au dĂ©biteur. Il faut rappeler que selon la Cour de cassation c'est au crĂ©ancier de prouver que sa crĂ©ance est nĂ©e rĂ©guliĂšrement Cass. com. 3-2-2009 n° En conclusion, si ces crĂ©ances respecte ces conditions, elles n’auront pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©e et ne subiront pas la discipline collective de la procĂ©dure collective. Les crĂ©ances nĂ©es irrĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture sont hors procĂ©dure c'est-Ă  dire qu’elles ne pourront ĂȘtre payĂ©es qu'aprĂšs dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers de la procĂ©dure Cass. com. 5-7-2005 n° Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
\n \n \n \narticle 621 2 du code de commerce
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