Selonl'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ainsi, un comité d'établissement institué dans le cadre d'un fonds de commerce cédé, et demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondé à demander au nouvel
Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans les chapitres ci-aprĂšs, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Les dispositions du livre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE L'ACTE DE COMMERCE TITRE COMMERĂANTS Chapitre la dĂ©finition et du statut Articles R. 121-1 Ă R. 121-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre obligations gĂ©nĂ©rales des commerçants Article R. 123-1 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-2 Ă R. 123-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-6 Ă R. 123-27 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 DĂ©cret n° 2007-1851 du 26 dĂ©cembre 2007 Article R. 123-29 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-31 Ă R. 123-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-38 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-39 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-53 DĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-55 Ă R. 123-59 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-61 Ă R. 123-67 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-68 et R. 123-69 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-70 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-71 Ă R. 123-72 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 DĂ©cret n° 2020-118 du 12 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-79 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 DĂ©cret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 DĂ©cret n° 2015-1905 du 30 dĂ©cembre 2015 Article R. 123-81 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-84 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-85 Ă R. 123-87 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-88 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-89 Ă R. 123-95 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-96 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-97 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-98 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-99 Ă R. 123-101 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-102 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-103 DĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 Articles R. 123-104 et R. 123-105 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-106 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-107 DĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 Article R. 123-108 DĂ©cret n° 2015-545 du 18 mai 2015 Article R. 123-109 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-110 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-111 DĂ©cret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 Article R. 123-111-1 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-112 et R. 123-113 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-114 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-118 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-119 et R. 123-120 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-121-2 Ă R. 123-121-4 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-122 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 123-123 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-124 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-125 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-126 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-126-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-127 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-128 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-129 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-130 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-131 et R. 123-132 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-133 et R. 123-134 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-135 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-136 et R. 123-137 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-138 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-139 et R. 123-140 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-141 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-142 et R. 123-147 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-148 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-149 et R. 123-152 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-153 Ă R. 123-154 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-154-1 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-155 et R. 123-156 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-157 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 123-158 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-159 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-160 et R. 123-161 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-162 DĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-163 Ă R. 123-166 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-166-1 Ă R. 123-166-5 DĂ©cret n° 2009-1695 du 30 dĂ©cembre 2009 Article R. 123-167 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-168 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-169 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-169-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-170 et R. 123-171 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-172 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-173 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-174 Ă R. 123-176 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-177 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-178 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-179 Ă R. 123-184 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-185 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-186 Ă R. 123-190 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-191 et R. 123-192 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-193 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-194 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-199 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-199-1 DĂ©cret n° 2009-267 du 9 mars 2009 Article R. 123-203 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-204 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-209 et R. 123-210 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-211 Ă R. 123-212 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 123-213 Ă R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-209 Ă R. 123-221 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-222 DĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Articles R. 123-223 Ă R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-229 Ă D. 123-236 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-237 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-238 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre contrat d'appui au projet d'entreprise pour la crĂ©ation ou la reprise d'une activitĂ© Ă©conomique Articles R. 127-1 Ă R. 127-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX Chapitre courtiers Article R. 131-7 DĂ©cret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 Chapitre commissionnaires Article R. 132-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre transporteurs Articles R. 133-1 et R. 133-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre agents commerciaux Articles R. 134-1 Ă R. 134-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-5 et R. 134-6 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 134-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 134-8 Ă R. 134-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-12 et R. 134-13 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 134-13-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 134-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-15 DĂ©cret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 Articles R. 134-16 et R. 134-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE FONDS DE COMMERCE Chapitre la vente du fonds de commerce Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Article R. 141-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre communes Ă la vente et au nantissement de fonds de commerce Articles R. 143-1 Ă R. 143-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-23 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Chapitre la location-gĂ©rance Articles R. 144-1 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles D. 144-2 Ă D. 144-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre bail commercial Articles R. 145-1 Ă R. 145-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-5 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-6 Ă D. 145-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-20 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-21 Ă R. 145-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-26 et R. 145-29 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Article R. 145-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-31 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Article R. 145-32 et R. 145-33 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 145-35 Ă R. 145-37 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-38 DĂ©cret n° 2016-296 du 11 mars 2016 Chapitre gĂ©rants-mandataires Articles D. 146-1 et D. 146-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES Chapitre II Des actions en prĂ©vention, en cessation ou en rĂ©paration d'une atteinte au secret des affaires Article R. 152-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Chapitre III Des mesures gĂ©nĂ©rales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales Articles R. 153-1 Ă R. 153-10 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 2° Le livre II, Ă l'exception des articles R. 229-1 Ă R. 229-26 et R. 252-1 ; L'article R. 210-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 221-5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 223-10 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 223-11 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; L'article R. 223-26 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 223-30 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 223-36 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 224-3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-13 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-27 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 225-30 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1308 du 6 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-57 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; L'article R. 225-60 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1308 du 6 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63 et R. 225-66 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-146 du 28 fĂ©vrier 2018 ; L'article R. 225-102 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-103 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-104 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-105 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1265 du 9 aoĂ»t 2017 ; L'article R. 225-106 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-160 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 ; Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 225-166 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 227-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 227-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2018-1226 du 24 dĂ©cembre 2018 ; L'article R. 228-12 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 ; L'article R. 228-17 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 228-24 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-46 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 228-51 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; L'article R. 228-60 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 228-61 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-67 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-79 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 228-83 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 232-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 232-22 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ; L'article R. 233-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 233-16 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 236-6 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; L'article R. 236-11 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; L'article R. 247-2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020 ; Les articles R. 210-21 et R. 210-22 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 ; Les articles R. 22-10-1 Ă R. 22-10-40 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-1742 du 29 dĂ©cembre 2020. 3° Le livre III, Ă l'exception des articles R. 321-1 Ă R. 321-73 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU TITRE II Articles R. 420-1 Ă R. 420-5 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE III Articles R. 430-2 Ă R. 430-4 dĂ©cret n° 2019-339 du 18 avril 2019 Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2009-139 du 10 fĂ©vrier 2009 Article D. 430-8 dĂ©cret n° 2009-186 du 17 fĂ©vrier 2009 Articles R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV Article D. 440-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles D. 440-2 et D. 440-3 dĂ©cret n° 2020-1617 du 17 dĂ©cembre 2020 Articles D. 440-4 Ă R. 441-3 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 442-1 et R. 442-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV BIS Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 Ă R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 Ă R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 Ă R. 444-56, R. 444-59 Ă R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Article R. 444-11-1 DĂ©cret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 Ă R. 444-76 DĂ©cret n° 2017-862 du 9 mai 2017 Article R. 444-71 DĂ©cret n° 2018-200 du 23 mars 2018 Articles R. 444-2, R. 444-5 Ă R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43 DĂ©cret n° 2020-179 du 28 fĂ©vrier 2020 TITRE V Articles R. 450-1 et R. 450-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE VI Article R. 461-10 dĂ©cret 2019-169 du 6 mars 2019 Articles R. 461-1 Ă R. 461-8 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 2 dĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Articles R. 462-3 et R. 462-4 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-1 Ă R. 463-12 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-13 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-14 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-15-1 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-6 et R. 464-7 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 dĂ©cret n° 2009-312 du 20 mars 2009 Articles R. 464-9-1 Ă R. 464-9-3 dĂ©cret n° 2009-140 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-9-4 dĂ©cret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 Article R. 464-10 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-11 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Articles R. 464-12 Ă R. 464-18 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-22 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-23 dĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 464-24 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 Ă R. 464-24-8 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-26 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-27 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-28 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29 dĂ©cret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-31 dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 TITRE VIII Articles R. 481-1 et R. 483-1 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Articles R. 483-11 Ă R. 483-14 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 TITRE IX Articles R. 490-1 Ă R. 490-10 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les chapitres Ier Ă V du titre II ; c Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du Articles R. 526-1 Ă R. 526-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-4 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-8 Ă R. 526-10 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-10-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-11 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-12 et R. 526-13 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-14 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-14-1 Ă R. 526-16 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-17 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-18 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-20 et R. 526-20-1 DĂ©cret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-21 Ă R. 526-23 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-24 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 d Les dispositions du chapitre VII du titre II ; L'article R. 527-16 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008. 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre I mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre Ier D. 611-1 Ă D. 611-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 D. 611-8 DĂ©cret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 611-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-10 Ă R. 611-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-13 et R. 611-14 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-16 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 611-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-18 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-19 et R. 611-20 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-21-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-22 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-23 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-23-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 R. 611-24 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-26 et R. 611-26-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-26-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-27 Ă R. 611-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-34-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-35 DĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 R. 611-36 et R. 611-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-38 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-38-1 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 611-38-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-40-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-42 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-43 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 R. 611-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-45 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 611-46 et R. 611-46-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-47 et R. 611-47-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-48 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-49 Ă R. 611-52 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre II R. 612-1 DĂ©cret n° 2012-721 du 9 mai 2012 R. 612-2 Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 R. 612-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 612-4 DĂ©cret n° 2007-812 du 10 mai 2007 R. 612-5 Ă R. 612-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 b Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V Ă l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-2-1 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-7 DĂ©cret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite Ă la fusion de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts et de la direction gĂ©nĂ©rale de la comptabilitĂ© publique R. 621-7-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 R. 621-8-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 621-8-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-11 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 621-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-13 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce R. 621-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-15 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 621-17 dĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-18 Ă R. 621-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-21 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Articles R. 621-22 Ă R. 621-24 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 621-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-26 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce CHAPITRE IV R. 624-1 et R. 624-2 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 624-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-5 DĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017 R. 624-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-7 Ă R. 624-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-10 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 624-11 Ă R. 624-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-13-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-14 et R. 624-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-16 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 624-17 et R. 624-18 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre VI R. 626-1 et R. 626-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-3 DĂ©cret n° 2010-1619 du 23 dĂ©cembre 2010 R. 626-7 et R. 626-8 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-17 Ă R. 626-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-20 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-23 Ă R. 626-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-33 DĂ©cret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-33-1 et R. 626-34 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-35 Ă R. 626-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-41 Ă R. 626-43 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-44 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-45 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 626-46 et R. 626-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-47-1 Ă R. 626-49 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-50 Ă R. 626-52 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-53 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-55 et R. 626-56 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-57 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-57-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-57-2 Ă R. 626-61-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-62 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 626-63 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 626-64 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; c Le titre III ; L'article R. 631-1 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020. d Les dispositions du chapitre prĂ©liminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que le chapitre IV de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre prĂ©liminaire R. 640-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 640-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-7 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 641-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 Ă R. 641-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 Ă R. 641-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-26 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution R. 641-27 Ă R. 641-30 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-31 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-33 et R. 641-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-35 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-36 Ă R. 641-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre II R. 642-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-2 Ă R. 642-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-5 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-6 et R. 642-7 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-9 et R. 642-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-11 Ă R. 642-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-15 Ă R. 642-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-17-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-18 Ă R. 642-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-23 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-24 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-25 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-27 et R. 642-28 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-29 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-29-1Ă R. 642-30 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-31 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-32 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-33 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-34 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-35 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-36-1 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-37-1 Ă R. 642-37-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 642-38 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 642-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-40 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 R. 642-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre III R. 643-1 et R. 643-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-6 Ă R. 643-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-9 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 643-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-11 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 643-12 et R. 643-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-15 et R. 643-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-17 Ă R. 643-19 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-20 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-21 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-23 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 643-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre V R. 645-1 Ă R. 645-8 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 645-9 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 Articles R. 645-10 Ă R. 645-18 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 645-19 DĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 Articles R. 645-20 Ă R. 645-25 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ; Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; e Le titre V ; f Les dispositions des chapitres I Ă III du titre VI mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre I R. 661-1 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 661-2 et R. 661-3 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 661-4 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 R. 661-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 661-6 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 661-7 et R661-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre II R. 662-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-4 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-15 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-17 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre III R. 663-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 DĂ©cret n° 2020-100 du 7 fĂ©vrier 2020 R. 663-4 Ă R. 663-40 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 R. 663-41 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 663-42 Ă R. 663-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-45 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Articles R. 663-47 Ă R. 663-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 663-50 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce ; L'article R. 661-2 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, Ă l'exception des articles R. 721-2 Ă R. 721-4 et R. 721-7 Ă R. 724-21 ; L'article R. 721-6 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 Ă R. 811-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-10 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 811-11 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-13 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 Ă R. 811-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-17 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-20 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-22 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-25 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-26 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-1 et R. 811-28-2 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-3 et R. 811-28-4 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-28-5 Ă R. 811-28-7 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-31 et R. 811-31-1 DĂ©cret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-33 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-34 et R. 811-35 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-38 et R. 811-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-40 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s D. 811-40-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-41 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 20 R. 811-42 et R. 811-42-1 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 811-43 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 et R. 811-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 811-48 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 R. 811-49 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-51 DĂ©cret n° 2018-1126 du 11 dĂ©cembre 2018 Articles R. 811-52 Ă R. 811-56 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-57 DĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 R. 811-58 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-59 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1 Ă 4 du chapitre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Section 1 R. 814-1 Ă R. 814-2-1 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Section 2 R. 814-3 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 D. 814-3-1 DĂ©cret n° 2011-1908 du 20 dĂ©cembre 2011 R. 814-3-2 et R. 814-4 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-5 Ă R. 814-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Section 3 R. 814-16 Ă R. 814-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-27 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 814-28 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-28-1 Ă R. 814-28-6 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 Section 4 R. 814-29 Ă R. 814-37 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 MARS 2007 D. 814-37-1 DĂ©cret n° 2017-304 du 8 mars 2017 R. 814-28 Ă R. 814-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-41-1 et R. 814-42 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-42-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 R. 814-42-2 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-43 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-44 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-45 Ă R. 814-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-48 DĂ©cret n° 2017-1225 du 2 aoĂ»t 2017 R. 814-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-50 Ă R. 814-53 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-55 Ă R. 814-58 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 Ă R. 814-58-9 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce L'article R. 814-117 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020 ; 9° Le titre II du livre VIII, Ă l'exception des articles R. 822-111 Ă R. 822-124, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016. Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; L'article R. 823-5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 ; Sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ; Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ; Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1486 du 27 dĂ©cembre 2019 ; Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-106 du 10 fĂ©vrier 2020. Lorsqueles projets de pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s des abords sont instruits concomitamment Ă la modification d'un plan local d'urbanisme, le prĂ©sident de la MĂ©tropole de Lyon diligente une enquĂȘte publique unique portant Ă la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur les projets de pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s des abords (article L 621-30 du code du patrimoine). Article L621-2 EntrĂ©e en vigueur 2022-05-15 Le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compĂ©tent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. Dans les mĂȘmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du dĂ©biteur peuvent ĂȘtre rĂ©unis au patrimoine visĂ© par la procĂ©dure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a commis un manquement grave aux obligations prĂ©vues Ă l'article L. 526-13 ou encore une fraude Ă l'Ă©gard d'un crĂ©ancier titulaire d'un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine visĂ© par la procĂ©dure. Pour l'application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, le prĂ©sident du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile Ă l'Ă©gard des biens du dĂ©fendeur Ă l'action mentionnĂ©e Ă ces mĂȘmes alinĂ©as, Ă la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve.etsur les conventions visĂ©es Ă lâarticle L. 225-38 du Code de Commerce adoptĂ©e par 27.617.850 voix sur un total de 27.909.724 voix. 7Ăšme rĂ©solution Quitus aux administrateurs adoptĂ©e par 27.616.799 voix sur un total de 27.909.724 voix. 8Ăšme rĂ©solution PrĂ©sentation du rapport sur le gouvernement dâentreprise
TitreĂ I - Admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© de titres financiers et offre au public de titres Articles 211-1 Ă 217-2 ChapitreĂ I - Champ d'application Articles 211-1 Ă 211-3 Sont soumises aux dispositions du chapitre II du prĂ©sent titre les personnes ou entitĂ©s quiĂ RelĂšvent du champ d'application du rĂšglement UE nð 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017Ă ; ouProcĂšdent Ă une offre au public portant sur les titres suivantsĂ des parts sociales des banques mutualistes ou coopĂ©ratives mentionnĂ©es Ă l'article L. 512-1 du code monĂ©taire et financierĂ ; oudes certificats mutualistes mentionnĂ©s Ă l'article L. 322-26-8 du code des assurancesĂ ; oudes parts sociales de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives constituĂ©es sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme relevant de l'articleĂ 11 de la loi nðà 47-1775 du 10Ă septembreĂ 1947 portant statut de la coopĂ© - L'offre au public de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 1ð de l'article L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier est d'un montant total en France et dans l'Union infĂ©rieur Ă 8Ă 000Ă 000 euros ou Ă la contre-valeur de ce montant en - L'offre au public de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 2ð de l'article L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier est une offre adressĂ©e Ă des investisseurs qui acquiĂšrent les titres financiers offerts pour un montant total d'au moins 100Ă 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre - L'offre au public de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 3ð de l'article L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'Ă©lĂšve au moins Ă 100Ă 000 euros ou Ă la contre-valeur de ce montant en - Le montant total de l'offre mentionnĂ©e auĂ I ainsi que le montant prĂ©vu auĂ 2ð de l'article L. 411-2 du code monĂ©taire et financier sont calculĂ©s sur une pĂ©riode de douze mois. Le montant total de ces offres est infĂ©rieur Ă 8Ă 000Ă 000 euros calculĂ© sur une pĂ©riode de douzeĂ personne ou toute entitĂ© qui procĂšde Ă une offre mentionnĂ©e auĂ 2ð de l'articleĂ L. 411-2 ou auĂ 1ð de l'article L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier informe les investisseurs participant Ă cette offre que l'offre ne donne pas lieu Ă un prospectus soumis Ă l'approbation de l'AMF. ChapitreĂ II - Information Ă diffuser en cas d'admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© de titres financiers ou d'offre au public de titres Articles 212-39 Ă 212-38-15 [SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019] SectionĂ 1 - Prospectus Articles 212-1 Ă 212-5 RĂšglement UE 2017/1129 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14Ă juinĂ 2017 concernant le prospectus Ă publier en cas d'offre au public de valeurs mobiliĂšres ou en vue de l'admission de valeurs mobiliĂšres Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, et abrogeant la directiveĂ 2003/71/CERĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2019/979 de la Commission du 14Ă marsĂ 2019 complĂ©tant le rĂšglement UEĂ 2017/1129 du Parlement europĂ©en et du Conseil par des normes techniques de rĂ©glementation concernant les informations financiĂšres clĂ©s dans le rĂ©sumĂ© d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications Ă caractĂšre promotionnel sur les valeurs mobiliĂšres, les supplĂ©ments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE nðà 382/2014 de la Commission et le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2016/301 de la CommissionRĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2019/980 de la Commission du 14 Ă marsĂ 2019 complĂ©tant le rĂšglement UEĂ 2017/1129 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus Ă publier en cas d'offre au public de valeurs mobiliĂšres ou en vue de l'admission de valeurs mobiliĂšres Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, et abrogeant le rĂšglement CE nðà 809/2004 de la Commission[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019]Une instruction de l'AMF prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 1er, paragraphesĂ 4Ă etĂ 5, du rĂšglement UE nðà 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017 devant figurer dans les documents Ă Ă©tablir afin de ne pas relever de l'obligation de publier un prospectus.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019] SectionĂ 2 - DĂ©pĂÂŽt, approbation et diffusion du prospectus Articles 212-7 Ă 212-30 Sous-sectionĂ 1 - DĂ©pĂÂŽt et approbation du prospectus RĂšglement CE nð 809/2004 de la Commission du 29Ă avrilĂ 2004 mettant en Ă âuvre la directive 2003/71/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par rĂ©fĂ©rence, la publication des prospectus et la diffusion des communications Ă caractĂšre promotionnelRĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2016/301 du 30Ă novembreĂ 2015 complĂ©tant la directive 2003/71/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil par des normes techniques de rĂ©glementation relatives Ă l'approbation et Ă la publication du prospectus ainsi qu'Ă la diffusion de communications Ă caractĂšre promotionnel, et modifiant le rĂšglementĂ CEĂ nðà 809/2004 de la Commission[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019]Le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE nðà 2019/980 du 14Ă marsĂ 2019 complĂ©tant le rĂšglement UE nðà 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017 en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus Ă publier en cas d'offre au public de valeurs mobiliĂšres ou en vue de l'admission de valeurs mobiliĂšres Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© et une instruction de l'AMF prĂ©cisentĂ Selon quelles formes sont dĂ©posĂ©s Ă l'AMFĂ les projets de prospectus et leurs modificationsĂ ;les projets de supplĂ©ments au prospectus et leurs modificationsĂ ;les projets de prospectus de base et leurs modificationsĂ ;les conditions dĂ©finitives dĂ©terminant les options d'un prospectus de base applicables Ă une Ă©mission individuelleĂ ; etles documents d'enregistrement universel et leurs modificationsĂ ;2ð La documentation nĂ©cessaire Ă l'instruction du dossier donnant lieu Ă une approbation de l'AMF, son contenu et ses modalitĂ©s de - Les langues acceptĂ©es par l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, au sens de l'articleĂ 27 du rĂšglement UE nð 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017, pour l'Ă©tablissement et la mise Ă disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l' le prospectus est rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français, le rĂ©sumĂ© doit ĂÂȘtre traduit et disponible en franç ce rĂ©sumĂ© en français n'est pas exigĂ© en casĂ d'offre au public de titres financiers faite dans un ou plusieurs Ăâ°tats membres de l'Union europĂ©enne, Ă l'exclusion de la France et ne donnant pas lieu Ă une admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© en FranceĂ ;d'admission de titres financiers aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© sollicitĂ©e dans un ou plusieurs Ăâ°tats membres de l'Union europĂ©enne, Ă l'exclusion de la France, et ne donnant pas lieu en France Ă une offre au public autre qu'une offre au public mentionnĂ©e auĂ 1 ou auĂ 2 de l'articleĂ L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financierĂ ;d'admission de titres de capital aux nĂ©gociations sollicitĂ©e sur le compartiment mentionnĂ© Ă l'articleĂ - Lorsque des conditions dĂ©finitives des prospectus de base sont communiquĂ©es Ă l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers conformĂ©ment Ă l'articleĂ 25, paragrapheĂ 4, du rĂšglement UE nð 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017, le rĂ©sumĂ© de l'Ă©mission individuelle figurant Ă l'annexe des conditions dĂ©finitives est disponible en franç - Lorsqu'un Ă©metteur dĂ©pose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprĂšs de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, il peut Ă©galement dĂ©poser ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matiĂšre financiĂšre dans les conditions fixĂ©es par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rĂ©digĂ©es en français et dans la mĂÂȘme langue usuelle en matiĂšre financiĂš - Afin de bĂ©nĂ©ficier des dispenses de publication mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 9 du rĂšglementĂ UEĂ nðà 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017, l'Ă©metteur peut, conformĂ©ment Ă l'article 221-3, diffuser l'intĂ©gralitĂ© du document d'enregistrement universel ou un communiquĂ© prĂ©cisant les modalitĂ©s de mise Ă disposition de ce document ou de ses cas de cession de titres de capital par une entitĂ© autre que l'Ă©metteur prĂ©sentĂ©e dans un prospectus Ă©tabli par l'Ă©metteur, la responsabilitĂ© des informations relatives Ă la description de cette entitĂ©, de ses liens avec l'Ă©metteur ou avec le groupe de l'Ă©metteur et de la cession de ses titres de capital incombe Ă©galement Ă cette entitĂ© si les titres de capital qu'elle cĂšde reprĂ©sentent plus de 10Ă % de l'ensemble des actions dĂ©jĂ Ă©mises de l'Ă©metteur et plus de 10Ă % des titres de capital personnes mentionnĂ©es auĂ II de l'article L. 412-1 du code monĂ©taire et financier confirment, par une attestation, Ă l'AMF que, Ă leur connaissance, les donnĂ©es du prospectus dont ils sont responsables sont conformes Ă la rĂ©alitĂ© et ne comportent pas d'omission de nature Ă en altĂ©rer la portĂ© - Les contrĂÂŽleurs lĂ©gaux des comptes se prononcent sur la rĂ©gularitĂ©, la sincĂ©ritĂ© et l'image fidĂšle des comptes annuels, consolidĂ©s ou intermĂ©diaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limitĂ© et qui sont prĂ©sentĂ©s dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplĂ©ment, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermĂ©diaires sont rĂ©sumĂ©s, les contrĂÂŽleurs lĂ©gaux se prononcent sur leur conformitĂ© au rĂ©fĂ©rentiel attestent que les informations pro forma, Ă©ventuellement prĂ©sentĂ©es dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplĂ©ment, amendement ou rectification de ceux-ci, ont Ă©tĂ© adĂ©quatement Ă©tablies sur la base indiquĂ©e et que la base comptable utilisĂ©e est conforme aux mĂ©thodes comptables appliquĂ©es par l'Ă© - Ils procĂšdent Ă une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplĂ©ment, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les vĂ©rifications particuliĂšres sont effectuĂ©es conformĂ©ment Ă une norme applicable aux commissaires aux comptes relative Ă la vĂ©rification des Ă©tablissent Ă destination de l'Ă©metteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font Ă©tat des rapports Ă©mis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplĂ©ment, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des Ă©ventuelles vĂ©rifications particuliĂšres effectuĂ©es conformĂ©ment Ă la norme professionnelle visĂ©e ci-dessus, leurs Ă©ventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est dĂ©livrĂ©e Ă une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l' copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'Ă©metteur Ă l'AMF prĂ©alablement au dĂ©pĂÂŽt ou Ă l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les consĂ©quences dans l'instruction du cas de difficultĂ©, les commissaires aux comptes d'un Ă©metteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative Ă l'information financiĂšre contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplĂ©ment Ă ceux-ci ou, le cas Ă©chĂ©ant, leurs amendements ou leurs - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus Ă©tabli en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© de titres de crĂ©ance, dĂšs lors qu'ils ne donnent pas accĂšs au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionnĂ© Ă l'articleĂ - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opĂ©ration lors de la premiĂšre admission de titres de capital aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le ou les prestataires de services d'investissement confirment Ă l'AMF, par une attestation, avoir effectuĂ© les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont rĂ©vĂ©lĂ© dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature Ă induire l'investisseur en erreur ou Ă fausser son l'issue de la premiĂšre admission de titres de capital aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opĂ©ration lors de toute offre au public ou admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© relative Ă des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalitĂ©s de l'offre et sur les caractĂ©ristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, telles que dĂ©crites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opĂ©ration lors d'une offre au public relative Ă des titres de capital qui ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation Ă l'AMF, avoir effectuĂ© les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont rĂ©vĂ©lĂ© dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature Ă induire l'investisseur en erreur ou Ă fausser son - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entitĂ©s, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marchĂ© ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1 dirigent sur ce systĂšme une opĂ©ration d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entitĂ©s attestent auprĂšs de l'AMF avoir effectuĂ© les diligences professionnelles d'usage et n'avoir dĂ©celĂ© dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature Ă induire l'investisseur en erreur ou Ă fausser son - Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas au prospectus Ă©tabli en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionnĂ© Ă l'articleĂ est satisfait aux exigences du rĂšglementĂ UEĂ nðà 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017 et du prĂ©sent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnĂ©es aux articlesĂ 212-14 Ă Ă 212-16, l'AMF approuve le attestations signĂ©es remises Ă l'AMF et relatives Ă la version dĂ©finitive du prospectus sont datĂ©es de deux jours de nĂ©gociation au plus avant l' peut, prĂ©alablement Ă l'approbation du prospectus, demander des investigations complĂ©mentaires aux contrĂÂŽleurs lĂ©gaux des comptes ou une rĂ©vision effectuĂ©e par un cabinet spĂ©cialisĂ© extĂ©rieur, dĂ©signĂ© avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrĂÂŽleurs lĂ©gaux sont insuffisantes.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019]RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE nð 382/2014 du 7Ă marsĂ 2014 complĂ©tant la directiveĂ 2003/71/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil par des normes techniques de rĂ©glementation concernant la publication de supplĂ©ments au prospectus[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019] Sous-sectionĂ 2 - Communications Ă caractĂšre promotionnel RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2016/301 du 30Ă novembreĂ 2015 complĂ©tant la directive 2003/71/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil par des normes techniques de rĂ©glementation relatives Ă l'approbation et Ă la publication du prospectus ainsi qu'Ă la diffusion de communications Ă caractĂšre promotionnel, et modifiant le rĂšglementĂ CEĂ nðà 809/2004 de la Commission[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 janvier 2019]Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplĂ©ment au prospectus ainsi que tout supplĂ©ment, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiĂ©s et mis Ă la disposition du public, sont toujours identiques Ă la version originale approuvĂ©e par l' communications Ă caractĂšre promotionnel se rapportant Ă une offre au public autre que l'une de celles mentionnĂ©es auĂ 1ð ou auĂ 2ð de l'articleĂ L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou auĂ 2ð ou auĂ 3ð de l'article L. 411-2-1 du mĂÂȘme code ou Ă une admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises Ă l'AMF prĂ©alablement Ă leur peut exiger que les communications Ă caractĂšre promotionnel mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent comportent un avertissement sur certaines caractĂ©ristiques exceptionnelles prĂ©sentĂ©es par l'Ă©metteur, les garants Ă©ventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019] SectionĂ 3 - Cas particuliers Articles 212-31 Ă 212-38-15 [SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 25 aoĂ»t 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019] ParagrapheĂ 1 - OpĂ©rations de fusion, scission ou d'apport d'actifs Quarante-cinqĂ jours avant la date prĂ©vue pour la tenue de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire d'actionnaires appelĂ©e Ă se prononcer sur une opĂ©ration de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, ou quarante-cinqĂ jours avant la date de rĂ©alisation de l'opĂ©ration si aucune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'actionnaires n'est appelĂ©e Ă se prononcer, le document valant dispense de prospectus visĂ© Ă l'articleĂ L. 621-8 du code monĂ©taire et financier est transmis Ă l' document contient les renseignements et est mis Ă la disposition du public conformĂ©ment aux modalitĂ©s prĂ©vues par une instruction dans un dĂ©lai de quinzeĂ jours pour les opĂ©rations d'apports d'actifs ou d'unĂ mois pour les opĂ©rations de fusion et de scission prĂ©cĂ©dant la date des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires appelĂ©es Ă autoriser l'opĂ©ration ou prĂ©cĂ©dant la date de rĂ©alisation de l'opĂ©ration si aucune assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'actionnaires n'est appelĂ©e Ă se prĂ©sent article s'applique uniquement aux opĂ©rations qui relĂšvent de l'articleĂ L. 621-8 IV du code monĂ©taire et financier. ParagrapheĂ 2 - Offres au public ne portant pas sur des titres financiers I. - Le prĂ©sent paragraphe est applicable aux personnes ou entitĂ©s qui procĂšdent Ă une offre au public quiĂ Ne relĂšve ni duĂ 1ð ni duĂ 2ð de l'article L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du mĂÂȘme codeĂ ; etPorte sur les titres suivantsĂ des parts sociales des banques mutualistes et coopĂ©ratives mentionnĂ©es Ă l'article L. 512-1 du code monĂ©taire et financierĂ ; oudes certificats mutualistes mentionnĂ©s Ă l'article L. 322-26-8 du code des assurancesĂ ; oudes parts sociales de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives constituĂ©es sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme relevant de l'articleĂ 11 de la loi nðà 47-1775 du 10Ă septembreĂ 1947 portant statut de la coopĂ© - Par dĂ©rogation Ă la rĂšgle prĂ©vue auĂ IV de l'articleĂ 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnĂ©e au I du mĂÂȘme article se calcule sur une pĂ©riode de douze mois qui suit la date de la premiĂšre offre, pour l'application des dispositions duĂ I de l'article 211-2 Ă une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopĂ©rative, le montant de l'offre est apprĂ©ciĂ© par annĂ©e calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopĂ©rative rĂ© personnes ou entitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 212-38-1 Ă©tablissent, prĂ©alablement Ă la rĂ©alisation de toute offre au public sur le territoire français, un projet de prospectus et le soumettent Ă l'approbation prĂ©alable de l' prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particuliĂšre de l'Ă©metteur et des titres offerts, sont nĂ©cessaires pour permettre aux investisseurs d'Ă©valuer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financiĂšre, les rĂ©sultats et les perspectives de l'Ă©metteur et des garants Ă©ventuels des titres qui font l'objet de l'offre au public, ainsi que les droits attachĂ©s Ă ces titres et les conditions d'Ă©mission de ces prospectus comprend Ă©galementĂ des Ă©lĂ©ments de prĂ©sentation de la banque Ă©mettrice et du rĂ©seau mutualiste ou coopĂ©ratif auquel elle appartientĂ ; oudes Ă©lĂ©ments de prĂ©sentation des sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles agréées, des caisses d'assurance et de rĂ©assurance mutuelles agricoles agréées ou des sociĂ©tĂ©s de groupe d'assurance mutuelles Ă©mettrices et du groupe auquel elles appartiennentĂ ; oudes Ă©lĂ©ments de prĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă©mettrice et le rĂ©seau coopĂ©ratif auquel elle prospectus peut incorporer par rĂ©fĂ©rence des informations contenues dans un document antĂ©rieurement dĂ©posĂ© auprĂšs de l'AMF ou approuvĂ© par elle et par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la banque mutualiste ou coopĂ©rative ou de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice des certificats mutualistes ou de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă©mettrice de parts sociales ou une entitĂ© du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus rĂ©centes dont dispose l'Ă©metteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver facilement les informations incorporĂ©es par rĂ©fĂ©rence est insĂ©rĂ© dans le informations contenues dans le prospectus sont prĂ©sentĂ©es sous une forme facile Ă analyser et Ă modalitĂ©s et le contenu du prospectus Ă Ă©tablir en fonction des titres offerts sont prĂ©cisĂ©s par des instructions de l'AMF prĂ©vues pour chacune des trois catĂ©gories de titres mentionnĂ©es auĂ 1 de l'articleĂ informations peuvent, sous le contrĂÂŽle de l'AMF, ne pas ĂÂȘtre insĂ©rĂ©es dans le prospectus dans les cas suivantsĂ La divulgation de ces informations est contraire Ă l'intĂ©rĂÂȘt publicĂ ;La divulgation de ces informations peut entraĂner un prĂ©judice grave pour l'Ă©metteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature Ă induire le public en erreurĂ ;Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public envisagĂ©e, et elles ne sont pas de nature Ă influencer l'Ă©valuation de la situation financiĂšre et des perspectives de l'Ă©metteur ou du garant Ă©ventuel des parts sociales ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au prĂ©judice d'une information adĂ©quate des investisseurs, le contenu du prospectus peut ĂÂȘtre exceptionnellement adaptĂ©, sous le contrĂÂŽle de l'AMF, sous rĂ©serve que soient fournies des informations Ă©quivalentes, lorsque certaines rubriques se rĂ©vĂšlent inadaptĂ©es Ă la nature des parts sociales ou des certificats mutualistes concernĂ©s, Ă l'activitĂ© ou Ă la forme juridique de l'Ă©metteur, de la personne ou entitĂ© qui procĂšde Ă une offre au public. En l'absence d'information Ă©quivalente, l'Ă©metteur, la personne ou entitĂ© qui procĂšde Ă une offre au public est dispensĂ©, sous le contrĂÂŽle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernĂ©es dans le liste des informations qui n'ont pas Ă©tĂ© incluses dans le prospectus en application duĂ 1ð etĂ 2ð du prĂ©sent article fait partie de la documentation nĂ©cessaire Ă l'instruction du - Le prospectus comprend un rĂ©sumĂ©.II. - Le rĂ©sumĂ© expose de maniĂšre concise et dans un langage non technique des informations clĂ©s qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adĂ©quates sur les Ă©lĂ©ments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes concernĂ©s afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est Ă©tabli sous une forme standard, conforme Ă une instruction de l'AMF, afin de faciliter la comparabilitĂ© des rĂ©sumĂ©s relatifs aux titres - Le rĂ©sumĂ© comporte Ă©galement un avertissement mentionnantĂ Qu'il doit ĂÂȘtre lu comme une introduction au prospectusĂ ;Que toute dĂ©cision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public doit ĂÂȘtre fondĂ©e sur un examen exhaustif du prospectusĂ ;Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentĂ©e devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la lĂ©gislation nationale des Ăâ°tats membres de l'Union europĂ©enne ou parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, avoir Ă supporter les frais de traduction du prospectus avant le dĂ©but de la procĂ©dure judiciaireĂ ;Que les personnes qui ont prĂ©sentĂ© le rĂ©sumĂ© n'engagent leur responsabilitĂ© civile que si le contenu du rĂ©sumĂ© est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces sens de l'article 212-38-4, les informations clĂ©s sont les informations essentielles et structurĂ©es de maniĂšre appropriĂ©e qui doivent ĂÂȘtre fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'Ă©metteur, du garant et des titres qui leur sont offerts, sans prĂ©judice d'un examen exhaustif du prospectus par les la lumiĂšre de l'offre et des titres concernĂ©s, les informations clĂ©s comprennent les Ă©lĂ©ments suivantsĂ Une brĂšve description des risques liĂ©s Ă l'Ă©metteur et aux garants Ă©ventuels ainsi que des caractĂ©ristiques essentielles de l'Ă©metteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financiĂšreĂ ;Une brĂšve description des risques liĂ©s Ă l'investissement dans les titres concernĂ©s et des caractĂ©ristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attachĂ© Ă ces titresĂ ;Les conditions gĂ©nĂ©rales de l'offre, notamment une estimation des dĂ©penses portĂ©es en charge pour l'investisseur par l'Ă©metteur ou l'offreurĂ ;Les raisons de l'offre et l'utilisation prĂ©vue des fonds rĂ©coltĂ© articles 212-15 et 212-16 sont applicables aux offres au public de parts sociales de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives constituĂ©es sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme relevant de l'articleĂ 11 de la loi nðà 47-1775 du 10Ă septembreĂ 1947 portant statut de la coopĂ©ration et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monĂ©taire et projet de prospectus est dĂ©posĂ© Ă l'AMF dans les formes prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe et une instruction de l'AMF par les entitĂ©s visĂ©es Ă l'articleĂ 212-38-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites entitĂ©s. Le dĂ©pĂÂŽt doit ĂÂȘtre accompagnĂ© de la remise Ă l'AMF d'une documentation nĂ©cessaire Ă l'instruction du dossier dont le contenu et les modalitĂ©s de transmission sont dĂ©terminĂ©s dans une instruction de l' accuse rĂ©ception du dĂ©pĂÂŽt initial du prospectus dans le dĂ©lai de deuxĂ jours ouvrĂ©s. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'entitĂ© ou la personne ayant dĂ©posĂ© le projet de prospectus dans les dixĂ jours ouvrĂ©s qui suivent la date de dĂ©pĂÂŽt du projet de notifie son approbation dans les dixĂ jours ouvrĂ©s qui suivent la date de dĂ©pĂÂŽt. En cas de premiĂšre offre au public de parts sociales ou de certificats mutualistes, l'AMF notifie son approbation dans les vingtĂ jours ouvrĂ©s qui suivent la date de dĂ©pĂÂŽ l'AMF estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matiĂšre d'exhaustivitĂ©, de comprĂ©hensibilitĂ© et de cohĂ©rence nĂ©cessaires Ă son approbation et/ou que des modifications ou un complĂ©ment d'information sont nĂ©cessairesĂ a Elle en informe l'entitĂ© ou la personne ayant dĂ©posĂ© le prospectus rapidement et, au plus tard, dans les dĂ©lais prĂ©vus au paragraphe 3, Ă compter du dĂ©pĂÂŽt du projet de prospectus et/ou du complĂ©ment d'informationĂ ;Ă etb Elle indique clairement les modifications ou le complĂ©ment d'information qui sont nĂ© pareil cas, le dĂ©lai susvisĂ© au paragraphe 3 ne court dĂšs lors qu'Ă compter de la date Ă laquelle un projet de prospectus rĂ©visĂ© ou le complĂ©ment d'information demandĂ© est soumis Ă l' cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complĂ©mentaires doivent y ĂÂȘtre insĂ©rĂ©es, le dĂ©lai de dixĂ jours ouvrĂ©s ne court qu'Ă partir de la rĂ©ception par l'AMF des complĂ©ments d' dĂ©livrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vĂ©rifie si le document est complet et comprĂ©hensible et si les informations qu'il contient sont cohĂ© est satisfait aux exigences du prĂ©sent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnĂ©es aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prĂ©vu Ă l'articleĂ 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La dĂ©livrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopĂ©ratives mentionnĂ©es Ă l'article L. 512-1 du code monĂ©taire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnĂ©s Ă l'articleĂ L. 322-26-8 du code des peut, prĂ©alablement Ă la dĂ©livrance de son approbation, demander des investigations complĂ©mentaires aux contrĂÂŽleurs lĂ©gaux des comptes ou une rĂ©vision effectuĂ©e par un cabinet spĂ©cialisĂ© extĂ©rieur, dĂ©signĂ© avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrĂÂŽleurs lĂ©gaux sont prospectus reste valable douzeĂ mois aprĂšs son approbation pour autant qu'il soit complĂ©tĂ© par tout supplĂ©ment requis en vertu de l'article fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'Ă©valuation des parts sociales ou des certificats mutualistes et survient ou est constatĂ© entre l'obtention de l'approbation et la clĂÂŽture de l'offre, est mentionnĂ© dans un supplĂ©ment au prospectus qui est soumis Ă l'approbation de l'AMF prĂ©alablement Ă sa communication Ă caractĂšre promotionnel est adaptĂ©e conformĂ©ment Ă l'articleĂ dĂ©livre son approbation dans un dĂ©lai de sept jours ouvrĂ©s dans les conditions mentionnĂ©es Ă l'article document est publiĂ© et diffusĂ© selon les mĂÂȘmes modalitĂ©s que le prospectus investisseurs qui ont dĂ©jĂ acceptĂ© d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que le supplĂ©ment ne soit publiĂ© ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrĂ©s aprĂšs la publication du supplĂ©ment au prospectus, Ă condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visĂ©s au premier alinĂ©a soient antĂ©rieurs Ă la clĂÂŽture dĂ©finitive de l'offre au public et Ă la livraison des titres. Ce dĂ©lai peut ĂÂȘtre prorogĂ© par l'Ă©metteur ou l'offreur. La date Ă laquelle le droit de rĂ©tractation prend fin doit ĂÂȘtre prĂ©cisĂ©e dans le supplĂ© fois l'approbation dĂ©livrĂ©e, le prospectus est dĂ©posĂ© auprĂšs de l'AMF et mis Ă la disposition du public par l'Ă© diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tĂÂŽt possible et, en tout cas, dans un dĂ©lai raisonnable avant le dĂ©but ou au plus tard au dĂ©but de l'offre au prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantesĂ Publication dans un ou plusieurs journaux Ă diffusion nationale ou Ă large diffusionĂ ;Mise Ă disposition gratuitement sous forme imprimĂ©e au siĂšge de l'Ă©metteur ou auprĂšs des intermĂ©diaires financiers qui placent les parts sociales ou les certificats mutualistesĂ ;Mise en ligne sur le site de l'Ă©metteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, sur celui des intermĂ©diaires financiers qui placent ou vendent les parts sociales ou les certificats Ă©metteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalitĂ©s mentionnĂ©es auĂ 1ð ou auĂ 2ð doivent Ă©galement le publier selon l'une des modalitĂ©s mentionnĂ©es auĂ 3ð.Lorsque le prospectus est diffusĂ© selon l'une des modalitĂ©s prĂ©vues auĂ 3ð une copie du prospectus doit ĂÂȘtre adressĂ©e sans frais Ă toute personne qui en fait la version Ă©lectronique du prospectus doit ĂÂȘtre envoyĂ©e Ă l'AMF aux fins de mise en ligne sur son - Les communications Ă caractĂšre promotionnel se rapportant Ă une offre au public de titres mentionnĂ©s Ă l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises Ă l'AMF prĂ©alablement Ă leur diffusion. Les communications mentionnĂ©es au premier alinĂ©a doiventĂ Annoncer qu'un prospectus a Ă©tĂ© ou sera publiĂ© et indiquer oĂÂč les investisseurs peuvent ou pourront se le procurerĂ ;ĂĆ tre clairement reconnaissables en tant que tellesĂ ;Ne pas comporter des indications fausses ou de nature Ă induire en erreurĂ ;Comporter des informations Ă©quilibrĂ©es entre les avantages et les risques relatifs Ă l'investissement dans les titres offerts et cohĂ©rentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a dĂ©jĂ Ă©tĂ© publiĂ©, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publiĂ© ultĂ©rieurementĂ ;Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique ĂąâŹĆfacteurs de risquesĂąâŹÂ du prospectusĂ ;L'AMF peut exiger que les communications Ă caractĂšre promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractĂ©ristiques exceptionnelles prĂ©sentĂ©es par l'Ă©metteur, les garants Ă©ventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au - Lorsque l'offre au public n'a pas donnĂ© lieu Ă l'Ă©tablissement d'un prospectus, toute communication Ă caractĂšre promotionnel contient un avertissement prĂ©cisant que l'offre ne donne pas lieu Ă un prospectus soumis Ă l'approbation de l' information Ă visĂ©e autre que promotionnelle, et se rapportant Ă une offre au public de titres, est cohĂ©rente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de communication Ă caractĂšre promotionnel a Ă©tĂ© publiĂ©e et qu'un supplĂ©ment au prospectus est par la suite publiĂ©, une version modifiĂ©e de la communication Ă caractĂšre promotionnel est publiĂ©e lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou l'inexactitude substantielle mentionnĂ©e dans le supplĂ©ment rendent la communication Ă caractĂšre promotionnel diffusĂ©e prĂ©cĂ©demment substantiellement inexacte ou trompeuse. Elle est communiquĂ©e Ă l'AMF prĂ©alablement Ă sa diffusion. ChapitreĂ IIĂ bis - Information synthĂ©tique Ă diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visĂ© par l'AMF Articles 212-43 Ă 212-47 I. - Sont soumises aux dispositions du prĂ©sent chapitre les personnes ou entitĂ©s qui procĂšdent Ă une offre au public de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 1ð de l'articleĂ L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier lorsqueĂ Elle n'est pas exclusivement rĂ©alisĂ©e par l'intermĂ©diaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 325-48Ă ; etElle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'article 525-1 ou un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociationĂ ; etElle porte sur des titres financiers dont l'admission aux nĂ©gociations sur ces marchĂ©s n'est pas demandĂ© bis. - Sont soumises aux dispositions du prĂ©sent chapitre les personnes ou entitĂ©s qui procĂšdent Ă une offre mentionnĂ©e auĂ 1ð de l'article L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier de parts sociales de coopĂ©ratives constituĂ©es sous forme de sociĂ©tĂ© anonyme relevant de l'articleĂ 11 de la loi nðà 47-1775 du 10Ă septembreĂ 1947 portant statut de la coopĂ©ration et ne relevant pas de l'article 512-1 du code monĂ©taire et financier. L'Ă©tablissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relĂšve duĂ 1ð de l'articleĂ L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou duĂ 2ð ou duĂ 3ð de l'article L. 411-2-1 du mĂÂȘme - Toute personne ou entitĂ© qui procĂšde Ă une offre mentionnĂ©e auĂ 1ð de l'articleĂ L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une premiĂšre demande d'admission aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'article 525-1 publie et tient Ă la disposition de toute personne intĂ©ressĂ©e, prĂ©alablement Ă toute souscription ou acquisition, une note d'information, Ă©tablie sous sa responsabilitĂ©, conformĂ©ment aux rĂšgles de ce marchĂ© et soumise Ă un contrĂÂŽle prĂ©alable de l'entreprise de marchĂ©.III. - En cas d'offre rĂ©alisĂ©e par l'intermĂ©diaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visĂ© par l'AMF, l'Ă©metteur fournit par l'intermĂ©diaire de ce site, prĂ©alablement Ă toute souscription, un document dont le contenu est prĂ©cisĂ© Ă l'articleĂ 217-1. L'Ă©tablissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relĂšve duĂ 1ð de l'articleĂ L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou duĂ 2ð ou duĂ 3ð de l'articleĂ L. 411-2-1 du mĂÂȘme personne ou entitĂ© mentionnĂ©e auĂ I de l'articleĂ 212-43 publie et transmet Ă toute personne intĂ©ressĂ©e, prĂ©alablement Ă toute souscription ou acquisition, un document d'information synthĂ©tique comportantĂ une prĂ©sentation de l'Ă©metteur et une description de son activitĂ©, de son projet et de l'usage des fonds levĂ©s, accompagnĂ©es notamment des derniers comptes s'ils existent, des Ă©lĂ©ments prĂ©visionnels sur l'activitĂ©, les levĂ©es de fonds, les financements et la trĂ©sorerie, ainsi que d'un organigramme de l'Ă©quipe dirigeante et de l'actionnariatĂ ;une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'Ă©metteur se sont eux-mĂÂȘmes engagĂ©s dans le cadre de l'offre proposĂ©eĂ ;une information exhaustive sur tous les droits attachĂ©s aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposĂ©e droits de vote, droits financiers et droits Ă l'informationĂ ;une information exhaustive sur tous les droits droits de vote, droits financiers et droits Ă l'information attachĂ©s aux titres et catĂ©gories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposĂ©e ainsi que les catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires de ces titresĂ ;une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquiditĂ© des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositionsĂ ;les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'Ă©metteur, matĂ©rialisant la propriĂ©tĂ© de leur investissement, seront dĂ©livrĂ©esĂ ;une description des risques spĂ©cifiques Ă l'activitĂ© et au projet de l'Ă©metteurĂ ;S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux Ă l'attention des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, une copie du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes rĂ©alisĂ©s au cours du dernier exercice et de l'exercice en coursĂ ;la date de la version du document d'information synthĂ© est responsable du caractĂšre complet, exact et Ă©quilibrĂ© des informations instruction de l'AMF prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ă âuvre de cet document d'information synthĂ©tique est dĂ©posĂ© Ă l'AMF selon les modalitĂ©s prĂ©vues par une instruction, prĂ©alablement Ă la rĂ©alisation de l'offre de personnes ou entitĂ©s mentionnĂ©es auĂ I de l'articleĂ 212-43 ne peuvent faire publiquement Ă©tat d'une quelconque revue ou vĂ©rification par l'AMF de ce ĂąâŹâ Les communications Ă caractĂšre promotionnel se rapportant Ă une offre de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 1. de l'articleĂ L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises Ă l'AMF prĂ©alablement Ă leur communications mentionnĂ©es au premier alinĂ©a doiventĂ annoncer qu'un document d'information synthĂ©tique a Ă©tĂ© ou sera publiĂ© et indiquer oĂÂč les investisseurs peuvent ou pourront se le procurerĂ ;ĂÂȘtre clairement reconnaissable en tant que tellesĂ ;ne pas comporter des indications fausses ou de nature Ă induire en erreurĂ ;comporter des informations cohĂ©rentes avec celles contenues dans le document d'information synthĂ©tique, si celui-ci a dĂ©jĂ Ă©tĂ© publiĂ©, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publiĂ© ultĂ©rieurementĂ ;comporter une information Ă©quilibrĂ©e et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'Ă©metteur, Ă moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthĂ©tique peut exiger que les communications Ă caractĂšre promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractĂ©ristiques exceptionnelles prĂ©sentĂ©es par l'Ă©metteur, les garants Ă©ventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 1. de l'articleĂ L. 411-2-1 du code monĂ©taire et ĂąâŹâ Toute communication Ă caractĂšre promotionnel contient un avertissement qui prĂ©cise que l'offre ne donne pas lieu Ă un prospectus soumis Ă l'approbation de l' ĂąâŹâ Toute information, Ă visĂ©e autre que promotionnelle et se rapportant Ă une offre de titres financiers mentionnĂ©e auĂ 1. de l'articleĂ L. 411-2-1 du code monĂ©taire et financier, est cohĂ©rente avec les informations fournies dans le document synthĂ©tique d'information, quels que soient sa forme et son mode de ĂąâŹâ Lorsqu'une communication Ă caractĂšre promotionnel a Ă©tĂ© publiĂ©e et qu'une note complĂ©mentaire au document d'information synthĂ©tique est par la suite publiĂ©e, une version modifiĂ©e de la communication Ă caractĂšre promotionnel est publiĂ©e et communiquĂ©e Ă l'AMF prĂ©alablement Ă sa fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthĂ©tique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'Ă©valuation des titres financiers et survient ou est constatĂ© entre le dĂ©pĂÂŽt du document Ă l'AMF et la clĂÂŽture de l'offre est mentionnĂ© dans une note complĂ©mentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifiĂ© ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent ĂÂȘtre conformes au modĂšle figurant dans une instruction de l' document est transmis et consultable selon les mĂÂȘmes modalitĂ©s que le document synthĂ©tique d'information initial et comporte la mention ĂĂ document d'information synthĂ©tique modifiĂ©à Ă». Il est datĂ© de la document indique, en prĂ©ambule, selon quelles modalitĂ©s les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur dĂ©cision d'investissement et le remboursement intĂ©gral du montant correspondant. Le cas Ă©chĂ©ant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le dĂ©lai raisonnable indiquĂ© dans le document, les dĂ©cisions d'investissement transmises prĂ©alablement Ă la publication du document modifiĂ© seront rĂ©putĂ©es confirmĂ©es. ChapitreĂ IV - DĂ©signation d'un correspondant par les personnes ou entitĂ©s dont le siĂšge statutaire n'est pas situĂ© en France Article 214-1 Les personnes ou entitĂ©s, dont le siĂšge social n'est pas situĂ© en France et dont les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français, dĂ©signent un correspondant Ă©tabli en France, auprĂšs duquel elles Ă©lisent domicile, et l'habilitent Ă Ă Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMFĂ ;Transmettre Ă l'AMF tous documents et informations prĂ©vus par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ou rĂ©pondant Ă toute demande d'information formulĂ©e par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions lĂ©gislatives et rĂ© dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux Ă©metteurs dont les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur le compartiment mentionnĂ© Ă l'articleĂ 516-5. ChapitreĂ V - DĂ©signation de l'AMF comme autoritĂ© compĂ©tente pour le contrĂÂŽle de l'offre Article 215-1 Toute sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e auĂ II de l'articleĂ L. 433-1 du code monĂ©taire et financier qui choisit l'AMF comme autoritĂ© compĂ©tente pour le contrĂÂŽle d'une offre publique d'acquisition transmet Ă l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, une dĂ©claration aux fins de mise en ligne sur son dĂ©claration prend la forme du modĂšle type dĂ©fini par une instruction de l'AMF. ChapitreĂ VII - Offres de financement participatif rĂ©alisĂ©es au moyen d'un site internet et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visĂ© par l'AMF Articles 217-1 Ă 217-2 En cas d'offre rĂ©alisĂ©e par l'intermĂ©diaire d'un site internet dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visĂ© par l'AMF, l'Ă©metteur doit fournir par l'intermĂ©diaire de ce site prĂ©alablement Ă toute souscriptionĂ Une description de son activitĂ© et de son projet, accompagnĂ©e notamment des derniers comptes existants, des Ă©lĂ©ments prĂ©visionnels sur l'activitĂ© ainsi que d'un organigramme de l'Ă©quipe dirigeante et de l'actionnariatĂ ;Une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'Ă©metteur se sont eux-mĂÂȘmes engagĂ©s dans le cadre de l'offre proposĂ©eĂ ;Une information exhaustive sur tous les droits attachĂ©s aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposĂ©e droits de vote, droits financiers et droits Ă l'informationĂ ;Une information exhaustive sur tous les droits droits de vote, droits financiers et droits Ă l'information attachĂ©s aux titres et catĂ©gories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposĂ©e ainsi que les catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires de ces titresĂ ;Une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquiditĂ© des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositionsĂ ;Les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'Ă©metteur, matĂ©rialisant la propriĂ©tĂ© de leur investissement, seront dĂ©livrĂ©esĂ ;Une description des risques spĂ©cifiques Ă l'activitĂ© et au projet de l'Ă©metteurĂ ;Une copie des rapports des organes sociaux Ă l'attention des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, une copie du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes rĂ©alisĂ©s au cours du dernier exercice et de l'exercice en est responsable du caractĂšre complet, exact et Ă©quilibrĂ© des informations instruction de l'AMF prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ă âuvre de cet dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux offres relevant duĂ 1ð de l'articleĂ L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou duĂ 2ð ou duĂ 3ð de l'articleĂ L. 411-2-1 du mĂÂȘme fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information prĂ©sentant les informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la dĂ©cision d'investissement et survient ou est constatĂ© entre le dĂ©but de l'offre et la clĂÂŽture de l'offre, donne lieu Ă l'Ă©tablissement d'un document d'information modifiĂ©. Le contenu du document d'information modifiĂ© ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent ĂÂȘtre conformes aux modĂšles figurant dans une instruction de l' document est transmis et tĂ©lĂ©chargeable selon les mĂÂȘmes modalitĂ©s que le document d'information document d'information modifiĂ© est aussi transmis par courrier Ă©lectronique aux investisseurs qui ont versĂ© le montant de leur souscription avant rĂ©ception du document d'information modifiĂ©. Ce document indique, en prĂ©ambule, selon quelles modalitĂ©s les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur dĂ©cision de souscrire et le remboursement intĂ©gral du montant correspondant. Le cas Ă©chĂ©ant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le dĂ©lai raisonnable indiquĂ© dans le document, les souscriptions reçues prĂ©alablement Ă la publication du document modifiĂ© seront rĂ©putĂ©es confirmĂ© instruction prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. TitreĂ II - Information pĂ©riodique et permanente Articles 221-1 Ă 223-38 ChapitreĂ I - Dispositions communes et diffusion de l'information rĂ©glementĂ©e Articles 221-1 Ă 221-6 Au sens du prĂ©sent titreĂ 1ð Lorsque les titres financiers de l'Ă©metteur sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le termeĂ ĂĂ information rĂ©glementĂ©eĂ Ă» dĂ©signe les documents et informations suivantsĂ a Le rapport financier annuel mentionnĂ© Ă l'article 222-3Ă ;b Le rapport financier semestriel mentionnĂ© Ă l'article 222-4Ă ;c Le rapport sur les paiements aux gouvernements prĂ©vu Ă l'article L. 225-102-3 du code de commerceĂ ;d Les informations et rapports mentionnĂ©s Ă l'article 222-9 sur le gouvernement d'entrepriseĂ ;e [SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 2017]f L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnĂ©e Ă l'article 223-16Ă ;g Le descriptif des programmes de rachat mentionnĂ© Ă l'article 241-2Ă ;h Le communiquĂ© prĂ©cisant les modalitĂ©s de mise Ă disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universelĂ ;i L'information privilĂ©giĂ©e publiĂ©e en application de l'article 17 du rĂšglement sur les abus de marchĂ© rĂšglement nðà 596/2014/EUĂ ;j Un communiquĂ© qui prĂ©cise les modalitĂ©s de mise Ă disposition ou de consultation des informations mentionnĂ©es Ă l'article R. 225-83 du code de commerceĂ ;k Les informations publiĂ©es en application de l'article 223-21Ă ;l La dĂ©claration relative Ă l'autoritĂ© compĂ©tente en application de l'article 222-1Ă ;m Les informations relatives Ă un franchissement de seuil de participation devant ĂÂȘtre transmises Ă l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinĂ© l'Ă©metteur a sollicitĂ© ou approuvĂ© la nĂ©gociation de ses titres financiers sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation ou lorsque l'Ă©metteur a approuvĂ© la nĂ©gociation de ses titres financiers sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement nĂ©gociĂ© sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation, le termeĂ ĂĂ information rĂ©glementĂ©eĂ Ă» dĂ©signe les documents et informations mentionnĂ©s aux ĂĂ points g, h et iĂ Ă» .2ð Le termeĂ ĂĂ personneĂ Ă» dĂ©signe une personne physique ou une personne dispositions du prĂ©sent titre sont Ă©galement applicables aux dirigeants de l'Ă©metteur, de l'entitĂ© ou de la personne morale concernĂ© - Lorsque l'AMF est compĂ©tente pour le contrĂÂŽle du respect des obligations concernant les informations prĂ©vues auĂ 1ð de l'articleĂ 221-1, ces informations sont rĂ©digĂ©es en français ou dans une autre langue usuelle en matiĂšre financiĂšre lorsque les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français ou d'un Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'espace Ă©conomique europĂ©en autre que la - Lorsque I'AMF n'est pas compĂ©tente pour le contrĂÂŽle des informations mentionnĂ©es auĂ I et que les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français, ces informations sont rĂ©digĂ©es en français ou dans une autre langue usuelle en matiĂšre financiĂš - L'Ă©metteur s'assure de la diffusion effective et intĂ©grale de l'information rĂ©glementĂ©e dĂ©finie Ă l'articleĂ 221-1 Ă l'exception de l'information visĂ©e auĂ m duĂ 1ð de l'articleĂ 221-1 dont la diffusion effective et intĂ©grale est assurĂ©e par l'AMF sur son site - L'Ă©metteur met en ligne sur son site internet les informations rĂ©glementĂ©es dĂšs leur diffusion Ă l'exception de l'information visĂ©e auĂ m duĂ 1ð de l'articleĂ 221-1 qui est diffusĂ©e par l'AMF sur son site - Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent aux Ă©metteurs dont les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, aux Ă©metteurs qui ont sollicitĂ© ou approuvĂ© la nĂ©gociation de leurs titres sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation et aux Ă©metteurs qui ont approuvĂ© la nĂ©gociation de leurs titres financiers sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation et pour lesquels l'AMF est l'autoritĂ© compĂ©tente pour le contrĂÂŽle de l'information rĂ©glementĂ© - La diffusion effective et intĂ©grale de l'information rĂ©glementĂ©e s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un dĂ©lai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Ăâ°tats membres de lĂąâŹâąUnion europĂ©enne ou parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ© l'Ă©metteur a sollicitĂ© ou approuvĂ© la nĂ©gociation de ses titres financiers sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation, ou lorsque l'Ă©metteur a approuvĂ© la nĂ©gociation de ses titres financiers sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation, l'Ă©metteur doit s'assurer de la diffusion effective et intĂ©grale des informations rĂ©glementĂ©es dĂ©finies Ă l'article 221-1 ou des informations privilĂ©giĂ©es dans les conditions fixĂ©es par le rĂšglement sur les abus de marchĂ©à rĂšglementĂ nðà 596/2014/UE. L'Ă©metteur est prĂ©sumĂ© satisfaire Ă cette obligation et Ă l'obligation de dĂ©pĂÂŽt Ă l'AMF mentionnĂ©e Ă l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information rĂ©glementĂ©e, par voie Ă©lectronique, Ă un diffuseur professionnel qui respecte les modalitĂ©s de diffusion dĂ©crites dans le rĂšglement sur les abus de marchĂ©à rĂšglementĂ nðà 596/2014/EU et qui est inscrit sur une liste publiĂ©e par l' rĂ©glementĂ©e est transmise aux mĂ©dias dans son intĂ©gralitĂ© et d'une maniĂšre qui garantisse la sĂ©curitĂ© de la transmission, minimise le risque de corruption des donnĂ©es et d'accĂšs non autorisĂ© et apporte toute certitude quant Ă la source de l'information est communiquĂ©e aux mĂ©dias selon des modalitĂ©s signalant clairement l'Ă©metteur concernĂ©, l'objet de l'information rĂ©glementĂ©e ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'Ă© remĂ©die le plus tĂÂŽt possible Ă toute dĂ©faillance ou interruption de la transmission des informations rĂ©glementĂ© ne peut ĂÂȘtre tenu responsable des dĂ©faillances ou dysfonctionnements systĂ©miques des mĂ©dias auxquels les informations rĂ©glementĂ©es ont Ă©tĂ© - L'Ă©metteur communique Ă l'AMF, sur sa demande, les Ă©lĂ©ments suivantsĂ Le nom de la personne qui a transmis les informations rĂ©glementĂ©es aux mĂ©diasĂ ;Le dĂ©tail des mesures de sĂ©curitĂ©à ;L'heure et la date auxquelles les informations ont Ă©tĂ© transmises aux mĂ©diasĂ ;Le moyen par lequel les informations ont Ă©tĂ© transmisesĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©tails de toute mesure d'embargo mis par l'Ă©metteur sur ces - L'Ă©metteur est prĂ©sumĂ© satisfaire Ă l'obligation mentionnĂ©e auĂ I de l'articleĂ 221-3 et Ă l'obligation de dĂ©pĂÂŽt Ă l'AMF mentionnĂ©e Ă l'articleĂ 221-5 lorsqu'il transmet l'information rĂ©glementĂ©e, par voie Ă©lectronique, Ă un diffuseur professionnel qui respecte les modalitĂ©s de diffusion dĂ©crites auĂ II et qui est inscrit sur une liste publiĂ©e par l' - Pour les rapports et les informations mentionnĂ©s auxĂ a, b, c etĂ d duĂ 1ð de l'articleĂ 221-1, l'Ă©metteur peut diffuser, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent article, un communiquĂ© prĂ©cisant les modalitĂ©s de mise Ă disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensĂ© de l'application duĂ I de l'articleĂ - Cette communication doit ĂÂȘtre non trompeuse et cohĂ©rente avec les informations mentionnĂ©es auĂ I de l'articleĂ dĂ©pose l'information rĂ©glementĂ©e auprĂšs de l'AMF sous format Ă©lectronique simultanĂ©ment dans les conditions fixĂ©es par une instruction de l' dispositions des articlesĂ 221-3 etĂ 221-4 s'appliquent aux Ă©metteurs dont des instruments financiers mentionnĂ©s auxĂ I etĂ II de l'articleĂ L. 451-1-2 du code monĂ©taire et financier sont admis aux nĂ©gociations uniquement sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français, mĂÂȘme lorsque leur siĂšge est Ă©tabli hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations dĂ©finies Ă l'article susmentionnĂ©. ChapitreĂ II - Information pĂ©riodique Articles 222-1 Ă 222-15 SectionĂ 1 - Information comptable et financiĂšre Articles 222-1 Ă 222-6 Sous-sectionĂ 1 - Dispositions gĂ©nĂ©rales Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux Ă©metteurs dont le siĂšge est Ă©tabli en France mentionnĂ©s auĂ I de l'articleĂ L. 451-1-2 du code monĂ©taire et s'appliquent Ă©galement aux Ă©metteurs mentionnĂ©s auĂ II de l'articleĂ L. 451-1-2 susmentionnĂ© lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autoritĂ© compĂ©tente pour contrĂÂŽler le respect des obligations d'information prĂ©vues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les Ă©metteurs visĂ©s auĂ 2ð duĂ II de l'articleĂ L. 451-1-2 susmentionnĂ©, sauf siĂ Les titres financiers ne sont plus admis aux nĂ©gociations sur aucun marchĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©enĂ ;Les titres financiers concernĂ©s ne sont plus admis Ă la nĂ©gociation sur le marchĂ© rĂ©glementĂ© français mais sont admis Ă la nĂ©gociation dans un ou plusieurs autres Ăâ°tats membres de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ© choix prend la forme d'une dĂ©claration publiĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'articleĂ 221-3 et dĂ©posĂ©e Ă l'AMF dans les conditions fixĂ©es Ă l'articleĂ Ă©metteur choisit l'AMF comme autoritĂ© compĂ©tente, ce choix est rendu public et est communiquĂ© Ă l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Ăâ°tat membre dans lequel il a son siĂšge statutaire et, le cas Ă©chĂ©ant, aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l'ensemble des Ăâ°tats membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©.Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou lorsque l'Ă©metteur choisit une autre autoritĂ© compĂ©tente pour contrĂÂŽler le respect des obligations d'information prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 451-1-2 susvisĂ©, l'Ă©metteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ© cas oĂÂč l'Ă©metteur omettrait de rendre public son choix d'autoritĂ© compĂ©tente pour contrĂÂŽler le respect des obligations d'information dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date Ă laquelle ses titres financiers ont Ă©tĂ© admis pour la premiĂšre fois Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, l'Ăâ°tat membre compĂ©tent est l'Ăâ°tat membre dans lequel les titres financiers de l'Ă©metteur sont admis Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©. Lorsque les titres financiers de l'Ă©metteur sont admis Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© dans plusieurs Ăâ°tats membres, ces derniers sont considĂ©rĂ©s comme les Ăâ°tats membres compĂ©tents de l'Ă©metteur tant que celui-ci n'a pas choisi un Ăâ°tat membre compĂ©tent unique et n'a pas rendu public ce un Ă©metteur dont les titres financiers sont dĂ©jĂ admis Ă la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© et dont le choix d'un Ăâ°tat membre compĂ©tent n'a pas Ă©tĂ© rendu public avant leĂ 27Ă novembreĂ 2015, le dĂ©lai de trois mois commence Ă courir leĂ 27Ă novembreĂ Ă©metteur qui a choisi un Ăâ°tat membre compĂ©tent pour contrĂÂŽler le respect des obligations d'information et qui a communiquĂ© son choix aux autoritĂ©s compĂ©tentes concernĂ©es avant leĂ 27Ă novembreĂ 2015 est exemptĂ© de l'obligation de rendre public son choix d'Ăâ°tat membre compĂ©tent sauf si l'Ă©metteur considĂ©rĂ© choisit un autre Ăâ°tat membre compĂ©tent aprĂšs leĂ 27Ă novembreĂ 2015. Sous-sectionĂ 2 - Rapports financiers annuels I. - Le rapport financier annuel mentionnĂ© auĂ I de l'articleĂ L. 451-1-2 du code monĂ©taire et financier comporteĂ Les comptes annuelsĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, les comptes consolidĂ©s Ă©tablis conformĂ©ment au rĂšglementĂ CEĂ nðà 1606/2002 du 19Ă juilletĂ 2002 sur l'application des normes comptables internationalesĂ ;Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnĂ©es auĂ I de l'articleĂ L. 225-100-1 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'articleĂ L. 225-211 du code de commerce et, si l'Ă©metteur est tenu d'Ă©tablir des comptes consolidĂ©s, auĂ II de l'articleĂ L. 225-100-1 dudit code ;Une dĂ©claration des personnes physiques qui assument la responsabilitĂ© du rapport financier annuel, clairement identifiĂ©es par leurs noms et fonctions, attestant qu'Ă leur connaissance les comptes sont Ă©tablis conformĂ©ment aux normes comptables applicables et donnent une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l'Ă©metteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion prĂ©sente un tableau fidĂšle de l'Ă©volution des affaires, des rĂ©sultats et de la situation financiĂšre de l'Ă©metteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontĂ©sĂ ;Le rapport des contrĂÂŽleurs lĂ©gaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidĂ©s, le cas Ă©chĂ© - L'Ă©metteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionnĂ© au I, les informations et rapports mentionnĂ©s Ă l'articleĂ 222-9. Il est alors dispensĂ© de la publication sĂ©parĂ©e de ces - Pour les Ă©metteurs dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le rapport financier annuel mentionnĂ© auĂ I est Ă©tabli, pour les exercices ouverts Ă compter du 1erĂ janvierĂ 2020 inclus, selon un format d'information Ă©lectronique unique tel que dĂ©fini par le rĂšglement europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© nð 2019/815 du 17Ă dĂ©cembreĂ 2018. Toutefois, les Ă©metteurs susmentionnĂ©s peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts Ă compter du 1erĂ janvierĂ 2021 inclus. Dans ce cas, ils informent leurs commissaires aux comptes de leur dĂ©cision de reporter l'obligation. Sous-sectionĂ 3 - Rapports financiers semestriels Le rapport financier semestriel mentionnĂ© auĂ III de l'articleĂ L. 451-1-2 du code monĂ©taire et financier comporteĂ Des comptes condensĂ©s ou des comptes complets pour le semestre Ă©coulĂ©, prĂ©sentĂ©s sous forme consolidĂ©e le cas Ă©chĂ©ant, Ă©tablis soit en application de la normeĂ IAS 34, soit conformĂ©ment Ă l'articleĂ 222-5Ă ;Un rapport semestriel d'activitĂ©à ;Une dĂ©claration des personnes physiques qui assument la responsabilitĂ© du rapport financier semestriel, clairement identifiĂ©es par leurs noms et fonctions, attestant qu'Ă leur connaissance les comptes sont Ă©tablis conformĂ©ment aux normes comptables applicables et donnent une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre et du rĂ©sultat de l'Ă©metteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activitĂ© prĂ©sente un tableau fidĂšle des informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 222-6Ă ;Le rapport des contrĂÂŽleurs lĂ©gaux sur l'examen limitĂ© des comptes prĂ©citĂ©s. Lorsque les dispositions lĂ©gales qui sont applicables Ă l'Ă©metteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrĂÂŽleurs lĂ©gaux ou statutaires, l'Ă©metteur le mentionne dans son - Lorsque l'Ă©metteur n'est pas tenu d'Ă©tablir des comptes consolidĂ©s ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les Ă©lĂ©ments suivantsĂ Un bilanĂ ;Un compte de rĂ©sultatĂ ;Un tableau indiquant les variations des capitaux propresĂ ;Un tableau des flux de trĂ©sorerieĂ ;Une comptes peuvent ĂÂȘtre condensĂ©s et l'annexe peut ne comporter qu'une sĂ©lection des notes annexes les plus bilan et le compte de rĂ©sultats condensĂ©s comportent la totalitĂ© des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'Ă©metteur. Des postes supplĂ©mentaires sont ajoutĂ©s si, Ă dĂ©faut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financiĂšre et des rĂ©sultats de l'Ă© notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilitĂ© des comptes semestriels condensĂ©s avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informĂ© de toute modification sensible des montants et des Ă©volutions survenues durant le semestre concernĂ©, figurant dans le bilan et dans le compte de rĂ© - Pour assurer la comparabilitĂ©, les comptes semestriels comportent les Ă©lĂ©ments suivantsĂ Le bilan Ă la fin de la pĂ©riode intermĂ©diaire concernĂ©e et le bilan Ă la date de clĂÂŽture de l'exercice prĂ©cĂ©dentĂ ;Le compte de rĂ©sultat cumulĂ© du dĂ©but de l'exercice Ă la fin de la pĂ©riode intermĂ©diaire, le compte de rĂ©sultat pour la mĂÂȘme pĂ©riode de l'exercice prĂ©cĂ©dent, ainsi que le compte de rĂ©sultat de l'exercice prĂ©cĂ©dentĂ ;Le tableau des variations de capitaux propres cumulĂ©es du dĂ©but de l'exercice Ă la fin de la pĂ©riode intermĂ©diaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice prĂ©cĂ©dentĂ ;Un tableau des flux de trĂ©sorerie cumulĂ©s du dĂ©but de l'exercice Ă la fin de la pĂ©riode intermĂ©diaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice prĂ©cĂ© - Les comptes semestriels sont Ă©tablis sur une base consolidĂ©e si les comptes de l'exercice les plus rĂ©cents de l'entreprise Ă©taient des comptes consolidĂ© - Si le rĂ©sultat par action est publiĂ© dans les comptes de l'exercice, il l'est Ă©galement dans les comptes - Le rapport semestriel d'activitĂ© indique au moins les Ă©vĂ©nements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. II. - Pour les Ă©metteurs d'actions, le rapport semestriel d'activitĂ© fait Ă©galement Ă©tat des principales transactions entre parties liĂ©es en mentionnant au moins les Ă©lĂ©ments suivantsĂ Les transactions entre parties liĂ©es qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influĂ© significativement sur la situation financiĂšre ou les rĂ©sultats de l'Ă©metteur au cours de cette pĂ©riodeĂ ;Toute modification affectant les transactions entre parties liĂ©es dĂ©crites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financiĂšre ou les rĂ©sultats de l'Ă©metteur durant les six premiers mois de l'exercice en ne sont pas tenus d'Ă©tablir des comptes consolidĂ©s, les Ă©metteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liĂ©es mentionnĂ©es auĂ 10ð de l'articleĂ R. 233-14 du code de commerce. SectionĂ 2 - Autres informations Articles 222-8 Ă 222-9 [SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 27 fĂ©vrier 2017]Les sociĂ©tĂ©s anonymes dont le siĂšge est situĂ© en France et dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© rendent publics, selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3, les informations et rapports mentionnĂ©s aux articlesĂ L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dĂ©pĂÂŽt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionnĂ© Ă l'articleĂ L. 225-100 du code de sociĂ©tĂ©s en commandite par actions dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© rendent publiques les informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ L. 226-10-1 du code de commerce dans les mĂÂȘmes autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matiĂšres mentionnĂ©es au premier alinĂ©a dans les mĂÂȘmes conditions que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a si elles sont tenues de dĂ©poser leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dĂšs l'approbation des comptes annuels de l'exercice prĂ©cĂ©dent dans le cas l'Ă©metteur Ă©tablit un document d'enregistrement universel conformĂ©ment Ă l'articleĂ 9, paragrapheĂ 12, du rĂšglementĂ UEĂ nð 2017/1129 du 14Ă juinĂ 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnĂ©s au premier alinĂ©a. Dans ce cas, les modalitĂ©s de diffusion dĂ©finies audit alinĂ©a ne s'appliquent pas. SectionĂ 3 - CritĂšres d'Ă©quivalence de l'information pĂ©riodique pour les Ă©metteurs dont le siĂšge est situĂ© hors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en Articles 222-10 Ă 222-15 Lorsqu'en application duĂ VIII de l'articleĂ L. 451-1-2 du code monĂ©taire et financier et des articlesĂ 222-11 Ă Ă 222-16 l'AMF dispense un Ă©metteur des obligations prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 451-1-2, l'Ă©metteur concernĂ© diffuse, conserve et dĂ©pose les informations jugĂ©es Ă©quivalentes par l'AMF selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux articlesĂ 221-3 Ă Ă informe alors l'AutoritĂ© europĂ©enne des marchĂ©s financiers de la dĂ©rogation accordĂ© Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est rĂ©putĂ© appliquer des exigences Ă©quivalentes auĂ 3ð duĂ I de l'articleĂ 222-3 lorsqu'en application de la lĂ©gislation de cet Ăâ°tat, le rapport de gestion comporte au moinsĂ Un exposĂ© fidĂšle sur l'Ă©volution des affaires, les rĂ©sultats et la situation de l'Ă©metteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confrontĂ©, de maniĂšre Ă en prĂ©senter une analyse Ă©quilibrĂ©e et exhaustive en rapport avec le volume et la complexitĂ© de ses affairesĂ ;Les Ă©vĂ©nements importants survenus depuis la fin de l'exerciceĂ ;Des indications sur l'Ă©volution probable de l'Ă© la mesure nĂ©cessaire Ă la comprĂ©hension de l'Ă©volution des affaires, des rĂ©sultats ou de la situation de l'Ă©metteur, l'analyse mentionnĂ©e auĂ 1ð comporte des indicateurs clĂ©s de performance de nature financiĂšre et, le cas Ă©chĂ©ant, non financiĂšre ayant trait Ă l'activitĂ© spĂ©cifique de l'Ă© Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est rĂ©putĂ© appliquer des exigences Ă©quivalentes auĂ 2ð duĂ I de l'articleĂ 222-3 lorsqu'en application de la lĂ©gislation de cet Ăâ°tat l'Ă©metteurĂ N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mĂšreĂ ;Est tenu d'Ă©tablir des comptes consolidĂ©s qui comportentĂ Pour les Ă©metteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacitĂ© de verser un dividendeĂ ;Pour tous les Ă©metteurs, le cas Ă©chĂ©ant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trĂ© fournir Ă l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplĂ©mentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'Ă©metteur en tant qu'entitĂ© indĂ©pendante, relatives aux Ă©lĂ©ments d'information mentionnĂ©s auxĂ a etĂ b duĂ 2ð. Ces informations peuvent ĂÂȘtre Ă©tablies en application des normes comptables de l'Ăâ°tat dans lequel son siĂšge statutaire est Ă© Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est rĂ©putĂ© appliquer des exigences Ă©quivalentes auĂ 2ð duĂ I de l'articleĂ 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la lĂ©gislation de cet Ăâ°tat l'Ă©metteur qui y a son siĂšge statutaire n'est pas tenu d'Ă©tablir des comptes consolidĂ©s, mais doit Ă©tablir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans lĂąâŹâąUnion europĂ©enne en application de l'articleĂ 3 du rĂšglementĂ CEĂ nðà 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Ăâ°tat concernĂ© Ă©quivalentes Ă ces ces informations financiĂšres ne respectent pas lesdites normes, elles doivent ĂÂȘtre prĂ©sentĂ©es sous la forme d'Ă©tats financiers retraitĂ© comptes individuels doivent ĂÂȘtre auditĂ©s sĂ©parĂ© Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est rĂ©putĂ© appliquer des exigences Ă©quivalentes Ă l'articleĂ 222-6 lorsqu'en application de la lĂ©gislation de cet Ăâ°tat l'Ă©metteur doit Ă©tablir un jeu d'Ă©tats financiers rĂ©sumĂ©s et un rapport de gestion intermĂ©diaire qui comporte au moinsĂ Une analyse de la pĂ©riode couverteĂ ;Des indications sur l'Ă©volution prĂ©visible de l'activitĂ© de l'Ă©metteur sur les six mois restants de l'exerciceĂ ;Pour les Ă©metteurs d'actions, les principales transactions entre parties liĂ©es, si celles-ci ne sont pas dĂ©jĂ soumises Ă des obligations de publicitĂ© Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est rĂ©putĂ© appliquer des exigences Ă©quivalentes Ă celles mentionnĂ©es auĂ 4ð duĂ I de l'articleĂ 222-3 et auĂ 3ð de l'articleĂ 222-4 lorsqu'en application de la lĂ©gislation de cet Ăâ°tat une ou plusieurs personnes au sein de l'Ă©metteur assument la responsabilitĂ© des Ă©tats financiers annuels et semestriels, notammentĂ La conformitĂ© des Ă©tats financiers au cadre de prĂ©sentation des informations ou aux normes comptables applicablesĂ ;La fidĂ©litĂ© de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion. ChapitreĂ III - Information permanente Articles 223-1-A Ă 223-38 SectionĂ 1 - Obligation d'information du public Articles 223-1-A Ă 223-10-1 Au sens de la prĂ©sente section, le terme "Ă©metteur" dĂ©signe i tout Ă©metteur qui a sollicitĂ© ou approuvĂ© l'admission de ses titres financiers sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© opĂ©rant sur le territoire français, ii tout Ă©metteur qui a sollicitĂ© ou approuvĂ© la nĂ©gociation de ses titres financiers sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation et iii tout Ă©metteur qui a sollicitĂ© la nĂ©gociation de ses titres financiers sur un systĂšme organisĂ© de nĂ©gociation opĂ©rant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier nĂ©gociĂ© exclusivement sur un systĂšme organisĂ© de nĂ© donnĂ©e au public par l'Ă©metteur doit ĂÂȘtre exacte, prĂ©cise et sincĂš dĂ©lĂ©guĂ© UE 2016/522 de la Commission du 17Ă dĂ©cembreĂ 2015 complĂ©tant le rĂšglementĂ UEĂ nðà 596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne la dĂ©rogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marchĂ©, les seuils de publication d'informations, l'autoritĂ© compĂ©tente pour les notifications de reports, l'autorisation de nĂ©gociation pendant les pĂ©riodes d'arrĂÂȘt et les types de transactions Ă notifier par les dirigeantsRĂšglement d'exĂ©cution UE 2016/1055 de la Commission du 29Ă juinĂ 2016 Ă©tablissant des normes techniques d'exĂ©cution relatives aux modalitĂ©s techniques de publication et de report des informations privilĂ©giĂ©es conformĂ©ment au rĂšglementĂ UEĂ nðà 596/2014 du Parlement europĂ©en et du ConseilLorsqu'un Ă©metteur ou un participant au marchĂ© des quotas d'Ă©mission a diffĂ©rĂ© la publication d'une information privilĂ©giĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 17 du rĂšglement sur les abus de marchĂ©à rĂšglementĂ nðà 596/2014/EU, l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peut lui demander des explications sur ce diffĂ©rĂ© de publication. Ces explications doivent ĂÂȘtre apportĂ©es sans dĂ©lai.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016]Tout changement significatif qui concerne des informations privilĂ©giĂ©es dĂ©jĂ rendues publiques et qui entre dans les prĂ©visions de l'articleĂ 17 du rĂšglementĂ UEĂ nð 596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16Ă avrilĂ 2014 sur les abus de marchĂ© est soumis Ă l'obligation de publication prĂ©vu par cet personne qui prĂ©pare, pour son compte, une opĂ©ration financiĂšre susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dĂšs que possible, porter Ă la connaissance du public les caractĂ©ristiques de cette opĂ© la confidentialitĂ© est momentanĂ©ment nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation de l'opĂ©ration et si elle est en mesure de prĂ©server cette confidentialitĂ©, la personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a peut prendre la responsabilitĂ© d'en diffĂ©rer la personne a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă faire Ă©tat publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces derniĂšres ne sont plus conformes Ă sa dĂ©claration initiale, elle est tenue de porter rapidement Ă la connaissance du public ses nouvelles intentions.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 7 novembre 2019]Toute information mentionnĂ©e aux articles 223-2 Ă 223-7 doit ĂÂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du public sous la forme d'un communiquĂ© diffusĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article peut demander aux Ă©metteurs et aux personnes mentionnĂ©es aux articles 223-2 Ă 223-7 la publication, dans des dĂ©lais appropriĂ©s, des informations qu'elle juge utiles Ă la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marchĂ© et, Ă dĂ©faut, procĂ©der elle-mĂÂȘme Ă la publication de ces Ă©metteur doit assurer au public un accĂšs Ă©gal et dans les mĂÂȘmes dĂ©lais aux sources et canaux d'information que l'Ă©metteur ou ses conseils mettent spĂ©cifiquement Ă la disposition des analystes financiers, en particulier Ă l'occasion d'opĂ©rations financiĂš dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque l'opĂ©ration est une premiĂšre admission sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© de titres de capital, les analystes financiers dĂ©signĂ©s au sein des Ă©tablissements membres du syndicat en charge de la rĂ©alisation de l'opĂ©ration ou au sein du groupe auquel appartiennent ces Ă©tablissements peuvent se voir communiquer des informations prĂ©alablement Ă leur diffusion dans le public sous rĂ©serve du respect des dispositions de l'articleĂ 315-1 et dans les conditions prĂ©cisĂ©es par voie d'instruction. SectionĂ 2 - Franchissements de seuils, dĂ©clarations d'intention et changements d'intention Articles 223-11 Ă 223-17 RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2015/761 de la Commission du 17Ă dĂ©cembreĂ 2014 complĂ©tant la directiveĂ 2004/109/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de rĂ©glementation relatives aux participations importantes Sous-sectionĂ 1 - Franchissements de seuils I. - Pour le calcul des seuils de participation mentionnĂ©s Ă l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote dĂ©tenus ainsi que, mĂÂȘme si la personne concernĂ©e ne dĂ©tient pas elle-mĂÂȘme des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilĂ©s en application de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportĂ©s au nombre total d'actions composant le capital de la sociĂ©tĂ© et au nombre total de droits de vote attachĂ©s Ă ces nombre total de droits de vote est calculĂ© sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachĂ©s des droits de vote, y compris les actions privĂ©es de droit de - Pour l'application duĂ 4ð duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue Ă l'information mentionnĂ©e auĂ I prend en compte le nombre maximal d'actions dĂ©jĂ Ă©mises qu'elle est en droit d'acquĂ©rir Ă sa seule initiative, immĂ©diatement ou Ă terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de cĂ©der en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnĂ©s auĂ 4ð duĂ I dudit article sont notammentĂ Les obligations Ă©changeables ou remboursables en actionsĂ ;Les contrats Ă termeĂ ;Les options, qu'elles soient exerçables immĂ©diatement ou Ă terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l' l'option ne peut ĂÂȘtre exercĂ©e que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil prĂ©cisĂ© au contrat, elle est assimilĂ©e aux actions dĂšs que ce seuil est atteintĂ ; Ă dĂ©faut, elle relĂšve, le cas Ă©chĂ©ant, de l'information mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a duĂ I de l'articleĂ L. 233-7 du code de - Pour l'application duĂ 4ðà bis duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue Ă l'information mentionnĂ©e au I prend en compte les actions dĂ©jĂ Ă©mises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier ayant pour cette personne un effet Ă©conomique similaire Ă la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit Ă un rĂšglement physique ou Ă un rĂšglement en espĂš en va ainsi notammentĂ Des obligations Ă©changeables ou remboursables en actionsĂ ;Des contrats Ă termeĂ ;Des options, qu'elles soient exerçables immĂ©diatement ou Ă terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'optionĂ ;Des warrantsĂ ;De la mise en pension de titresĂ ;Des accords de cession temporaire de titresĂ ;Des contrats financiers avec paiement d'un diffĂ©rentielĂ ;Des contrats d'Ă©change relatifs Ă des actionsĂ ;De tout instrument financier exposĂ© Ă un panier d'actions ou Ă un indice boursier. Le nombre d'actions et de droits de vote Ă prendre en compte par le dĂ©clarant en cas d'instruments financiers Ă©mis en rĂ©fĂ©rence Ă un panier d'actions ou Ă un indice boursier est calculĂ© sur la base de l'importance relative de l'action dans ledit panier ou indice dĂšs lors que l'une des conditions suivantes est remplieĂ les actions reprĂ©sententĂ 1Ă % ou plus d'une mĂÂȘme classe d'actions Ă©mises par un Ă©metteurĂ ;les actions reprĂ©sententĂ 20Ă % ou plus de la valeur totale des titres du panier ou de l'indice instrument financier est Ă©mis en rĂ©fĂ©rence Ă plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les actions et droits de vote dĂ©tenus par l'intermĂ©diaire des diffĂ©rents paniers ou indices boursiers ne sont pas cumulĂ©s pour le calcul des seuils Ă©noncĂ©s au paragrapheĂ nombre d'actions et de droits de vote Ă prendre en compte par le dĂ©clarant dĂ©tenteur d'accord ou d'instrument financier donnant droit Ă un rĂšglement en espĂšces est calculĂ© en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument delta est calculĂ© sur la base d'un modĂšle d'Ă©valuation standard d'usage courant. Un modĂšle d'Ă©valuation standard d'usage courant est un modĂšle utilisĂ© de maniĂšre courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et suffisamment robuste pour tenir compte des Ă©lĂ©ments pertinents pour ladite Ă©valuation. Les Ă©lĂ©ments pertinents pour l'Ă©valuation sont au minimum les suivantsĂ le taux d'intĂ©rĂÂȘtĂ ;les dividendes versĂ©sĂ ;l'Ă©chĂ©anceĂ ;la volatilitĂ©à ;le prix de l'action de la dĂ©termination du delta, le dĂ©clarant veille Ă ce queĂ le modĂšle utilisĂ© tienne compte de la complexitĂ© et du risque de chaque instrument financierĂ ;le mĂÂȘme modĂšle soit utilisĂ© d'une maniĂšre constante pour calculer le nombre d'actions et de droits de vote Ă prendre en compte par le dĂ© systĂšmes informatiques utilisĂ©s pour le calcul du delta doivent permettre d'assurer la cohĂ©rence, l'exactitude et le respect du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'articleĂ nombre d'actions et de droits de vote est calculĂ© quotidiennement sur la base du dernier cours de clĂÂŽture de l'action n'est effectuĂ© aucune compensation avec toute position courte dĂ©tenue par le dĂ©clarant en vertu d'un autre accord ou instrument - Lorsque le dĂ©tenteur d'instruments financiers ou d'accords visĂ©s auxĂ 4ð et 4ðà bis duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient Ă franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visĂ©s auĂ I de l'articleĂ L. 233-7 du mĂÂȘme code, ces actions font l'objet d'une nouvelle dĂ©claration dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 233-7 dudit code. Il en va de mĂÂȘme pour les droits de vote attachĂ©s Ă ces - Lorsque les mĂÂȘmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visĂ©s auĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue Ă l'information prĂ©vue auĂ I de l'articleĂ L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule - En application duĂ 2ð duĂ II de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilĂ©es aux actions ou aux droits de vote possĂ©dĂ©s par la personne tenue Ă l'information prĂ©vue auĂ I de l'articleĂ L. 233-7 dudit code les actions dĂ©tenues dans un portefeuille gĂ©rĂ© par un prestataire de services d'investissement contrĂÂŽlĂ© par cette personne au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, Ă condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachĂ©s Ă ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activitĂ© de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercĂ©e indĂ©pendamment de toute autre activitĂ©.II. - L'application duĂ I du prĂ©sent article et duĂ 1ð duĂ II de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce est subordonnĂ©e Ă la transmission, sans dĂ©lai, Ă l'AMF par la personne tenue Ă dĂ©claration des informations suivantesĂ La liste des sociĂ©tĂ©s de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autoritĂ© de contrĂÂŽle compĂ©tente ou Ă dĂ©faut qu'aucune autoritĂ© n'est chargĂ©e de leur contrĂÂŽle, mais sans mention des Ă©metteurs concernĂ©sĂ ;Une dĂ©claration selon laquelle, pour chaque sociĂ©tĂ© de gestion ou prestataire concernĂ©, elle respecte les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent tient Ă jour la liste mentionnĂ©e auĂ 1ð.III. - La personne mentionnĂ©e au II doit ĂÂȘtre en mesure de dĂ©montrer Ă l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, queĂ Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la sociĂ©tĂ© de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercĂ©s de maniĂšre indĂ©pendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-mĂÂȘme ont mis en place des procĂ©dures et des rĂšgles de conduite destinĂ©es Ă empĂÂȘcher la circulation d'informations relatives Ă l'exercice des droits de vote entre elle-mĂÂȘme et la sociĂ©tĂ© de gestion ou le prestataireĂ ;Les personnes qui dĂ©cident des modalitĂ©s de l'exercice des droits de vote agissent indĂ©pendammentĂ ;Si elle est un client de la sociĂ©tĂ© de gestion ou du prestataire ou dĂ©tient une participation dans les actifs gĂ©rĂ©s par ce dernier, il existe un mandat Ă©crit Ă©tablissant clairement une relation d'indĂ©pendance mutuelle entre elle-mĂÂȘme et la sociĂ©tĂ© de gestion ou le - Les dispositions duĂ II de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la sociĂ©tĂ© de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue Ă l'information mentionnĂ©e auĂ I de l'articleĂ L. 233-7 susmentionnĂ© ou de toute autre personne contrĂÂŽlĂ©e par cette derniĂšre au sens de l'articleĂ L. 233-3 susmentionnĂ©.Pour l'application du prĂ©sent paragraphe, on entend parĂ ĂĂ Instruction directeĂ ĂȈ toute instruction donnĂ©e par la personne tenue Ă dĂ©claration ou toute personne contrĂÂŽlĂ©e par cette derniĂšre au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce, prĂ©cisant comment la sociĂ©tĂ© de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances dĂ©terminĂ©esĂ ;ĂĂ Instruction indirecteĂ ĂȈ toute instruction gĂ©nĂ©rale ou particuliĂšre, quelle qu'en soit la forme, donnĂ©e par la personne tenue Ă dĂ©claration ou toute personne contrĂÂŽlĂ©e par cette derniĂšre au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrĂ©tionnaire de la sociĂ©tĂ© de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intĂ©rĂÂȘts commerciaux propres Ă la personne tenue Ă dĂ©claration ou Ă la personne contrĂÂŽlĂ© II de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siĂšge se situe dans un Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui auraient dĂ» ĂÂȘtre agréés conformĂ©ment Ă l'articleĂ 5, paragrapheĂ 1, de la directiveĂ 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la sectionĂ A, pointĂ 4, de l'annexeĂ I de la directiveĂ 2004/39/CE si leur siĂšge ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siĂšge central s'Ă©tait trouvĂ© dans un Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, lorsqu'en application de la lĂ©gislation de cet Ăâ°tatĂ La sociĂ©tĂ© de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit ĂÂȘtre libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachĂ©s aux actifs qu'il gĂšre indĂ©pendamment de la personne qui le contrĂÂŽleĂ ;La sociĂ©tĂ© de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intĂ©rĂÂȘts de la personne qui le contrĂÂŽle ou de toute autre personne contrĂÂŽlĂ©e par cette derniĂšre en cas de conflits d'intĂ©rĂÂȘtsĂ ;La personne tenue Ă dĂ©claration se conforme aux dispositions duĂ 1ð et du dernier alinĂ©a duĂ II de l'articleĂ 223-12 et dĂ©pose auprĂšs de l'AMF une dĂ©claration selon laquelle, pour chaque sociĂ©tĂ© de gestion ou prestataire de services d'investissement concernĂ©, elle respecte les conditions mentionnĂ©es auxĂ 1ð etĂ 2ð.La personne tenue Ă dĂ©claration est soumise aux dispositions prĂ©vues auĂ III de l'articleĂ - Les obligations d'information prĂ©vues auxĂ I, Il etĂ III de l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actionsĂ Acquises aux seules fins de la compensation, du rĂšglement ou de la livraison d'instruments financiers dans le cadre du cycle de rĂšglement Ă court terme qui n'excĂšde pas trois jours de nĂ©gociation suivant la transactionĂ ;DĂ©tenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de nĂ©gociation au sens de la directiveĂ 2006/49/CE du Parlement et du Conseil duĂ 14Ă juinĂ 2006 sur l'adĂ©quation des fonds propres des entreprises d'investissement et des Ă©tablissements de crĂ©dit, Ă condition queĂ Ces actions reprĂ©sentent une quotitĂ© du capital ou des droits de vote de l'Ă©metteur infĂ©rieure ou Ă©gale Ă Ă 5Ă %Ă ;Les droits de vote attachĂ©s Ă ces actions ne soient pas exercĂ©s ni autrement utilisĂ©s pour intervenir dans la gestion de l'Ă© le calcul du seuil mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sont pris en compte les actions et les droits de vote dĂ©tenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilĂ©s en application de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportĂ©s au nombre total d'actions composant le capital de la sociĂ©tĂ© et au nombre total de droits de vote attachĂ©s Ă ces - Les obligations d'information prĂ©vues auxĂ I, II etĂ III de l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marchĂ© lors du franchissement du seuil du vingtiĂšme du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marchĂ©, Ă conditionĂ Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'Ă©metteurĂ ;Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'Ă©metteur Ă acquĂ©rir ces actions ou Ă en soutenir le - Le teneur de marchĂ© informe l'AMF, dans un dĂ©lai de cinq jours de nĂ©gociation Ă compter du commencement de son activitĂ©, qu'il mĂšne ou a l'intention de mener des activitĂ©s de tenue de marchĂ© vis-Ă -vis d'un Ă©metteur dĂ©terminĂ©. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activitĂ©s vis-Ă -vis de l'Ă©metteur concernĂ©, il en informe l'AMF dans le mĂÂȘme dĂ© information prend la forme du modĂšle type dĂ©fini dans une instruction de l' - Le teneur de marchĂ© communique Ă l'AMF sur demande de cette derniĂšreĂ Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernĂ©s. Le teneur de marchĂ© les inscrit sur un compte sĂ©parĂ© lorsqu'il ne peut les identifier autrementĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, tout accord entre le teneur de marchĂ© et l'entreprise de marchĂ© ou l'Ă© - Les personnes tenues Ă l'information mentionnĂ©e auĂ I de l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce dĂ©posent leur dĂ©claration auprĂšs de l'AMF, avant la clĂÂŽture des nĂ©gociations, au plus tard le quatriĂšme jour de nĂ©gociation suivant le franchissement du seuil de l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de nĂ©gociation des diffĂ©rents marchĂ©s rĂ©glementĂ©s Ă©tablis ou opĂ©rant en - L'information mentionnĂ©e au I comprend notammentĂ L'identitĂ© du dĂ©clarantĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© de la personne physique ou morale habilitĂ©e Ă exercer les droits de vote pour le compte du dĂ©clarantĂ ;La date du franchissement du seuil de participationĂ ;L'origine du franchissement de seuilĂ ;La situation qui rĂ©sulte de l'opĂ©ration en termes d'actions et de droits de voteĂ ; Le cas Ă©chĂ©ant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possĂ©dĂ©s par le dĂ©clarant rĂ©sultant de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractĂ©ristiques des instruments financiers et des accords mentionnĂ©s auxĂ 4ð et 4ðà bis duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 dudit codeĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, l'ensemble des sociĂ©tĂ©s contrĂÂŽlĂ©es au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce par l'intermĂ©diaire desquelles les actions et les droits de vote sont dĂ©tenusĂ ; Le cas Ă©chĂ©ant, le nombre d'actions acquises suite Ă une cession temporaire d'actionsĂ ;La signature de la personne tenue Ă dĂ© - La dĂ©claration prĂ©cise en outreĂ Le nombre de titres donnant accĂšs Ă terme aux actions Ă Ă©mettre et les droits de vote qui y seront attachĂ©s, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou Ă©changeables en actions nouvelles ou existantesĂ ; Lorsque les conditions posĂ©es auĂ 4ð duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions dĂ©jĂ Ă©mises que le dĂ©clarant peut acquĂ©rir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a duĂ II de l'articleĂ 223-11, dans le cas prĂ©vu audit articleĂ ;IV. - Lorsque leĂ 4ð duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prĂ©vus auĂ III, la dĂ©claration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en prĂ©cisant notammentĂ La date d'Ă©chĂ©ance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accordĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, la date ou de la pĂ©riode Ă laquelle les actions seront ou pourront ĂÂȘtre acquisesĂ ;La dĂ©nomination de l'Ă©metteur de l'action concernĂ©à ;Les principales caractĂ©ristiques de cet instrument ou de l'accord, notammentĂ Les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquĂ©rir des actionsĂ ;Le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire peut acquĂ©rir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accordĂ ;V. - Lorsque le 4ðà bis duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce est applicable, la dĂ©claration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier Ă rĂšglement physique dans les conditions prĂ©vues auĂ IV ainsi qu'une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier rĂ©glĂ© en espĂšces, prĂ©cisant notammentĂ La date d'Ă©chĂ©ance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accordĂ ;La dĂ©nomination de l'Ă©metteur de l'action concernĂ©à ;Les principales caractĂ©ristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexĂ© ou rĂ©fĂ©rencĂ©, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue Ă l'obligation de dĂ©claration dĂ©tient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier rĂ©glĂ© en espĂšcesĂ ;Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisĂ© pour dĂ©terminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilĂ©s par le dĂ© - La dĂ©claration prend la forme du modĂšle type de dĂ©claration prĂ©vu dans une instruction de l'AMF. Elle est dĂ©posĂ©e Ă l'AMF selon les modalitĂ©s prĂ©vues dans une instruction de l'AMF. Elle est portĂ©e Ă la connaissance du public par l'AMF dans un dĂ©lai de trois jours de nĂ©gociation suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration complĂšte. Elle est rĂ©digĂ©e en français ou dans une autre langue usuelle en matiĂšre financiĂš le cas prĂ©vu auĂ 8ð duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă l'articleĂ 223-14 peut prendre la forme d'une dĂ©claration unique, Ă condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensĂ© de dĂ©clarer que sa participation devient infĂ©rieure aux seuils mentionnĂ©s Ă l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce au terme de la dispositions du paragrapheĂ 1 de la prĂ©sente sous-section sont applicables aux systĂšmes multilatĂ©raux de nĂ©gociation organisĂ©s mentionnĂ©s Ă l'articleĂ 524-1 lorsqu'une personne vient Ă possĂ©der, dans les conditions prĂ©vues aux articlesĂ L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitiĂ© ou des dix-neuf vingtiĂšmes du capital ou des droits de dispositions de la prĂ©sente sous-section sont applicables aux sociĂ©tĂ©s dont les instruments financiers ont cessĂ© d'ĂÂȘtre admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© pour ĂÂȘtre admis aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de cette admission, dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 233-7-1 du code de commerce. Sous-sectionĂ 2 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Les sociĂ©tĂ©s dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1 publient, chaque mois, selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3, le nombre total de droits de vote, dĂ©terminĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'articleĂ 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont variĂ© par rapport Ă ceux publiĂ©s antĂ© dispositions de l'articleĂ 223-16 sont applicables lorsque l'Ă©metteur a son siĂšge statutaire dans un Ăâ°tat non partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et relĂšve de la compĂ©tence de l'AMF pour le contrĂÂŽle du respect de l'obligation prĂ©vue au I de l'articleĂ L. 412-1 du code monĂ©taire et Ăâ°tat tiers est rĂ©putĂ© appliquer des exigences Ă©quivalentes Ă l'articleĂ 223-16 lorsque l'Ă©metteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un dĂ©lai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total. Sous-sectionĂ 3 - DĂ©clarations d'intention et changements d'intention I. - La dĂ©claration prĂ©vue auĂ VII de l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce prĂ©ciseĂ Les modes de financement de l'acquisition et ses modalitĂ©sĂ le dĂ©clarant prĂ©cise notamment si l'acquisition a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par recours Ă des fonds propres ou Ă l'endettement, les modalitĂ©s principales de cet endettement, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les garanties principales consenties ou dont bĂ©nĂ©ficie le dĂ©clarant. Le dĂ©clarant prĂ©cise Ă©galement la part Ă©ventuelle de sa participation obtenue Ă l'aide d'emprunts de l'acquĂ©reur agit seul ou de concertĂ ;S'il envisage d'arrĂÂȘter ses achats ou de les poursuivreĂ ;S'il envisage d'acquĂ©rir le contrĂÂŽle de la sociĂ©tĂ©à ;La stratĂ©gie qu'il envisage vis-Ă -vis de l'Ă©metteurĂ ;Les opĂ©rations pour mettre en Ă âuvre cette stratĂ©gie, notammentĂ Tout projet de fusion, de rĂ©organisation, de liquidation, ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'Ă©metteur ou de toute personne qu'il contrĂÂŽle au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerceĂ ;Tout projet de modification de l'activitĂ© de l'Ă©metteurĂ ;Tout projet de modification des statuts de l'Ă©metteurĂ ;Tout projet de radiation des nĂ©gociations d'une catĂ©gorie de titres financiers de l'Ă©metteurĂ ;Tout projet d'Ă©mission de titres financiers de l'Ă©metteur. Ses intentions quant au dĂ©nouement des accords et instruments mentionnĂ©s auxĂ 4ð et 4ðà bis duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, s'il est partie Ă de tels accords ou accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'Ă©metteurĂ ;S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de - Toute personne qui fournit Ă titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensĂ©e de renseigner toutes les informations prĂ©vues au I sous rĂ©serve de rĂ©pondre aux conditions suivantesĂ Elle franchit le seuil du dixiĂšme ou des trois vingtiĂšmes du capital ou des droits de vote de l'Ă©metteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activitĂ©à ;Elle dĂ©clare ne pas envisager d'acquĂ©rir le contrĂÂŽle de la sociĂ©tĂ© ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillanceĂ ;Son activitĂ© est exercĂ©e indĂ©pendamment de toute autre activitĂ©.Dans ce cas, la dĂ©claration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l' - L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient Ă possĂ©der plus du dixiĂšme, des trois vingtiĂšmes, du cinquiĂšme ou du quart du capital ou des droit de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e au cours de la pĂ©riode d'offre ou Ă l'issue de l'offre est dispensĂ© de l'application duĂ VII de l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce dĂšs lors que la note d'information visĂ©e Ă l'articleĂ 231-18 a Ă©tĂ© rendue - Les informations mentionnĂ©es auĂ VII de l'articleĂ L. 233-7 du code de commerce sont portĂ©es Ă la connaissance du public par l'AMF. SectionĂ 4 - Autres informations Articles 223-19 Ă 223-21 Sous-sectionĂ 1 - Information sur les projets de modification des statuts Les Ă©metteurs mentionnĂ©s Ă l'article 222-1 communiquent sans dĂ©lai, et au plus tard Ă la date de la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gĂšrent des marchĂ©s rĂ©glementĂ©s de l'Espace Ă©conomique europĂ©en sur lesquels leurs titres sont admis aux nĂ©gociations, tout projet de modification de leurs - Toute sociĂ©tĂ© dont le siĂšge statutaire est situĂ© en France et dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marchĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e qui dĂ©cide d'appliquer ou de mettre fin Ă l'application des dispositions prĂ©vues aux articlesĂ L. 233-35 Ă Ă L. 233-39 du code de commerce transmet Ă l'AMF, dĂšs la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportĂ©es aux fins de mise en ligne sur son - Est Ă©galement soumise aux dispositions duĂ IĂ Toute sociĂ©tĂ© dont le siĂšge statutaire est situĂ© en France et dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de lĂąâŹâąUnion europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux nĂ©gociations sur un tel marchĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©eĂ ;Toute sociĂ©tĂ© dont le siĂšge statutaire est situĂ© dans un Ăâ°tat membre de lĂąâŹâąUnion europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, autre que la France, et dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français ou pour lesquelles une demande d'admission aux nĂ©gociations sur un tel marchĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Sous-sectionĂ 2 - Autres informations Sans prĂ©judice des dispositions de la sectionĂ 1 du prĂ©sent chapitre, les Ă©metteurs mentionnĂ©s Ă l'articleĂ 222-1 publient sans dĂ©lai, dans les conditions et selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 221-3Ă Toute modification des droits attachĂ©s aux diffĂ©rentes catĂ©gories d'actions, y compris les droits attachĂ©s aux instruments dĂ©rivĂ©s Ă©mis par l'Ă©metteur et donnant accĂšs aux actions dudit Ă©metteurĂ ;Toute modification des conditions de l'Ă©mission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions. SectionĂ 5 - OpĂ©rations des dirigeants et des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 621-18-2 du code monĂ©taire et financier sur les titres de la sociĂ©tĂ© Articles 223-22-A Ă 223-26 RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2016/522 de la Commission du 17Ă dĂ©cembreĂ 2015 complĂ©tant le rĂšglementĂ UEĂ nðà 596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne la dĂ©rogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marchĂ©, les seuils de publication d'informations, l'autoritĂ© compĂ©tente pour les notifications de reports, l'autorisation de nĂ©gociation pendant les pĂ©riodes d'arrĂÂȘt et les types de transactions Ă notifier par les dirigeantsRĂšglement d'exĂ©cution UE 2016/523 de la Commission du 10Ă marsĂ 2016 dĂ©finissant les normes techniques d'exĂ©cution relatives au format et au modĂšle de notification et de publication des transactions effectuĂ©es par les personnes exerçant des responsabilitĂ©s dirigeantes, conformĂ©ment au rĂšglementĂ UEĂ nðà 596/2014 du Parlement europĂ©en et du ConseilLes dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux transactions mentionnĂ©es Ă l'articleĂ L. 621-18-2 du code monĂ©taire et s'appliquent Ă©galement aux sociĂ©tĂ©s dont les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016]ConformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l'article L. 621-18-2 du code monĂ©taire et financier, ne donnent pas lieu Ă dĂ©claration les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es par une personne mentionnĂ©e Ă l'article prĂ©citĂ© lorsque le montant cumulĂ© desdites opĂ©rations n'excĂšde pasĂ 20Ă 000Ă euros pour l'annĂ©e civile en cours.[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016]Le rapport mentionnĂ© Ă l'articleĂ L. 225-100 du code de commerce prĂ©sente un Ă©tat rĂ©capitulatif des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ L. 621-18-2 du code monĂ©taire et financier rĂ©alisĂ©es au cours du dernier exercice et ayant fait l'objet d'une dĂ©claration. SectionĂ 6 - Listes d'initiĂ©s Articles 223-27 Ă 223-31 RĂšglement UE nð 596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16Ă avrilĂ 2014 sur les abus de marchĂ© et abrogeant la directiveĂ 2003/6/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et les directivesĂ 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la CommissionRĂšglement d'exĂ©cution UE 2016/347 de la Commission du 10Ă marsĂ 2016 dĂ©finissant des normes techniques d'exĂ©cution prĂ©cisant le format des listes d'initiĂ©s et les modalitĂ©s de la mise Ă jour de ces listes conformĂ©ment au rĂšglementĂ UEĂ nðà 596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil[SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016][SupprimĂ© par l'arrĂÂȘtĂ© du 14 septembre 2016] SectionĂ 7 - DĂ©claration d'intention en cas d'actes prĂ©paratoires au dĂ©pĂÂŽt d'une offre publique d'acquisition Articles 223-32 Ă 223-35 Sans prĂ©judice des dispositions de l'articleĂ 223-6, en particulier lorsque le marchĂ© des instruments financiers d'un Ă©metteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles prĂ©parent, seules ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un dĂ©lai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les Ă©metteurs concernĂ©s ou de dĂ©signation de conseils, en vue de la prĂ©paration d'une offre est portĂ©e Ă la connaissance du public par voie de communiquĂ© soumis prĂ©alablement Ă l'apprĂ©ciation de l'AMF et selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ les personnes mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 223-32 dĂ©clarent avoir l'intention de dĂ©poser un projet d'offre, l'AMF fixe la date Ă laquelle elles doivent publier un communiquĂ© portant sur les caractĂ©ristiques du projet d'offre ou, selon le cas, dĂ©poser un projet d' communiquĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a porte notamment sur les conditions financiĂšres du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa rĂ©alisation, la participation dĂ©tenue dans le capital de l'Ă©metteur concernĂ©, les Ă©ventuelles conditions prĂ©alables au dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre et le calendrier envisagĂ©.L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nĂ© les caractĂ©ristiques du projet d'offre n'ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a, les personnes concernĂ©es sont rĂ©putĂ©es ne pas avoir l'intention de dĂ©poser un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'articleĂ application des articlesĂ 223-6 ouĂ 223-33, une personne porte Ă la connaissance du public les caractĂ©ristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la paritĂ© envisagĂ©e, elle en informe immĂ©diatement l'AMFĂ ; l'AMF en informe le marchĂ© par une publication. Cette publication marque le dĂ©but de la pĂ©riode de prĂ©offre telle que dĂ©finie Ă l'articleĂ 231-2Ă 5ð.Lorsque la personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a renonce Ă son projet d'offre, elle en informe immĂ©diatement l' le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai mentionnĂ© Ă l'articleĂ 223-33, l'AMF informe le marchĂ© par une dĂ©clarent ne pas avoir l'intention de dĂ©poser un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont rĂ©putĂ©es ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinĂ©a de l'articleĂ 223-33, les personnes mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 223-32 ne peuvent, pendant un dĂ©lai de six mois Ă compter de leur dĂ©claration ou de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l'articleĂ 223-33, procĂ©der au dĂ©pĂÂŽt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernĂ©es, y compris l'Ă©metteur le dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant Ă dĂ©poser un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent Ă accroĂtre d'au moinsĂ 2Ă % le nombre de titres de capital et donnant accĂšs au capital ou aux droits de vote de l'Ă©metteur concernĂ© qu'elles possĂšdent, elles en font immĂ©diatement la dĂ©claration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'Ă l'Ă©chĂ©ance de ce dĂ© informations mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont portĂ©es Ă la connaissance du public dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'articleĂ 223-32. SectionĂ 8 - Dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s dont les instruments financiers ont cessĂ© d'ĂÂȘtre nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© Article 223-36 Lorsque l'Ă©metteur dont les instruments financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© envisage de demander l'admission aux nĂ©gociations de ses instruments financiers sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagĂ©e de l'admission aux nĂ©gociations des instruments financiers sur le systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation concernĂ© en application duĂ V de l'articleĂ L. 421-14 du code monĂ©taire et financier. L'information prĂ©cise les raisons d'une telle opĂ©ration et ses consĂ©quences pour les actionnaires et le public selon des modalitĂ©s identiques Ă celles prĂ©vues Ă l'articleĂ 221-3. Elle comporte Ă©galement le calendrier prĂ©visionnel de l'opĂ© l'Ă©metteur visĂ© au premier alinĂ©a dĂ©cide de demander l'admission aux nĂ©gociations de ses instruments financiers sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1, aprĂšs la rĂ©union de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prĂ©vue auĂ V de l'articleĂ L. 421-14 du code monĂ©taire et financier, il en informe immĂ©diatement le public selon des modalitĂ©s identiques Ă celles prĂ©vues Ă l'articleĂ 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opĂ©ration, ses consĂ©quences pour les actionnaires et le public et en prĂ©cise les modalitĂ©s. Elle comporte Ă©galement le calendrier de l'opĂ©ration. TitreĂ III - Offres publiques d'acquisition Articles 231-1 Ă 238-5 ChapitreĂ I - RĂšgles gĂ©nĂ©rales et dispositions communes Articles 231-1 Ă 231-56 SectionĂ 1 - Champ d'application, dĂ©finitions et principes gĂ©nĂ©raux Articles 231-1 Ă 231-7 Sous-sectionĂ 1 - Champ d'application Le prĂ©sent titre s'appliqueĂ A toute offre faite publiquement aux dĂ©tenteurs d'instruments financiers nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autoritĂ© compĂ©tente dans les cas prĂ©vus auxĂ I etĂ II de l'articleĂ L. 433-1 du code monĂ©taire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articlesĂ L. 233-10 ouĂ L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquĂ©rir tout ou partie desdits instruments financiersĂ ;Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1, dans les conditions prĂ©vues aux articlesĂ L. 433-1Ă IV, L. 433-3Ă II etĂ L. 433-4Ă V du code monĂ©taire et financierĂ ;Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessĂ© d'ĂÂȘtre admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1Ă ;Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessĂ© d'ĂÂȘtre admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© pour ĂÂȘtre admis aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ 524-1, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de cette admission, dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 433-5 du code monĂ©taire et peut appliquer ces rĂšgles, Ă l'exception de celles rĂ©gissant, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers Ă©mis par des sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge statutaire est situĂ© hors d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et qui sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© franç l'application du prĂ©sent titre, les titres financiers sont ceux mentionnĂ©s auĂ II de l'articleĂ L. 211-1 du code monĂ©taire et financier et tous instruments Ă©quivalents Ă©mis sur le fondement de droits Ă© l'application du prĂ©sent titre, la dĂ©tention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est apprĂ©ciĂ©e Ă partir d'un nombre total de droits de vote calculĂ© sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachĂ©s des droits de vote, y compris les actions privĂ©es de droit de vote. Sous-sectionĂ 2 - DĂ©finitions Au sens du prĂ©sent titreĂ L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entitĂ© qui dĂ©pose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement dĂ©posent un projet d'offreĂ ;La sociĂ©tĂ© visĂ©e est l'Ă©metteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offreĂ ;Les personnes concernĂ©es par l'offre sont l'initiateur et la sociĂ©tĂ© visĂ©e ainsi que les personnes ou entitĂ©s agissant de concert avec l'un ou l'autreĂ ;Les prestataires concernĂ©s sont les prestataires de services d'investissement ou les Ă©tablissements, français ou Ă©trangers, prĂ©sentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernĂ©es par l'offreĂ ;La pĂ©riode de prĂ©offre est le temps s'Ă©coulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinĂ©a de l'articleĂ 223-34 et le dĂ©but de la pĂ©riode d'offre ou, Ă dĂ©faut de dĂ©pĂÂŽt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinĂ©a de l'articleĂ 223-34Ă ;La pĂ©riode d'offre est le temps s'Ă©coulant entre la publication par l'AMF, en application de l'articleĂ 231-14, des principales dispositions du projet d'offre dĂ©posĂ© Ă l'AMF et la publication des rĂ©sultats de l'offre ou, le cas Ă©chĂ©ant, des rĂ©sultats de sa rĂ©ouverture effectuĂ©e en application de l'articleĂ 232-4Ă ;La durĂ©e de l'offre est le temps s'Ă©coulant entre la date d'ouverture et la date de clĂÂŽture de l'offre telles que publiĂ©es par l'AMF en application de l'articleĂ 231-32. Sous-sectionĂ 3 - Principes gĂ©nĂ©raux En vue d'un dĂ©roulement ordonnĂ© des opĂ©rations au mieux des intĂ©rĂÂȘts des investisseurs et du marchĂ©, toutes les personnes concernĂ©es par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchĂšres, d'Ă©galitĂ© de traitement et d'information des dĂ©tenteurs des titres des personnes concernĂ©es par l'offre, de transparence et d'intĂ©gritĂ© du marchĂ© et de loyautĂ© dans les transactions et la compĂ© personnes concernĂ©es par l'offre sont soumises au respect des rĂšgles dĂ©finies par le prĂ©sent titre pendant la pĂ©riode d' le dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernĂ©es par l'offre, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'apprĂ©ciation de l'offre ou son issue, sous rĂ©serve de l'apprĂ©ciation de sa validitĂ© par les tribunaux, doit ĂÂȘtre portĂ©e Ă la connaissance des personnes concernĂ©es par l'offre, de l'AMF et du public. Si, Ă raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu ĂÂȘtre mentionnĂ©e dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dĂšs la conclusion de l'accord et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'articleĂ 221-3, un communiquĂ© prĂ©cisant la teneur de ladite exceptions mentionnĂ©es Ă l'article 233-1, l'offre doit viser la totalitĂ© des titres de capital et donnant accĂšs au capital ou aux droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ© la pĂ©riode d'offre publique, l'initiateur et la sociĂ©tĂ© visĂ©e s'assurent que leurs actes, dĂ©cisions et dĂ©clarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intĂ©rĂÂȘt social et l'Ă©galitĂ© de traitement ou d'information des dĂ©tenteurs de titres des sociĂ©tĂ©s concernĂ© le conseil d'administration ou le directoire, aprĂšs autorisation du conseil de surveillance des sociĂ©tĂ©s concernĂ©es, dĂ©cident de prendre une dĂ©cision dont la mise en Ă âuvre est susceptible de faire Ă©chouer l'offre, ils en informent l'AMF. SectionĂ 2 - Nature des offres et conditions suspensives Articles 231-8 Ă 231-12 L'offre peut consister enĂ Une offre unique proposant l'achat des titres visĂ©s ou l'Ă©change de ces titres contre des titres Ă©mis ou Ă Ă©mettre ou un rĂšglement en titres et en numĂ©raireĂ ;Une offre alternativeĂ ;Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires prĂ©sentant le caractĂšre d'un accessoire les titres remis en Ă©change ne sont pas des titres liquides admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'offre doit comporter une option en numĂ© l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numĂ©raire, au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant le dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre, des titres confĂ©rant plus du vingtiĂšme du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, l'offre doit comporter une option en numĂ© l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec rĂšglement en titres et en numĂ©raire, l'AMF apprĂ©cie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'Ă©change - donnĂ©e Ă son opĂ©ration par l' peut offrir aux dĂ©tenteurs de procĂ©der Ă la cession diffĂ©rĂ©e de leurs titres sous condition que cette option puisse ĂÂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, qu'elle ait un caractĂšre subsidiaire Ă l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'Ă©tablissement prĂ©sentateur de l'offre mentionnĂ© Ă l'articleĂ 231-13. Toute formule consistant Ă proposer le versement Ă Ă©chĂ©ance de la diffĂ©rence entre le cours de marchĂ© et le prix proposĂ© Ă terme doit comporter des garanties et avantages Ă©quivalents Ă ceux de la cession diffĂ©rĂ© - 1ð Toute offre publique rĂ©alisĂ©e selon la procĂ©dure normale visĂ©e au chapitreĂ II du prĂ©sent titre, Ă la clĂÂŽture de laquelle l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, ne dĂ©tient pas un nombre d'actions reprĂ©sentant une fraction du capital ou des droits de vote supĂ©rieure Ă Ă 50Ă % est caduque. La dĂ©termination de ce seuil suit les rĂšgles fixĂ©es Ă l'articleĂ Toutefois, lorsque l'atteinte de la majoritĂ© paraĂt impossible ou improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractĂ©ristiques de l'offre, l'AMF peut, Ă la demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit Ă©cartĂ© ou abaissĂ© en deçà deĂ 50Ă % du capital ou des droits de vote, notamment lorsqueĂ a La sociĂ©tĂ© visĂ©e est dĂ©jĂ contrĂÂŽlĂ©e au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10Ă ;b Des engagements de non-apport Ă l'offre ont Ă©tĂ© conclus par un ou des actionnaires de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, en particulier dans le cas oĂÂč l'application du seuil visĂ© auĂ 1ð oblige l'initiateur Ă devoir acquĂ©rir au moins deux-tiers des titres susceptibles d'ĂÂȘtre apportĂ©s Ă l'offreĂ ;c Il existe une ou plusieurs offres concurrentesĂ ;d Des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou statutaires empĂÂȘchent toute prise de contrĂÂŽle statue au regard des principes posĂ©s par l'articleĂ - Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es auĂ I, si l'offre ne relĂšve pas des dispositions du chapitreĂ IV du prĂ©sent titre, l'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, Ă l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimĂ© en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel il se rĂ©serve la facultĂ© de renoncer Ă son mĂÂȘme initiateur dĂ©pose des projets d'offre sur des sociĂ©tĂ©s distinctes, il peut prĂ©voir de ne donner une suite positive Ă l'une des offres, si le ou les seuils prĂ©vus en application de l'articleĂ 231-9 sont atteints, qu'Ă condition que certains seuils soient Ă©galement atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la pĂ©riode des offres, l'initiateur peut renoncer Ă cette condition ou Ă la condition de seuil prĂ©vue Ă l'articleĂ 231-9 II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchĂšres sur l'une des sociĂ©tĂ©s visĂ© le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrĂÂŽle des concentrations, d'une notification Ă la Commission europĂ©enne, Ă l'AutoritĂ© de la concurrence, Ă l'autoritĂ© compĂ©tente Ă cet Ă©gard d'un autre Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou membre des Ăâ°tats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la dĂ©cision prĂ©vue Ă l'articleĂ 6-1Ă a ouĂ b du rĂšglementĂ CEĂ nðà 139/2004, de l'autorisation prĂ©vue Ă lĂąâŹâąarticleĂ L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de mĂÂȘme nature dĂ©livrĂ©e par l'Ăâ°tat Ă© qui entend se prĂ©valoir de ces dispositions remet Ă l'AMF une copie des saisines des autoritĂ©s concernĂ©es ou de tout document attestant des dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs de ces autoritĂ©s, et la tient informĂ©e de l'avancement de la procĂ© est caduque dĂšs lors que l'opĂ©ration projetĂ©e fait l'objet de l'engagement de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'articleĂ 6-1Ă c du rĂšglementĂ CEĂ nðà 139/2004, de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'articleĂ L. 430-5 III, troisiĂšme tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une procĂ©dure de mĂÂȘme nature par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Ăâ°tat Ă©tranger. L'initiateur fait connaĂtre s'il poursuit l'examen de l'opĂ©ration projetĂ©e avec les autoritĂ©s ainsi dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents s'appliquent Ă©galement Ă un projet d'offre devant faire l'objet d'une notification au titre du contrĂÂŽle des concentrations auprĂšs d'une autoritĂ© compĂ©tente Ă©trangĂšre autre que celles prĂ©cĂ©demment citĂ©es, si la procĂ©dure suivie aux fins d'obtention de ladite autorisation est encadrĂ©e par des dĂ©lais compatibles avec une durĂ©e de dix semaines Ă compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes dĂ©finis Ă l'articleĂ 231-3, aprĂšs avoir recueilli l'avis de l'organe compĂ©tent de la sociĂ©tĂ© visĂ© le projet d'offre prĂ©voit la remise de titres Ă Ă©mettre, l'irrĂ©vocabilitĂ© des engagements pris emporte obligation de proposer Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice une rĂ©solution visant Ă dĂ©cider ou autoriser l'Ă©mission des titres destinĂ©s Ă rĂ©munĂ©rer les apporteurs Ă l'offre aux conditions et clauses prĂ©vues dans le projet d'offre, Ă moins que l'organe de direction dispose d'une dĂ©lĂ©gation expresse Ă cet fonction des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou statutaires applicables Ă la sociĂ©tĂ© initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci Ă assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation prĂ©alable de l'opĂ©ration par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de ses actionnaires sous rĂ©serve que cette assemblĂ©e ait dĂ©jĂ Ă©tĂ© convoquĂ©e lorsque le projet d'offre est dĂ©posĂ©. SectionĂ 3 - DĂ©pĂÂŽt du projet d'offre et du projet de note d'information et de note en rĂ©ponse Articles 231-13 Ă 231-15 I. - Le projet d'offre est dĂ©posĂ© par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activitĂ© de prise ferme, agissant pour le compte du ou des dĂ©pĂÂŽt est effectuĂ© par lettre adressĂ©e Ă l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des Ă©tablissements prĂ©sentateurs, la teneur et le caractĂšre irrĂ©vocable des engagements pris par l' - Cette lettre prĂ©ciseĂ 1ð Les objectifs et intentions de l'initiateurĂ ;2ð Le nombre et la nature des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e qu'il dĂ©tient dĂ©jĂ seul ou de concert ou peut dĂ©tenir Ă sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e au cours des douze derniers mois ou peut ĂÂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă l'avenirĂ ;3ð Le prix ou la paritĂ© d'Ă©change auxquels l'initiateur offre d'acquĂ©rir les titres, les Ă©lĂ©ments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'Ă©change prĂ©vuesĂ ;4ð Ăâ°ventuellement, les conditions prĂ©vues en application des articlesĂ 231-9 II Ă Ă bis Si le seuil de caducitĂ© prĂ©vu auĂ 1ð de l'articleĂ 231-9 I est applicable Ă l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil reprĂ©sente Ă la date de dĂ©pĂÂŽt de l'offre et Ă©ventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande Ă l'AMF qu'il soit fait application duĂ 2ð de l'articleĂ 231-9 Les modalitĂ©s prĂ©cises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© du prestataire de services d'investissement dĂ©signĂ© pour les acquĂ©rir pour le compte de l' Dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 2312-47 du code du travail, si la procĂ©dure d'information consultation du comitĂ© social et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© visĂ©e prĂ©vue Ă l'articleĂ 2312-46 du code du travail a dĂ©butĂ© Ă l'annonce de l' - La lettre est accompagnĂ©eĂ 1ð Du projet de note d'information Ă©tabli par l'initiateur, seul ou conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e. Dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut ĂÂȘtre Ă©tabli conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e ;2ð Des dĂ©clarations prĂ©alables effectuĂ©es auprĂšs d'instances habilitĂ©es Ă autoriser l'opĂ©ration envisagĂ© - Dans le cas prĂ©vu auĂ III de l'articleĂ L. 433-3 du code monĂ©taire et financier, la lettre est Ă©galement accompagnĂ©eĂ 1ð Du document d'offre dĂ©posĂ© ou du projet de document d'offre qui sera dĂ©posĂ©à ;2ð De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrĂ©vocable et loyale est ou sera dĂ©posĂ© sur la totalitĂ© des titres de capital et donnant accĂšs au capital ou aux droits de vote de la sociĂ©tĂ© dont plus deĂ 30Ă % du capital ou des droits de vote est dĂ©tenu et qui constitue un actif essentiel de la sociĂ©tĂ© visĂ©e par l' - Dans tous les cas, la version Ă©lectronique du projet de note d'information est transmise Ă l'AMF aux fins de mise en ligne sur son publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le dĂ©but de la pĂ©riode d' le dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre, le prĂ©sident de l'AMF peut demander, en application de l'articleĂ L. 421-15 du code monĂ©taire et financier, Ă l'entreprise de marchĂ© assurant le fonctionnement du marchĂ© rĂ©glementĂ© sur lequel sont admis les titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e d'en suspendre la nĂ©gociation. En application des articlesĂ L. 424-5 etĂ L. 425-3 du mĂÂȘme code, il peut Ă©galement demander Ă la personne qui gĂšre un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation de suspendre la nĂ©gociation des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou Ă un internalisateur systĂ©matique de suspendre son activitĂ© sur ces demande peut Ă©galement porter sur d'autres titres concernĂ©s par le projet d' demande est faite auprĂšs de l'ensemble des entreprises de marchĂ©, des personnes gĂ©rant un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation ou des internalisateurs systĂ©matiques qui nĂ©gocient les titres visĂ©s, s'il y a lieu. SectionĂ 4 - Information des actionnaires et du public Articles 231-16 Ă 231-17 I. - DĂšs le dĂ©but de la pĂ©riode d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement Ă la disposition du public au siĂšge de l'initiateur et auprĂšs du ou des Ă©tablissements prĂ©sentateurs de l'offre. Lorsqu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e, le projet de note est Ă©galement mis Ă disposition au siĂšge de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et auprĂšs des organismes chargĂ©s d'assurer le service financier de ses le siĂšge de l'initiateur ou de l'Ă©tablissement prĂ©sentateur de l'offre n'est pas situĂ© en France, la mise Ă disposition doit ĂÂȘtre effectuĂ©e auprĂšs d'un prestataire de services d'investissement situĂ© en France et dĂ©signĂ©, selon les cas, par l'initiateur ou l'Ă©tablissement prĂ© projet de note d'information est Ă©galement publiĂ© sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit ĂÂȘtre adressĂ©e sans frais Ă toute personne qui en fait la - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dĂ©pĂÂŽt Ă l'AMF, d'un communiquĂ© dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3. Ce communiquĂ© donne les principaux Ă©lĂ©ments du projet de note d'information et prĂ©cise les modalitĂ©s de mise Ă disposition du projet de note d' - Le projet de note d'information et le communiquĂ© mentionnĂ© auĂ III comportent la mentionĂ ĂĂ Cette offre et le projet de note d'information restent soumis Ă l'examen de l'AMFĂ Ă».La sociĂ©tĂ© visĂ©e peut, dĂšs la publication du communiquĂ© mentionnĂ© auĂ III de l'articleĂ 231-16, publier un communiquĂ©, selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3, aux fins de faire connaĂtre l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre, de l'organe compĂ©tent, sur l'intĂ©rĂÂȘt de l'offre ou sur les consĂ©quences de celle-ci pour la sociĂ©tĂ© visĂ©e, ses actionnaires et ses salariĂ© communiquĂ© mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indĂ©pendant dĂ©signĂ© en application de l'articleĂ 261-1 et les conclusions de l'avis du comitĂ© social et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© visĂ©e prĂ©vu Ă l'articleĂ L. 2312-46 du code du travail. Lorsque ce communiquĂ© est publiĂ© prĂ©alablement Ă la remise du rapport de l'expert indĂ©pendant ou l'avis du comitĂ© social et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© visĂ©e prĂ©vu Ă l'articleĂ L. 2312-46 du code du travail, la sociĂ©tĂ© visĂ©e publie un nouveau communiquĂ©, dĂšs la publication de ce rapport ou dĂšs cet avis, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indĂ©pendant et fait connaĂtre l'avis motivĂ© des membres des organes sociaux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ainsi que les conclusions de l'avis du comitĂ© d' tous les cas, lorsqu'au jour du dĂ©pĂÂŽt du projet de note d'information Ă©tabli par l'initiateur, l'expert indĂ©pendant n'a pas achevĂ© sa mission ou n'a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, la sociĂ©tĂ© visĂ©e informe le public par voie de communiquĂ© de l'identitĂ© de l'expert indĂ©pendant dĂšs la publication du projet de note de l'initiateur ou dĂšs la dĂ©signation de l' peut demander tout renseignement qu'elle juge nĂ©cessaire. SectionĂ 5 - Contenu du projet de note d'information et de note en rĂ©ponse Articles 231-18 Ă 231-19 Le projet de note d'information Ă©tabli par l'initiateur, dont le contenu est prĂ©cisĂ© par une instruction de l'AMF, mentionneĂ L'identitĂ© de l'initiateurĂ ;La teneur de son offre et, en particulierĂ Le prix ou la paritĂ© proposĂ©s, en fonction des critĂšres d'Ă©valuation objectifs usuellement retenus, des caractĂ©ristiques de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et du marchĂ© de ses titresĂ ;Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage Ă acquĂ©rirĂ ;Le nombre et la nature des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e qu'il dĂ©tient dĂ©jĂ , directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut dĂ©tenir Ă sa seule initiative. Sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es la date et les conditions auxquelles leur acquisition a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e au cours des douze derniers mois ou peut ĂÂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă l'avenirĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnĂ©e en application des articlesĂ 231-9 II Ă Ă 231-12Ă ;Le calendrier prĂ©visionnel de l'offreĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, le nombre et la nature des titres remis en Ă©change par l'initiateurĂ ;Les conditions de financement de l'opĂ©ration et leurs incidences sur les actifs, l'activitĂ© et les rĂ©sultats des sociĂ©tĂ©s concernĂ©esĂ ;Si le seuil de caducitĂ© prĂ©vu auĂ 1ð de l'articleĂ 231-9 I est applicable Ă l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil reprĂ©sente Ă la date de dĂ©pĂÂŽt de l'offre et Ă©ventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande Ă l'AMF qu'il soit fait application duĂ 2ð de l'articleĂ 231-9 intentions pour une durĂ©e couvrant au moins les douze mois Ă venir relatives Ă la politique industrielle et financiĂšre des sociĂ©tĂ©s concernĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, ses engagements et intentions spĂ©cifiques formalisĂ©s dans le cadre de la procĂ©dure d'information consultation du comitĂ© social et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© visĂ©e prĂ©vue Ă l'articleĂ L. 2312-46 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accĂšs au capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©à ;Ses orientations en matiĂšre d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu Ă©gard aux donnĂ©es dont il a connaissance, et en cohĂ©rence avec ses intentions sur la politique industrielle et financiĂšre mentionnĂ©es auĂ 3ð, les changements prĂ©visibles en matiĂšre de volume et de structure des effectifsĂ ;Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les dĂ©tenteurs de titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e Ă la suite de l'offre ainsi que les juridictions compĂ©tentesĂ ;Les accords relatifs Ă l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identitĂ© et les caractĂ©ristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e au sens des articlesĂ L. 233-10 etĂ L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissanceĂ ;S'il y a lieu, l'avis motivĂ© du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur Ă©tranger, de l'organe compĂ©tent, sur l'intĂ©rĂÂȘt de l'offre ou sur les consĂ©quences que prĂ©sente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariĂ©s ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a Ă©tĂ© obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait Ă©tat de leur identitĂ© et de leur positionĂ ;Dans le cas prĂ©vu auĂ III de l'articleĂ L. 433-3 du code monĂ©taire et financier, l'engagement de dĂ©poser un projet d'offre irrĂ©vocable et loyale sur la totalitĂ© des titres de capital et donnant accĂšs au capital ou aux droits de vote de la sociĂ©tĂ© dont plus deĂ 30Ă % du capital ou des droits de vote est dĂ©tenu et qui constitue un actif essentiel de la sociĂ©tĂ© visĂ©eĂ ;S'il y a lieu, le rapport de l'expert indĂ©pendant mentionnĂ© Ă l'articleĂ 261-3Ă ;Les modalitĂ©s de mise Ă disposition des informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ modalitĂ©s prĂ©cises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et, le cas Ă©chant, l'identitĂ© du prestataire de services d'investissement dĂ©signĂ© pour les acquĂ©rir pour le compte de l' note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal attestant l'exactitude des informations figurant dans la comporte Ă©galement une attestation des reprĂ©sentants lĂ©gaux des Ă©tablissements prĂ©sentateurs sur l'exactitude des informations relatives Ă la prĂ©sentation de l'offre et aux Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation du prix ou de la paritĂ© proposĂ© note en rĂ©ponse de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, dont le contenu est prĂ©cisĂ© par une instruction de l'AMF, mentionneĂ 1ð Les accords mentionnĂ©s Ă l'articleĂ 231-5Ă ;2ð Les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă l'articleĂ L. 225-37-5 du code de commerce, le cas Ă©chĂ©ant actualisĂ©s Ă la date de l'offre tels que la sociĂ©tĂ© en a connaissanceĂ ;3ð Le rapport de l'expert indĂ©pendant dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 261-1. La sociĂ©tĂ© visĂ©e peut, sous sa responsabilitĂ©, dĂ©cider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indĂ©pendant afin de ne pas porter atteinte Ă ses intĂ©rĂÂȘts lĂ©gitimes, sous rĂ©serve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreurĂ ;3ð bis Dans les cas prĂ©vus aux articlesĂ L. 2312-42 Ă Ă L. 2312-51 du code du travail, l'avis du comitĂ© social et Ă©conomique de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, le rapport de l'expert-comptable rĂ©alisĂ© pour le compte du comitĂ© d'entreprise en application des dispositions de l'articleĂ L. 2312-45 du code du L'avis motivĂ© du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre de l'organe compĂ©tent, prĂ©ciseĂ - les diligences que celui-ci a effectuĂ©es aux fins de la prĂ©paration de cet avis, dans les conditions fixĂ©es par une instruction de l'AMF ;- l'intĂ©rĂÂȘt de l'offre et les consĂ©quences de celle-ci pour la sociĂ©tĂ© visĂ©e, ses actionnaires et ses salariĂ©s, et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures susceptibles de faire Ă©chouer l'offre qu'elle a mise en Ă âuvre ou dĂ©cide de mettre en Ă âuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire Ă©chouer l'offre, la sociĂ©tĂ© publie un communiquĂ© pour en informer le marchĂ© ;- les conditions de vote dans lesquelles cet avis a Ă©tĂ© obtenu sont prĂ©cisĂ©es, tout membre pouvant demander qu'il soit fait Ă©tat de son identitĂ© et de sa l'hypothĂšse oĂÂč l'organe social compĂ©tent adopte un avis motivĂ© qui s'Ă©carte du projet proposĂ© par le comitĂ© ad hoc mentionnĂ© au III de l'article 261-1, il en fait connaĂtre les raisons dans cet Lorsqu'elles sont disponibles et diffĂšrent de l'avis mentionnĂ© auĂ 4ð, les observations du comitĂ© social et Ă©conomique ou, Ă dĂ©faut, des membres du personnelĂ ;6ð Les intentions des membres des organes sociaux mentionnĂ©s auĂ 4ð d'apporter ou non leurs titres Ă l'offre, prĂ©cisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle Ă laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas Ă©chĂ©antĂ ;7ð Les modalitĂ©s de mise Ă disposition des informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ note en rĂ©ponse comporte la signature du reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© visĂ©e attestant l'exactitude des informations figurant dans la note. SectionĂ 6 - Examen par l'AMF du projet d'offre Articles 231-20 Ă 231-26 I. - L'AMF dispose d'un dĂ©lai de dix jours de nĂ©gociation suivant le dĂ©but de la pĂ©riode d'offre pour apprĂ©cier la conformitĂ© du projet d'offre aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui lui sont - Dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 261-1 et pour les offres relevant des articlesĂ L. 2312-42 Ă Ă L. 2312-51 du code du travail, la dĂ©claration de conformitĂ© est prononcĂ©e au plus tĂÂŽt cinq jours de nĂ©gociation aprĂšs le dĂ©pĂÂŽt du projet de note en rĂ©ponse de la sociĂ©tĂ© visĂ© - Dans tous les cas, l'AMF est habilitĂ©e Ă demander toutes justifications et garanties appropriĂ©es ainsi que toute information complĂ©mentaire nĂ©cessaire Ă son apprĂ©ciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en rĂ©ponse. Le dĂ©lai est alors suspendu. Il recommence Ă courir Ă rĂ©ception des Ă©lĂ©ments apprĂ©cier la conformitĂ© du projet d'offre aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui lui sont applicables, l'AMF examineĂ 1ð Les objectifs et intentions de l'initiateurĂ ;2ð Le cas Ă©chĂ©ant, la nature, les caractĂ©ristiques, les cotations, ou le marchĂ© des titres proposĂ©s en Ă©changeĂ ;3ð Les conditions Ă©ventuelles de l'offre en application des articlesĂ 231-9 etĂ 231-10Ă ;3ð bis Si le seuil de caducitĂ© prĂ©vu auĂ 1ð de l'articleĂ 231-9 I est applicable Ă l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil reprĂ©sente Ă la date de dĂ©pĂÂŽt de l'offre et Ă©ventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande Ă l'AMF qu'il soit fait application duĂ 2ð de l'articleĂ 231-9 L'information figurant dans le projet de note d'informationĂ ;5ð Dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 261-1, les conditions financiĂšres de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indĂ©pendant et de l'avis motivĂ© du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre, de l'organe compĂ© peut demander Ă l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considĂšre qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, notamment aux principes dĂ©finis par l'articleĂ les cas et dans les conditions prĂ©vus Ă la section 2 du chapitre II et aux chapitres III Ă VII du prĂ©sent titre, l'AMF vĂ©rifie l'application des dispositions particuliĂšres applicables au prix ou Ă la paritĂ© d'Ă© le projet d'offre satisfait aux exigences des articlesĂ 231-21 etĂ 231-22, l'AMF publie sur son site une dĂ©claration de conformitĂ© motivĂ©e qui emporte visa de la note d' le cas contraire, l'AMF, par dĂ©cision motivĂ©e, refuse de dĂ©clarer le projet d'offre conforme et publie sa dĂ©cision sur son fixe, le cas Ă©chĂ©ant, la date de reprise des nĂ©gociations sur les titres concernĂ©s si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnĂ©es Ă l'articleĂ les cas mentionnĂ©s auĂ III de l'articleĂ L. 433-1 du code monĂ©taire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital Ă©galement admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© situĂ© hors d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, rĂ©glementĂ© ou non, que l'AMF ne se dĂ©clare pas compĂ©tente, et qu'un document d'offre a Ă©tĂ© Ă©tabli dans le cadre d'une procĂ©dure rĂ©gie par une autoritĂ© compĂ©tente Ă©trangĂšre, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la sociĂ©tĂ© visĂ©e de l'Ă©tablissement d'une note d'information et d'une note en rĂ©ponse sous rĂ©serve que l'initiateur et la sociĂ©tĂ© visĂ©e publient un communiquĂ©, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3 soumis Ă l'apprĂ©ciation de l'AMF et reprenant les principaux Ă©lĂ©ments de ce document. Seuls les articlesĂ 231-36, 231-46, 231-48, 231-49, 231-51 etĂ 231-52 sont alors applicables. Les informations prĂ©vues aux articlesĂ 231-5, 231-18 etĂ 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent Ă©galement ĂÂȘtre mentionnĂ©es dans le communiquĂ©.Lorsqu'un document d'offre a Ă©tĂ© approuvĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente d'un autre Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'initiateur et la sociĂ©tĂ© visĂ©e sont dispensĂ©s de l'Ă©tablissement d'une note d'information et d'une note en rĂ©ponse, sous rĂ©serve que leur demande soit accompagnĂ©e d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvĂ© par l'autoritĂ© compĂ© document est publiĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'articleĂ - 1ð La sociĂ©tĂ© visĂ©e dĂ©pose auprĂšs de l'AMF un projet de note en rĂ©ponse au plus tard le cinquiĂšme jour de nĂ©gociation suivant la publication de la dĂ©claration de conformitĂ© de l' Par exception, lorsqu'un expert indĂ©pendant est dĂ©signĂ© en application de l'articleĂ 261-1, la sociĂ©tĂ© visĂ©e dĂ©pose le projet de note en rĂ©ponse au plus tard le vingtiĂšme jour de nĂ©gociation suivant le dĂ©but de la pĂ©riode d' Lorsque l'offre est dĂ©posĂ©e par un actionnaire dĂ©tenant dĂ©jĂ , directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitiĂ© au moins du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, cette derniĂšre ne peut dĂ©poser son projet de note en rĂ©ponse avant l'expiration du dĂ©lai de quinze jours de nĂ©gociation suivant le dĂ©pĂÂŽt du projet de la note d'information par l' Pour les offres Ă l'occasion desquelles le comitĂ© social et Ă©conomique doit ĂÂȘtre informĂ© et consultĂ© en application des dispositions des articlesĂ L. 2312-42 Ă Ă L. 2312-51 du code du travail, la sociĂ©tĂ© visĂ©e dĂ©pose le projet de note en rĂ©ponse Ă la date la plus tardive des deux Ă©vĂšnements suivantsĂ a Lorsqu'un expert indĂ©pendant est dĂ©signĂ© en application de l'articleĂ 261-1, au plus tard le vingtiĂšme jour de nĂ©gociation suivant le dĂ©but de la pĂ©riode d'offreĂ ;b Dans les autres cas, au plus tard le quinziĂšme jour de nĂ©gociation suivant le dĂ©but de la pĂ©riode d'offreĂ ;En tout Ă©tat de cause, le dĂ©pĂÂŽt de la note en rĂ©ponse ne peut intervenir avant l'avis du comitĂ© d'entreprise de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou la date Ă laquelle le comitĂ© d'entreprise est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ© tel que prĂ©vu Ă l'articleĂ L. 2312-46 du code du - La version Ă©lectronique du projet de note en rĂ©ponse est transmise Ă l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. DĂšs son dĂ©pĂÂŽt, le projet de note en rĂ©ponse est mis Ă la disposition du public selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es auxĂ I etĂ II de l'articleĂ 231-16 et comporte la mention prĂ©vue auĂ IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dĂ©pĂÂŽt Ă l'AMF, d'un communiquĂ© dont la sociĂ©tĂ© visĂ©e s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ communiquĂ© donne les principaux Ă©lĂ©ments du projet de note en rĂ©ponse, en prĂ©cise les modalitĂ©s de mise Ă disposition et comporte la mention prĂ©vue auĂ IV de l'articleĂ - Ă⏠l'exception des cas prĂ©vus auĂ II de l'articleĂ 231-20, l'AMF dispose d'un dĂ©lai de cinq jours de nĂ©gociation suivant le dĂ©pĂÂŽt du projet de note en rĂ©ponse pour dĂ©livrer son visa dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ 231-20. Pendant ce dĂ©lai, elle est habilitĂ©e Ă requĂ©rir toute information complĂ©mentaire nĂ©cessaire Ă son apprĂ©ciation. Le dĂ©lai est alors suspendu. Il recommence Ă courir Ă rĂ©ception des Ă©lĂ©ments requis. SectionĂ 7 - ModalitĂ©s de diffusion de la note d'information et de la note en rĂ©ponse Article 231-27 La diffusion dans le public de la note d'information visĂ©e par l'AMF Ă©tablie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxiĂšme jour de nĂ©gociation suivant la dĂ©claration de conformitĂ©.La note d'information visĂ©e par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantesĂ Publication de la note dans au moins un quotidien d'information Ă©conomique et financiĂšre, de diffusion nationaleĂ ;Mise Ă disposition gratuitement de la note au siĂšge de l'initiateur et auprĂšs du ou des Ă©tablissements prĂ©sentateurs de l'offre, et publication d'un rĂ©sumĂ© de la note, selon les mĂÂȘmes modalitĂ©s qu'au a, ou d'un communiquĂ©, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 221-3, qui prĂ©cise les modalitĂ©s de la mise Ă disposition de la le siĂšge de l'initiateur ou de l'Ă©tablissement prĂ©sentateur n'est pas situĂ© en France, la mise Ă disposition doit ĂÂȘtre effectuĂ©e auprĂšs d'un prestataire de services d'investissement situĂ© en France et dĂ©signĂ©, selon les cas, par l'initiateur ou l'Ă©tablissement prĂ©sentateur. Lorsque la note d'information a Ă©tĂ© Ă©tablie conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e, elle est Ă©galement mise gratuitement Ă disposition au siĂšge de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et auprĂšs des organismes chargĂ©s d'assurer le service financier de ses tous les cas, une copie de la note doit ĂÂȘtre adressĂ©e sans frais Ă toute personne qui en fait la demande et la version Ă©lectronique de la note doit ĂÂȘtre envoyĂ©e Ă l'AMF aux fins de mise en ligne sur son sociĂ©tĂ© visĂ©e transmet la note en rĂ©ponse Ă l'initiateur dĂšs que l'AMF y a apposĂ© son visa. La note en rĂ©ponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantesĂ Publication de la note dans au moins un quotidien d'information Ă©conomique et financiĂšre, de diffusion nationaleĂ ;Mise Ă disposition gratuitement de la note au siĂšge de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et auprĂšs des organismes chargĂ©s d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un rĂ©sumĂ© de la note, selon les mĂÂȘmes modalitĂ©s qu'au a, ou d'un communiquĂ©, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3, qui prĂ©cise les modalitĂ©s de la mise Ă disposition de la tous les cas, une copie de la note doit ĂÂȘtre adressĂ©e sans frais Ă toute personne qui en fait la demande et la version Ă©lectronique de la note doit ĂÂȘtre envoyĂ©e Ă l'AMF aux fins de mise en ligne sur son note d'information et la note en rĂ©ponse visĂ©es, telle que publiĂ©es et mises Ă la disposition du public, sont toujours identiques Ă la version originale visĂ©e par l'AMF. SectionĂ 8 - Autres informations Articles 231-28 Ă 231-30 I. - Les informations relatives aux caractĂ©ristiques, notamment juridiques, financiĂšres et comptables, de l'initiateur et de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, dont le contenu est prĂ©cisĂ© par une instruction de l'AMF, sont dĂ©posĂ©es auprĂšs de l'AMF et mises Ă la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es auĂ 2ð ou auĂ 3ð de l'articleĂ rapports des contrĂÂŽleurs lĂ©gaux des comptes de l'initiateur et de la sociĂ©tĂ© visĂ©e doivent Ă©galement ĂÂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs de l'AMF dans les mĂÂȘmes - Les initiateurs Ă©trangers dĂ©signent, avec l'accord de l'AMF, un contrĂÂŽleur lĂ©gal qui vĂ©rifie la traduction des Ă©tats financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des complĂ©ments et adaptations. Il Ă©tablit Ă destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces Ă©lĂ©ments et indique ses Ă©ventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise Ă l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent Ă©galement aux sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă©trangĂš - Pour l'application de la dispense prĂ©vue Ă l'articleĂ 1er du rĂšglementĂ UEĂ nðà 2017/1129 aux paragraphesĂ 4, pointĂ f, etĂ 5, pointĂ e, les contrĂÂŽleurs lĂ©gaux attestent que les informations pro forma ont Ă©tĂ© adĂ©quatement Ă©tablies sur la base indiquĂ©e et que la base comptable est conforme aux mĂ©thodes comptables appliquĂ©es par l' contrĂÂŽleurs lĂ©gaux des comptes de l'initiateur procĂšdent Ă une lecture d'ensemble des informations de l'initiateur mentionnĂ©es auĂ I et, le cas Ă©chĂ©ant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les vĂ©rifications particuliĂšres, sont effectuĂ©es conformĂ©ment Ă une norme applicable aux commissaires aux Ă©tablissent Ă destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font Ă©tat des rapports Ă©mis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des Ă©ventuelles vĂ©rifications particuliĂšres effectuĂ©es conformĂ©ment Ă la norme professionnelle mentionnĂ©e ci-dessus, leurs Ă©ventuelles copie de cette lettre de fin de travaux est transmise Ă l'AMF par l' - L'initiateur, la sociĂ©tĂ© visĂ©e et au moins un des Ă©tablissements prĂ©sentateurs dĂ©posent, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le prĂ©sent article a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© et a Ă©tĂ© ou sera diffusĂ© dans le dĂ©lai mentionnĂ© auĂ l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnĂ©e Ă l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la sociĂ©tĂ© visĂ©e qui doivent dĂ©poser auprĂšs de l'AMF les rectifications apportĂ© significative toute omission ou inexactitude, au regard du prĂ©sent rĂšglement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'apprĂ©ciation par l'investisseur de l'opĂ©ration envisagĂ© rectifications sont mises Ă la disposition du public, dans les meilleurs dĂ©lais, dans les conditions et selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au 2ð ou au 3ð de l'article date de clĂÂŽture de l'offre peut, sur dĂ©cision de l'AMF, ĂÂȘtre reportĂ©e pour que les dĂ©tenteurs de titres disposent au minimum d'un dĂ©lai de cinq jours de nĂ©gociation pour se prononcer aprĂšs la publication de l'information mentionnĂ©e Ă l'article 231-29. SectionĂ 9 - Calendrier de l'offre Articles 231-31 Ă 231-35 Le calendrier de l'offre est fixĂ© en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune Ă©tablie par l'initiateur et la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou de la note en rĂ©ponse Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© visĂ© est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des Ă©vĂ©nements suivantsĂ La diffusion de la note d'information visĂ©e Ă©tablie par l'initiateur le cas Ă©chĂ©ant conjointement avec la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou, dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 261-1, de la note en rĂ©ponse de la sociĂ©tĂ© visĂ©eĂ ;La diffusion des informations mentionnĂ©es Ă l'articleĂ 231-28Ă ;Le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©ception par l'AMF des autorisations prĂ©alables requises par la lĂ©gislation en dates d'ouverture, de clĂÂŽture et de publication des rĂ©sultats de l'offre sont publiĂ©es par l' personnes qui dĂ©sirent prĂ©senter leurs titres Ă l'offre doivent faire parvenir leurs ordres Ă un prestataire habilitĂ© pendant la durĂ©e de l' la durĂ©e d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clĂÂŽ publie les rĂ©sultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marchĂ© concernĂ©e ou par l'Ă©tablissement prĂ©sentateur. SectionĂ 10 - Obligations des dirigeants, des personnes concernĂ©es par l'offre et de leurs conseils Articles 231-36 Ă 231-37 Les personnes concernĂ©es par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particuliĂšre dans leurs dĂ© communications Ă caractĂšre promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquĂ©es Ă l'AMF prĂ©alablement Ă leur communications doiventĂ Annoncer qu'une note d'information ou une note en rĂ©ponse a Ă©tĂ© ou sera publiĂ©e et indiquer oĂÂč les investisseurs peuvent ou pourront se la procurerĂ ;ĂĆ tre clairement reconnaissables en tant que tellesĂ ;Ne pas comporter d'indications de nature Ă induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrĂ©dit sur l'initiateur de l'offre ou la sociĂ©tĂ© visĂ©e par l'offreĂ ;ĂĆ tre cohĂ©rentes avec les informations contenues dans les communiquĂ©s, la note d'information ou la note en rĂ©ponseĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, comporter, Ă la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractĂ©ristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou des instruments financiers qui font l'objet de l' dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement pendant la pĂ©riode de prĂ© Ă©lĂ©ment d'information complĂ©mentaire Ă la note d'information ou Ă la note en rĂ©ponse visĂ©e par l'AMF doit ĂÂȘtre portĂ© Ă la connaissance du public sous forme de communiquĂ© dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3. SectionĂ 11 - Interventions sur les titres concernĂ©s par l'offre publique Articles 231-38 Ă 231-43 Sous-sectionĂ 1 - Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernĂ©s par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui rĂ©sultent d'un accord de volontĂ© antĂ©rieur au dĂ©but de la pĂ©riode d'offre, ou le cas Ă©chĂ©ant de la pĂ©riode de prĂ© - Durant la pĂ©riode de prĂ©offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquĂ©rir aucun titre de la sociĂ©tĂ© visĂ© - Durant la pĂ©riode d'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquĂ©rir aucun titre de la sociĂ©tĂ© visĂ©e si l'offre est assortie de l'une des conditions mentionnĂ©es aux articlesĂ 231-10 etĂ - Sans prĂ©judice des dispositions de l'articleĂ 231-41 et duĂ III du prĂ©sent article, Ă compter du dĂ©but de la pĂ©riode d'offre et jusqu'Ă l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquĂ©rir des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ© le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitreĂ II du prĂ©sent titre, ces acquisitions sont effectuĂ©es sans que celles-ci fassent franchir Ă l'initiateur, seul ou de concert, les seuils visĂ©s aux articlesĂ 234-2 etĂ le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitresĂ III etĂ VI du prĂ©sent titre, ces acquisitions sont effectuĂ©es dans la limite deĂ 30Ă % des titres existants visĂ©s par l'offre, pour chaque catĂ©gorie de titres visĂ© - Sans prĂ©judice des dispositions de l'articleĂ 231-41 et duĂ III du prĂ©sent article, de l'ouverture de l'offre Ă la publication de son rĂ©sultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquĂ©rir des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ© le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitreĂ II du prĂ©sent titre, ces acquisitions ne peuvent conduire l'initiateur Ă franchir, seul ou de concert, les seuils visĂ©s aux articlesĂ 234-2 etĂ la rĂ©ouverture de l'offre, l'initiateur peut rĂ©aliser son offre par achats des titres visĂ©s, lorsque l'offre est rĂ©glĂ©e intĂ©gralement en numĂ©raire et dĂšs lors qu'Ă l'issue de la pĂ©riode d'offre initiale il dĂ©tient plus deĂ 50Ă % du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ© - De la clĂÂŽture de l'offre Ă la publication de son rĂ©sultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent cĂ©der aucun titre de la sociĂ©tĂ© visĂ© - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitreĂ II du prĂ©sent titre, lorsque l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui procĂšdent Ă des interventions Ă l'achat sur les titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, toute intervention rĂ©alisĂ©e au-dessus du prix de l'offre entraĂne de maniĂšre automatique le relĂšvement de ce prix Ă Ă 102Ă % au moins du prix stipulĂ© et, au-delĂ , au niveau du prix effectivement payĂ©, quelles que soient les quantitĂ©s de titres achetĂ©es, et quel que soit le prix auquel elles l'ont Ă©tĂ©, sans que l'initiateur ait la facultĂ© de modifier les autres conditions de l' la date limite posĂ©e par l'articleĂ 232-6 pour le dĂ©pĂÂŽt d'une surenchĂšre et jusqu'Ă la publication du rĂ©sultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e Ă un prix supĂ©rieur Ă celui de l' - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitresĂ III etĂ VI du prĂ©sent titre, ou de la rĂ©ouverture d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitreĂ II, les interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui sur les titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e se fontĂ Sur la base d'un ordre libellĂ© au prix d'offre, en cas d'acquisition sur le marchĂ©, ou au prix d'offre et uniquement Ă ce prix, en cas d'acquisition hors marchĂ©, Ă compter du dĂ©but de la pĂ©riode d'offre et jusqu'Ă l'ouverture de l'offreĂ ;Au prix de l'offre et uniquement Ă ce prix, de l'ouverture de l'offre jusqu'Ă la publication de son rĂ©sultat. Sous-sectionĂ 2 - Interventions de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et des personnes agissant de concert avec elle I. - Pendant la pĂ©riode d'offre, la sociĂ©tĂ© visĂ©e, lorsqu'elle fait application des dispositions prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 233-33 I ouĂ II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas Ă©cartĂ©es en application de l'articleĂ L. 233-33 III du mĂÂȘme code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accĂšs au capital de la sociĂ©tĂ© ou sur les instruments financiers liĂ©s Ă ces - Lorsqu'une offre relĂšve des dispositions du chapitreĂ II du prĂ©sent titre et qu'elle est rĂ©glĂ©e intĂ©gralement en numĂ©raire, la sociĂ©tĂ© visĂ©e lorsqu'elle fait application des dispositions prĂ©vues Ă l'article L. 233-33 I ouĂ II du code de commerce peut poursuivre l'exĂ©cution d'un programme de rachat d'actions pendant la pĂ©riode d'offre dĂšs lors que la rĂ©solution de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui a autorisĂ© le programme l'a expressĂ©ment prĂ©vu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire Ă©chouer l'offre, que sa mise en Ă âuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ© - Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement pendant la pĂ©riode de prĂ©offre. Sous-sectionĂ 3 - Interventions des personnes concernĂ©es par l'offre dans le cas d'une offre publique d'Ă©change ou d'une offre publique mixte d'achat et d'Ă©change Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernĂ©es par l'offre ne peuvent intervenir pendant la pĂ©riode d'offreĂ Sur les titres de capital ou donnant accĂšs au capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou sur les instruments financiers liĂ©s Ă ces titresĂ ;Sur les titres de capital ou donnant accĂšs au capital Ă©mis par la sociĂ©tĂ© dont les titres sont proposĂ©s en Ă©change ou sur les instruments financiers liĂ©s Ă ces la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice des titres de capital rĂ©munĂ©rant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en Ă âuvre conformĂ©ment aux dispositions de l'articleĂ L. 225-209 du code de commerce et du rĂšglementĂ CEĂ nðà 2273/2003 de la Commission europĂ©enne duĂ 22Ă dĂ©cembreĂ 2003, ou d'une rĂ©glementation Ă©trangĂšre Ă© dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement pendant la pĂ©riode de prĂ©offre. Sous-sectionĂ 4 - Interventions des prestataires concernĂ©s Les dispositions des articlesĂ 231-38 Ă Ă 231-41 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuĂ©es par un prestataire concernĂ© ainsi que par toute sociĂ©tĂ© appartenant au mĂÂȘme prestataires concernĂ©s surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les rĂ©sultats de leurs diligences et de leurs contrĂÂŽles Ă la disposition de l'AMF. Ils rĂ©pondent notamment Ă toute demande de l'AMF concernant les opĂ©rations qu'ils ont effectuĂ©es en pĂ©riode d'offre et sont en mesure de dĂ©montrer qu'elles respectent les dispositions du prĂ©sent dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement pendant la pĂ©riode de prĂ© - Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'articleĂ 231-42, le prestataire concernĂ© et toute sociĂ©tĂ© appartenant au mĂÂȘme groupe sont autorisĂ©s Ă intervenir sur les titres concernĂ©s par l'offre ou les instruments financiers liĂ©s Ă ces titres en effectuant des opĂ©rations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantesĂ Les interventions relĂšvent d'Ă©quipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilitĂ©s distincts de ceux mobilisĂ©s pour l'offre et qui en sont sĂ©parĂ©es par une ĂĂ barriĂšre Ă l'informationĂ ĂȈ ;Les interventions s'inscrivent dans la continuitĂ© de ses pratiques habituelles en matiĂšre de couverture des risques liĂ©s aux opĂ©rations effectuĂ©es Ă la demande d'un client ou liĂ©s Ă la tenue de marchĂ©à ;La position et l'Ă©volution de ses engagements rĂ©sultant des interventions en compte propre ne s'Ă©cartent pas sensiblement de celles constatĂ©es habituellementĂ ;Il a pris toutes les dispositions nĂ©cessaires pour Ă©valuer prĂ©alablement Ă toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour Ă©viter d'influer sur le rĂ©sultat de l'offre et ne pas peser indĂ»ment sur les cours des titres concernĂ©sĂ ;Les interventions respectent les principes Ă©noncĂ©s Ă l'articleĂ - Afin de s'assurer du respect des dispositions du prĂ©sent article, le prestataire concernĂ© adapte ses procĂ©dures internes aux caractĂ©ristiques de chaque offre ainsi qu'Ă celles du marchĂ© des titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, des titres proposĂ©s en Ă©change. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernĂ© - Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement lorsque le prestataire concernĂ© ou une sociĂ©tĂ© de son groupe est initiateur ou sociĂ©tĂ© visĂ©e par une offre publique. SectionĂ 12 - ContrĂÂŽle des opĂ©rations d'offre publique Articles 231-44 Ă 231-52 Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent du dĂ©but de la pĂ©riode de prĂ©offre jusqu'Ă la fin de la pĂ©riode d' dispositions de la sous-sectionĂ 1 s'appliquent Ă toute personne ou entitĂ©, y compris aux personnes concernĂ©es par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-sectionĂ fractions deĂ 1Ă %, 2Ă % etĂ 5Ă % visĂ©es dans la prĂ©sente section sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment aux modalitĂ©s d'assimilation prĂ©vues Ă l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce, Ă l'exception de celles prĂ©vues auĂ 3ð duĂ II de cet article. Sous-sectionĂ 1 - Dispositions gĂ©nĂ©rales L'initiateur dĂ©clare, sans dĂ©lai, Ă l'AMF l'identitĂ© du ou des prestataires de services d'investissement chargĂ©s de prĂ©senter le projet d' personnes concernĂ©es par l'offre dĂ©clarent, sans dĂ©lai, Ă l'AMF l'identitĂ© des prestataires de services d'investissement ou Ă©tablissements les modification des informations mentionnĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est communiquĂ©e, sans dĂ©lai, Ă l' - Les personnes ou entitĂ©s suivantes doivent dĂ©clarer chaque jour Ă l'AMF les opĂ©rations qu'elles ont effectuĂ©es ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© des titres ou des droits de vote visĂ©s par l'offre, y compris les opĂ©rations sur les instruments financiers ou les accords ayant un effet Ă©conomique similaire Ă la possession desdits titresĂ Les personnes concernĂ©es par l'offreĂ ;Les personnes ou entitĂ©s dĂ©tenant seules ou de concert au moinsĂ 5Ă % du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©eĂ ;Les personnes ou entitĂ©s dĂ©tenant seules ou de concert au moinsĂ 5Ă % des titres visĂ©s par l'offre, autres que des actionsĂ ;Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernĂ©es par l'offreĂ ;Les personnes ou entitĂ©s qui, seules ou de concert, depuis le dĂ©but de la pĂ©riode d'offre ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de prĂ©offre, ont accru leur dĂ©tention d'au moinsĂ 1Ă % du capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, ou d'au moinsĂ 1Ă % du total des titres visĂ©s autres que des actions, tant qu'elles dĂ©tiennent cette quantitĂ© de opĂ©rations qui doivent ĂÂȘtre dĂ©clarĂ©es incluent notammentĂ L'achat, la vente, la souscription, le prĂÂȘt et l'emprunt des titres visĂ©s par l'offreĂ ;L'achat, la vente de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet Ă©conomique similaire Ă la possession des titres visĂ©s par l'offre, quel que soit son mode de dĂ©nouementĂ ;L'exercice du droit Ă l'attribution d'actions attachĂ© auxdits instruments financiers ou l'exĂ©cution desdits - Les dĂ©clarations doivent prĂ©ciserĂ L'identitĂ© du dĂ©clarant et de la personne ou de l'entitĂ© qui le contrĂÂŽle au sens des dispositions qui lui sont applicablesĂ ;La date de l'opĂ©rationĂ ;Le lieu d'exĂ©cution de l'opĂ©rationĂ ;Le nombre de titres traitĂ©s et le prix auquel l'opĂ©ration a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©eĂ ;Le nombre de titres et de droits de vote possĂ©dĂ©s Ă l'issue de l'opĂ©ration par le dĂ©clarant, seul ou de dĂ©clarations doivent ĂÂȘtre transmises Ă l'AMF au plus tard le jour de nĂ©gociation suivant l'opĂ©ration concernĂ©e et prendre la forme du modĂšle type dĂ©fini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au dĂ©clarant toute prĂ©cision ou complĂ©ment qu'elle juge nĂ© - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent ĂÂȘtre dĂ©clarĂ©es, dans les mĂÂȘmes conditions et selon les mĂÂȘmes modalitĂ©s, les opĂ©rations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la sociĂ©tĂ© visĂ© personne ou entitĂ© soumise Ă l'obligation dĂ©clarative relative Ă l'une ou l'autre de ces sociĂ©tĂ©s dĂ©clare ses opĂ©rations sur les titres des deux sociĂ©tĂ© prĂ©judice des articlesĂ L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entitĂ©, Ă l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient Ă accroĂtre, seule ou de concert, depuis le dĂ©but de la pĂ©riode d'offre ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de prĂ©offre, le nombre d'actions qu'elle possĂšde d'au moinsĂ 2Ă % du capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, ou qui vient Ă accroĂtre sa participation si elle dĂ©tient plus deĂ 5Ă % du capital ou des droits de vote, est tenue de dĂ©clarer immĂ©diatement Ă l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle dĂ©claration est Ă©tablie et communiquĂ©e sans dĂ©lai Ă l' dispositions du premier alinĂ©a s'appliquent Ă©galement aux titres visĂ©s par l'offre, autres que des dĂ©claration prĂ©ciseĂ Si la personne ou l'entitĂ© qui vient Ă accroĂtre sa participation agit seule ou de concertĂ ;Les objectifs poursuivis par cette personne ou entitĂ© au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, d'apporter les titres acquis Ă l' peut demander au dĂ©clarant toute prĂ©cision ou complĂ©ment qu'elle juge nĂ© publie les dĂ©clarations qui lui sont transmises en application des articlesĂ 231-46 etĂ titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des dĂ©clarations qui lui sont transmises en application des articlesĂ 231-46 etĂ 231-47 si le dĂ©clarant dĂ©montre que celle-ci est susceptible de lui porter un prĂ©judice, notamment en ce qu'elle aurait pour consĂ©quence un risque de marchĂ©. Sous-sectionĂ 2 - Dispositions particuliĂšres applicables aux prestataires de services d'investissement Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient Ă franchir l'un des seuils prĂ©vus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations dĂ©claratives qui lui sont prĂ©judice des dispositions de l'articleĂ L. 621-18-4 du code monĂ©taire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, les prestataires concernĂ©s Ă©tablissent et tiennent Ă jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accĂšs Ă des informations privilĂ©giĂ©es relatives Ă l' liste mentionneĂ Le nom ou la dĂ©nomination de chacune des personnesĂ ;Le motif justifiant son inscription sur la listeĂ ;La date de son inscription sur la - Les prestataires concernĂ©s dĂ©clarent chaque jour Ă l'AMF leur position sur les titres visĂ©s par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le dĂ©but de la pĂ©riode d'offre ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de prĂ©offre, leur dĂ©tention d'au moinsĂ 1Ă % du capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, ou d'au moinsĂ 1Ă % du total des titres visĂ©s autres que des actions, tant qu'ils dĂ©tiennent cette quantitĂ© de - Les dĂ©clarations doivent prĂ©ciserĂ L'identitĂ© du dĂ©clarant et de la personne ou de l'entitĂ© qui le contrĂÂŽle au sens des dispositions qui lui sont applicablesĂ ;Le nombre de titres dĂ©tenus par le dĂ©clarantĂ ;Le nombre de titres que le prestataire de services concernĂ© est amenĂ© Ă dĂ©tenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet Ă©conomique similaire Ă la possession des titres visĂ©s par l' dĂ©clarations doivent ĂÂȘtre transmises Ă l'AMF au plus tard le jour de nĂ©gociation suivant l'opĂ©ration concernĂ©e et prendre la forme du modĂšle type dĂ©fini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au dĂ©clarant toute prĂ©cision ou complĂ©ment qu'elle juge nĂ© dispositions des articlesĂ 231-46 Ă Ă 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernĂ©s sauf lorsqueĂ Leurs interventions s'inscrivent dans la continuitĂ© de leurs pratiques habituelles en matiĂšre d'arbitrage ou de couverture des risques liĂ©s aux opĂ©rations effectuĂ©es Ă la demande d'un client ou liĂ©es Ă la tenue de marchĂ©à ;La position et l'Ă©volution de leurs engagements rĂ©sultant des interventions en compte propre ne s'Ă©cartent pas sensiblement de celles constatĂ©es les cas mentionnĂ©s auxĂ 1ð etĂ 2ð ci-dessus, les dispositions de l'articleĂ 231-51 s' critĂšres posĂ©s par le prĂ©sent article sont prĂ©sumĂ©s ne plus ĂÂȘtre remplis dĂšs lors que le prestataire de services d'investissement vient Ă dĂ©tenir plus deĂ 5Ă % du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e. SectionĂ 14 - Suspension des effets des restrictions Ă l'exercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination et de rĂ©vocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s Articles 231-54 Ă 231-56 Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblĂ©es mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'articleĂ L. 225-125 du code de commerce sont suspendus lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui suit la clĂÂŽture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient Ă dĂ©tenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ© les statuts le prĂ©voient, les effets des restrictions statutaires Ă l'exercice des droits de vote attachĂ©s Ă des actions de la sociĂ©tĂ© ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue aprĂšs le 21Ă avrilĂ 2004 prĂ©voyant des restrictions Ă l'exercice des droits de vote attachĂ©s Ă des actions de la sociĂ©tĂ© sont suspendus lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivant la clĂÂŽture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient Ă dĂ©tenir, Ă l'issue de celle-ci, plus de la moitiĂ© du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ© les statuts le prĂ©voient, les droits extraordinaires de nomination ou rĂ©vocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, dĂ©tenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivant la clĂÂŽture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, dĂ©tient Ă l'issue de celle-ci plus de la moitiĂ© du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e. ChapitreĂ II - ProcĂ©dure normale Articles 232-1 Ă 232-13 SectionĂ 1 - Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 232-1 Ă 232-4 Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert dĂ©tient moins de la moitiĂ© du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, seule la procĂ©dure normale d'offre est durĂ©e de l'offre est de vingt-cinq jours de nĂ©gociation. Lorsque le projet de note en rĂ©ponse est dĂ©posĂ© aprĂšs la publication de la dĂ©cision de conformitĂ©, la pĂ©riode qui s'Ă©coule du lendemain de la diffusion de la note en rĂ©ponse Ă la clĂÂŽture de l'offre est deĂ 25Ă jours de nĂ©gociation sans pouvoir excĂ©der 35Ă jours de nĂ©gociation Ă compter de l'ouverture de l' exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prĂ©vaut des dispositions de articleĂ 231-11, la date de clĂÂŽture de l'offre et son calendrier sont arrĂÂȘtĂ©s aprĂšs rĂ©ception par l'AMF des Ă©lĂ©ments justificatifs de l'autorisation des autoritĂ©s chargĂ©es du contrĂÂŽle de la concentration dans les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'articleĂ accord avec l'AMF, l'entreprise de marchĂ© concernĂ©e fait connaĂtre les conditions et dĂ©lais du dĂ©pĂÂŽt par les teneurs de compte des titres apportĂ©s, de la livraison et du rĂšglement en titres ou en capitaux ainsi que la date Ă laquelle les rĂ©sultats de l'offre seront ordres des personnes qui dĂ©sirent prĂ©senter leurs titres en rĂ©ponse Ă l'offre ne peuvent ĂÂȘtre rĂ©voquĂ©s que jusque et y compris le jour de clĂÂŽture de l' rĂ©sultat de l'offre est publiĂ© en principe neuf jours de nĂ©gociation au plus tard aprĂšs la date de clĂÂŽ l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marchĂ© fait connaĂtre les conditions de rĂšglement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marchĂ© fait connaĂtre la date Ă laquelle les titres prĂ©sentĂ©s en rĂ©ponse seront restituĂ©s aux teneurs de compte dĂ© l'offre est assortie d'un seuil de renonciation ou d'un seuil de caducitĂ©, l'AMF publie un rĂ©sultat provisoire dĂšs qu'elle a connaissance par l'entreprise de marchĂ© du total de titres dĂ©posĂ©s auprĂšs de l'entreprise de marchĂ© par les intermĂ©diaires habilitĂ©s aux fins de si elle ne connaĂt pas une suite positive, toute offre rĂ©alisĂ©e selon la procĂ©dure normale est rĂ©ouverte dans les dix jours de nĂ©gociation suivant la publication du rĂ©sultat dĂ© garantie du caractĂšre irrĂ©vocable des engagements de l'initiateur, mentionnĂ©e Ă l'articleĂ 231-13, concerne Ă©galement la rĂ©ouverture de l' publie le calendrier de rĂ©ouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de nĂ© si l'initiateur de l'offre publique met en Ă âuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articlesĂ 237-1 et suivants, l'offre peut ne pas ĂÂȘtre rĂ©ouverte, Ă condition qu'un tel retrait obligatoire ait Ă©tĂ© mentionnĂ© dans les intentions exprimĂ©es par l'initiateur et qu'il soit dĂ©posĂ© au plus tard dix jours de nĂ©gociation Ă compter de la publication de l'avis de rĂ©sultat de l'offre. SectionĂ 2 - Offres concurrentes et surenchĂšres Articles 232-5 Ă 232-13 Ă⏠dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de nĂ©gociation au plus tard avant sa date de clĂÂŽture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou de l'une des sociĂ©tĂ©s visĂ©es peut ĂÂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs de l' a la facultĂ© de surenchĂ©rir sur les termes de son offre ou de la derniĂšre offre concurrente au plus tard cinq jours de nĂ©gociation avant la clĂÂŽture de l' ĂÂȘtre dĂ©clarĂ©e conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchĂšre en numĂ©raire doit ĂÂȘtre libellĂ©e Ă un prix supĂ©rieur d'au moinsĂ 2Ă % au prix stipulĂ© dans l'offre publique d'achat ou la surenchĂšre en numĂ©raire prĂ©cĂ© tous les autres cas, l'AMF dĂ©clare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchĂšre si celui-ci, apprĂ©ciĂ© dans les conditions dĂ©finies aux articlesĂ 231-21 etĂ 231-22, emporte une amĂ©lioration significative des conditions proposĂ©es aux porteurs des titres visĂ© offre publique concurrente ou une surenchĂšre peut cependant ĂÂȘtre dĂ©clarĂ©e conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulĂ©s dans l'offre prĂ©cĂ©dente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite elle dĂ©clare une surenchĂšre conforme, l'AMF apprĂ©cie s'il y a lieu de reporter la date de clĂÂŽture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de prĂ©sentation des titres en rĂ©ponse Ă l'offre ou aux cas de relĂšvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchĂ©rit sur les termes de son offre antĂ©rieure Ă©tablit un document complĂ©mentaire Ă sa note d'information soumis Ă l'apprĂ©ciation de l'AMF dans les conditions prĂ©vues Ă l'articleĂ document prĂ©cise les termes de la surenchĂšre au regard des conditions prĂ©cĂ©dentes et les modifications des divers Ă©lĂ©ments exigĂ©s par l'articleĂ motivĂ© du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre, de l'organe compĂ©tent de la sociĂ©tĂ© visĂ©e comprenant les prĂ©cisions prĂ©vues Ă l'articleĂ 231-19, est communiquĂ© Ă l'AMF. Il est diffusĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'articleĂ offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prĂ©vues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrĂÂȘte le calendrier, elle aligne les dates de clĂÂŽture des offres en prĂ©sence sur la date la plus lointaine sans prĂ©judice des dispositions de l'article d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de prĂ©sentation des titres en rĂ©ponse Ă l'offre antĂ© peut renoncer Ă son offre publique dans le dĂ©lai de cinq jours de nĂ©gociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchĂšre concurrente. Il informe l'AMF de sa dĂ©cision qui fait l'objet d'une peut Ă©galement renoncer Ă son offre si l'offre devient sans objet, ou si la sociĂ©tĂ© visĂ©e, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiĂ©e pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre, ou si les mesures prises par la sociĂ©tĂ© visĂ©e ont pour consĂ©quence un renchĂ©rissement de l'offre pour l'initiateur. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'avec l'autorisation prĂ©alable de l'AMF qui statue au regard des principes posĂ©s par l'articleĂ plus de dix semaines se sont Ă©coulĂ©es depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accĂ©lĂ©rer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un dĂ©lai limite pour le dĂ©pĂÂŽt de chacune des surenchĂšres fait connaĂtre sa dĂ©cision et les modalitĂ©s de sa mise en Ă âuvre. Le dĂ©lai limite, dĂ©comptĂ© Ă partir de la date de publication de la dĂ©cision de l'AMF sur chaque surenchĂšre, ne peut ĂÂȘtre infĂ©rieur Ă trois jours de nĂ© plus de dix semaines se sont Ă©coulĂ©es depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accĂ©lĂ©rer l'issue des offres en prĂ©sence, peut dĂ©cider de recourir Ă un dispositif de derniĂšre enchĂš fixe la date Ă laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaĂtre le maintien de son offre aux mĂÂȘmes conditions ou le dĂ©pĂÂŽt d'une ultime surenchĂš y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformitĂ© de la ou des surenchĂšres dĂ©posĂ©es. Elle arrĂÂȘte la date de clĂÂŽture dĂ©finitive des exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchĂšre ne peut alors ĂÂȘtre dĂ©posĂ©e sauf si une offre publique concurrente vient Ă ĂÂȘtre dĂ©posĂ©e, dĂ©clarĂ©e conforme et ouverte. ChapitreĂ III - ProcĂ©dure simplifiĂ©e Articles 233-1 Ă 233-5 L'emploi de la procĂ©dure simplifiĂ©e d'offre peut intervenir dans les cas suivantsĂ Une offre Ă©mise par un actionnaire dĂ©tenant dĂ©jĂ directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, la moitiĂ© au moins du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©eĂ ;Une offre Ă©mise par un actionnaire venant Ă dĂ©tenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, aprĂšs acquisition la moitiĂ© au moins du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©eĂ ;Une offre limitĂ©e Ă une participation dans le capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus Ă©gale Ă Ă 10Ă % des titres de capital confĂ©rant des droits de vote ou Ă Ă 10Ă % des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, compte tenu des titres de mĂÂȘme nature et des droits de vote qu'il dĂ©tient dĂ©jĂ , directement ou indirectementĂ ;Une offre Ă©mise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions Ă dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de voteĂ ;Une offre de rachat de ses actions par une sociĂ©tĂ©, en application de l'articleĂ L. 225-207 du code de commerceĂ ;Une offre de rachat de ses actions par une sociĂ©tĂ©, en application de l'articleĂ L. 225-209 du code de commerceĂ ;Une offre par la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice visant des titres donnant accĂšs Ă son capitalĂ ;Une offre par laquelle la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice propose l'Ă©change de titres de crĂ©ance ne donnant pas accĂšs au capital contre des titres de capital ou donnant accĂšs Ă son publique d'achat simplifiĂ©e est rĂ©alisĂ©e par achats dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es lors de l'ouverture de l' les cas d'offre limitĂ©e prĂ©vus auxĂ 3ð, 5ð etĂ 6ð de l'articleĂ 233-1 et aux articlesĂ 233-4 etĂ 233-5, ou en cas d'offre publique d'Ă©change simplifiĂ©e ou si les circonstances et les modalitĂ©s de l'opĂ©ration le justifient, l'offre est centralisĂ©e par l'entreprise de marchĂ© concernĂ©e ou, sous son contrĂÂŽle, par l'Ă©tablissement prĂ© durĂ©e d'une offre simplifiĂ©e peut ĂÂȘtre limitĂ©e Ă dix jours de nĂ©gociation s'il s'agit d'une offre d'achat et Ă quinze jours de nĂ©gociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'articleĂ L. 225-207 du code de l'offre est une offre d'achat rĂ©sultant de l'application duĂ 1ð de l'articleĂ 233-1 et sous rĂ©serve des dispositions des articlesĂ 231-21 etĂ 231-22, le prix stipulĂ© par l'initiateur de l'offre ne peut ĂÂȘtre infĂ©rieur, sauf accord de l'AMF, au prix dĂ©terminĂ© par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondĂ©rĂ©e par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de nĂ©gociation prĂ©cĂ©dant la publication de l'avis mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'articleĂ 223-34, ou, Ă dĂ©faut, de l'avis de dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre mentionnĂ© Ă l'articleĂ les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisĂ©s sont ceux constatĂ©s sur le marchĂ© rĂ©glementĂ© sur lequel les actions de la sociĂ©tĂ© visĂ©e bĂ©nĂ©ficient de la liquiditĂ© la plus le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisĂ© Ă limiter son opĂ©ration Ă l'acquisition d'une quantitĂ© de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement Ă©gale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il dĂ©tient dĂ©jĂ .Si l'initiateur d'une offre simplifiĂ©e a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă se rĂ©server la facultĂ© de rĂ©duire les ordres de vente ou d'Ă©change prĂ©sentĂ©s en rĂ©ponse Ă son offre, la rĂ©duction est opĂ©rĂ©e proportionnellement, sous rĂ©serve des ajustements nĂ© rĂ©duction des ordres prĂ©sentĂ©s Ă une offre de rachat dĂ©posĂ©e en application duĂ 5ð de l'articleĂ 233-1 s'opĂšre dans les conditions prĂ©vues par le code de ces hypothĂšses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernĂ©s. ChapitreĂ IV - DĂ©pĂÂŽt obligatoire d'un projet d'offre publique Articles 234-1 Ă 234-11 Dans le prĂ©sent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital confĂ©rant des droits de vote si le capital de la sociĂ©tĂ© visĂ©e est constituĂ© pour partie par des titres sans droit de fractions du capital ou des droits de vote visĂ©es au prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment aux modalitĂ©s de calcul des seuils fixĂ©es aux articlesĂ L. 233-7 etĂ L. 233-9 du code de accords et instruments mentionnĂ©s au 4ðà bis duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la dĂ©termination des fractions du capital ou des droits de vote visĂ©es au prĂ©sent instruments financiers Ă prendre en compte au titre duĂ 4ð duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerce sontĂ Les obligations Ă©changeables en actionsĂ ;Les contrats Ă termeĂ ;Les options, qu'elles soient exerçables immĂ©diatement ou Ă terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'optionĂ ; lorsque l'option ne peut ĂÂȘtre exercĂ©e que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil prĂ©cisĂ© au contrat, elle est assimilĂ©e aux actions dĂšs que ce seuil est accords Ă prendre en compte sont ceux visĂ©s auĂ 4ð duĂ I de l'articleĂ L. 233-9 du code de commerceĂ ; lorsque l'accord ne peut ĂÂȘtre exercĂ© que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil prĂ©cisĂ©, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilĂ©es aux actions dĂšs que ce seuil est personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, vient Ă dĂ©tenir, directement ou indirectement, plus deĂ 30Ă % des titres de capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ©, elle est tenue Ă son initiative d'en informer immĂ©diatement l'AMF et de dĂ©poser un projet d'offre publique visant la totalitĂ© du capital et des titres donnant accĂšs au capital ou aux droits de vote, et libellĂ© Ă des conditions telles qu'il puisse ĂÂȘtre dĂ©clarĂ© conforme par l' dispositions des chapitresĂ Ier et, selon le cas,Ă II ouĂ III du prĂ©sent titre sont applicables aux offres publiques dont le dĂ©pĂÂŽt est personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations dĂ©finies au premier alinĂ©a lorsqu'elles viennent Ă dĂ©tenir par suite de fusion ou d'apport plus deĂ 30Ă % des titres de capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ©.Lorsqu'une offre relevant des dispositions du prĂ©sent chapitre est devenue caduque en application de l'articleĂ 231-9 I, l'initiateur est privĂ© de la fraction des droits de vote attachĂ©s aux actions qu'il dĂ©tient dans la sociĂ©tĂ© visĂ©e dans les conditions prĂ©vues auĂ II de l'articleĂ L. 433-1-2 du code monĂ©taire et peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnĂ©s aux articlesĂ 234-2 etĂ 234-5 si le dĂ©passement rĂ©sulte d'une opĂ©ration n'ayant pas pour finalitĂ© l'obtention ou l'accroissement du contrĂÂŽle de la sociĂ©tĂ© au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce et si sa durĂ©e n'excĂšde pas six mois. La ou les personnes concernĂ©es s'engagent Ă ne pas exercer, pendant la pĂ©riode de reclassement des titres, les droits de vote dispositions de l'articleĂ 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui dĂ©tiennent directement ou indirectement un nombre compris entreĂ 30Ă % et la moitiĂ© du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© et qui, en moins de douze mois consĂ©cutifs, augmentent cette dĂ©tention, en capital ou en droits de vote, d'au moinsĂ 1Ă % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ©.Les dispositions de l'articleĂ 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui dĂ©tiennent directement ou indirectement un nombre compris entreĂ 30Ă % et la moitiĂ© du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ©, dont l'offre est devenue caduque en application de l'articleĂ 231-9 I et qui augmentent cette dĂ©tention, en capital ou en droits de personnes qui, agissant seules ou de concert, dĂ©tiennent directement ou indirectement un nombre compris entreĂ 30Ă % et la moitiĂ© du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© tiennent l'AMF informĂ©e des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles dĂ©tiennent. L'AMF rend ces informations projet d'offre est dĂ©posĂ© en application des articlesĂ 234-2 etĂ 234-5, le prix proposĂ© doit ĂÂȘtre au moins Ă©gal au prix le plus Ă©levĂ© payĂ© par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, sur une pĂ©riode de douze mois prĂ©cĂ©dant le fait gĂ©nĂ©rateur de l'obligation de dĂ©poser le projet d' peut demander ou autoriser la modification du prix proposĂ© lorsqu'un changement manifeste des caractĂ©ristiques de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou du marchĂ© de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivantsĂ Lorsque des Ă©vĂ©nements susceptibles d'influer de maniĂšre significative sur la valeur des titres concernĂ©s sont intervenus au cours des douze derniers mois prĂ©cĂ©dant le dĂ©pĂÂŽt de l'offreĂ ;Lorsque la sociĂ©tĂ© visĂ©e est en situation de difficultĂ© financiĂšre avĂ©rĂ©eĂ ;Lorsque le prix mentionnĂ© au premier alinĂ©a rĂ©sulte d'une transaction assortie d'Ă©lĂ©ments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la sociĂ©tĂ© visĂ©e au cours de la pĂ©riode de douze mois mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, le prix est dĂ©terminĂ© en fonction des critĂšres d'Ă©valuation objectifs usuellement retenus, des caractĂ©ristiques de la sociĂ©tĂ© visĂ©e et du marchĂ© de ses peut constater qu'il n'y a pas matiĂšre Ă dĂ©poser un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnĂ©s aux articlesĂ 234-2 etĂ 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent Ă dĂ©clarer agir de concertĂ Avec un ou plusieurs actionnaires qui dĂ©tenaient dĂ©jĂ , seul ou de concert, la majoritĂ© du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© Ă condition que ceux-ci demeurent prĂ©dominantsĂ ;Avec un ou plusieurs actionnaires qui dĂ©tenaient dĂ©jĂ , seul ou de concert, entreĂ 30Ă % et la moitiĂ© du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ© Ă condition que ceux-ci conservent une participation plus Ă©levĂ©e, et qu'Ă l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visĂ©s aux articlesĂ 234-2 etĂ plus deĂ 30Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© dont les titres de capital sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, est dĂ©tenu par une autre sociĂ©tĂ© et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matiĂšre Ă dĂ©poser un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient Ă prendre le contrĂÂŽle de la sociĂ©tĂ© dĂ©tentrice au sens des textes applicables Ă cette derniĂšre, Ă condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient dĂ©jĂ de ce contrĂÂŽle et demeurent prĂ© tous les cas susvisĂ©s, tant que l'Ă©quilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifiĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă la situation constatĂ©e lors de la dĂ©claration initiale, il n'y a pas lieu de dĂ©poser un projet d'offre peut accorder une dĂ©rogation Ă l'obligation de dĂ©poser un projet d'offre publique si la ou les personnes concernĂ©es justifient auprĂšs d'elle remplir l'une des conditions Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'articleĂ se prononce aprĂšs avoir examinĂ© les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont Ă©tĂ© ou seront franchis, la rĂ©partition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas Ă©chĂ©ant, l'opĂ©ration a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires de la sociĂ©tĂ© visĂ© cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dĂ©rogation sont les suivantsĂ 1ð Transmission Ă titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs rĂ©alisĂ©e par une personne morale au prorata des droits des associĂ©sĂ ;2ð Souscription Ă l'augmentation de capital d'une sociĂ©tĂ© en situation avĂ©rĂ©e de difficultĂ© financiĂšre, soumise Ă l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de ses actionnairesĂ ;3ð OpĂ©ration de fusion ou d'apport d'actifs soumise Ă l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnairesĂ ;4ð Cumul d'une opĂ©ration de fusion ou d'apport soumis Ă l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociĂ©tĂ©s concernĂ©es par l'opĂ©ration, d'un accord constitutif d'une action de concertĂ ;5ð RĂ©duction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la sociĂ©tĂ© visĂ©eĂ ;6ð DĂ©tention de la majoritĂ© des droits de vote de la sociĂ©tĂ© par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concertĂ ;6ð bis DĂ©tention de la majoritĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert Ă la suite d'une offre rĂ©alisĂ©e selon la procĂ©dure normale visĂ©e au chapitreĂ II du prĂ©sent OpĂ©ration de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociĂ©tĂ©s ou personnes appartenant Ă un mĂÂȘme Sans prĂ©judice duĂ III de l'articleĂ L. 433-3 du code monĂ©taire et financier, acquisition du contrĂÂŽle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une sociĂ©tĂ© dĂ©tenant, directement ou indirectement, plus deĂ 30Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© dont les titres de capital sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la sociĂ©tĂ© dont le contrĂÂŽle est Fusion ou apport d'une sociĂ©tĂ© dĂ©tenant directement ou indirectement plus deĂ 30Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© de droit français dont les titres de capital sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Ăâ°tat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la sociĂ©tĂ© apportĂ©e ou absorbĂ© Attribution de droits de vote double entre leĂ 3Ă avrilĂ 2014 et leĂ 31Ă dĂ©cembreĂ 2018 dans les conditions prĂ©vues auĂ V de l'articleĂ 7 de la loiĂ nðà 2014-384 duĂ 29Ă marsĂ 2014, tel que modifiĂ© par l'articleĂ 194 de la loiĂ nðà 2015-990 duĂ 6Ă aoĂ»tĂ le cas d'opĂ©rations soumises Ă l'approbation des actionnaires de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, l'AMF peut statuer sur une demande de dĂ©rogation avant la tenue de cette assemblĂ©e sous rĂ©serve de disposer d'informations prĂ©cises sur l'opĂ©ration projetĂ© les autres cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 234-9, ainsi que dans les situations mentionnĂ©es aux articlesĂ 234-4 etĂ 234-7, l'AMF peut statuer prĂ©alablement Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration en fonction de la nature, des circonstances et du dĂ©lai de mise en Ă âuvre du projet et au vu des Ă©lĂ©ments justificatifs apportĂ©s par la ou les personnes concernĂ© est informĂ©e du dĂ©roulement de l'opĂ©ration et, dans l'hypothĂšse oĂÂč celle-ci n'est pas mise en Ă âuvre selon les conditions initialement prĂ©vues, peut constater la caducitĂ© de la dĂ©cision prĂ©cĂ©demment l'AMF accorde la dĂ©rogation demandĂ©e ou constate qu'il n'y a pas matiĂšre Ă offre publique, elle publie sa dĂ©cision sur son site et fait connaĂtre, le cas Ă©chĂ©ant, les engagements souscrits par le ou les requĂ© l'application des dispositions du prĂ©sent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant leĂ 1erĂ fĂ©vrierĂ 2011, se substitue Ă celui deĂ 30Ă % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, qui dĂ©tient directement ou indirectement, auĂ 1erĂ janvierĂ 2010, une participation comprise entreĂ 30Ă % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux en est de mĂÂȘme pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, qui dĂ©tient directement ou indirectement, aprĂšs leĂ 1erĂ janvierĂ 2010, une participation, rĂ©sultant d'un engagement ferme conclu avant leĂ 1erĂ janvierĂ 2010, comprise entreĂ 30Ă % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux personnes agissant seules ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce qui dĂ©tiennent directement ou indirectement, auĂ 1erĂ fĂ©vrierĂ 2011, une participation comprise entreĂ 30Ă % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visĂ©es par les alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, doivent ramener leur participation en deçà deĂ 30Ă % du capital et des droits de vote avant leĂ 1erĂ fĂ©vrierĂ 2012. A dĂ©faut, elles sont soumises aux dispositions des articlesĂ 234-1 Ă Ă personne physique ou morale concernĂ©e par ces dispositions est tenue de dĂ©clarer sans dĂ©lai sa participation en capital et en droits de vote Ă l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. L'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers publie la liste des personnes ayant procĂ©dĂ© Ă cette dĂ©claration. ChapitreĂ V - Offres publiques portant sur des instruments financiers admis aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ©e Articles 235-1 Ă 235-3 Sans prĂ©judice des dispositions de l'articleĂ 231-1 4ð, les dispositions du prĂ©sent chapitre sont exclusivement applicables aux sociĂ©tĂ©s dont les titres de capital sont admis aux nĂ©gociations sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© au sens de l'articleĂ dispositions des articlesĂ 234-5, 234-7 2ð, 234-7, alinĂ©aĂ 4, etĂ 234-11 ne sont pas dispositions du chapitreĂ IV autres que celles prĂ©citĂ©es sont applicables en substituant au seuil deĂ 30Ă % celui deĂ 50Ă %.Les dispositions des articlesĂ 236-5 etĂ 236-6 ne sont pas les cas visĂ©s Ă l'articleĂ 234-9, l'AMF peut Ă©galement accorder une dĂ©rogation Ă l'obligation de dĂ©poser un projet d'offre publique dans les cas suivantsĂ Souscription Ă une augmentation de capital rĂ©servĂ©e, soumise Ă l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnairesĂ ;Exercice du droit Ă l'attribution d'actions attachĂ© Ă des titres donnant accĂšs au capital lorsque l'Ă©mission rĂ©servĂ©e de ces titres a Ă©tĂ© prĂ©alablement soumise Ă l'approbation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires. ChapitreĂ VI - Offres publiques de retrait Articles 236-1 Ă 236-7 Lorsque le ou les actionnaires majoritaires dĂ©tiennent de concert, au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, au moinsĂ 90Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, ou ont cessĂ© de l'ĂÂȘtre, le dĂ©tenteur de titres confĂ©rant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander Ă l'AMF de requĂ©rir du ou des actionnaires majoritaires le dĂ©pĂÂŽt d'un projet d'offre publique de avoir procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications nĂ©cessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e au vu notamment des conditions prĂ©valant sur le marchĂ© des titres concernĂ©s et des Ă©lĂ©ments d'information apportĂ©s par le elle dĂ©clare la demande recevable, l'AMF la notifie Ă l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de dĂ©poser, dans un dĂ©lai fixĂ© par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellĂ© Ă des conditions telles qu'il puisse ĂÂȘtre dĂ©clarĂ© le ou les actionnaires majoritaires dĂ©tiennent de concert, au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, au moinsĂ 90Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© dont les certificats d'investissement et, le cas Ă©chĂ©ant, les certificats de droits de vote sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, ou ont cessĂ© de l'ĂÂȘtre, le dĂ©tenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander Ă l'AMF de requĂ©rir du ou des actionnaires majoritaires le dĂ©pĂÂŽt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces avoir procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications nĂ©cessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e au vu notamment des conditions prĂ©valant sur le marchĂ© des titres concernĂ©s et des Ă©lĂ©ments d'information apportĂ©s par le elle dĂ©clare la demande recevable, l'AMF la notifie Ă l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de dĂ©poser, dans un dĂ©lai fixĂ© par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellĂ© Ă des conditions telles qu'il puisse ĂÂȘtre dĂ©clarĂ© ou les actionnaires majoritaires qui dĂ©tiennent de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce au moinsĂ 90Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, ou ont cessĂ© de l'ĂÂȘtre, peuvent dĂ©poser auprĂšs de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accĂšs au capital non dĂ©tenus par ou les actionnaires majoritaires qui dĂ©tiennent de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce au moinsĂ 90Ă % du capital ou des droits de vote d'une sociĂ©tĂ© dont les certificats d'investissement et, le cas Ă©chĂ©ant, les certificats de droits de vote sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'un Ăâ°tat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, y compris la France, ou ont cessĂ© de l'ĂÂȘtre, peuvent dĂ©poser auprĂšs de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces sociĂ©tĂ© anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© est transformĂ©e en sociĂ©tĂ© en commandite par actions, la ou les personnes qui contrĂÂŽlaient la sociĂ©tĂ© avant sa transformation ou le ou les associĂ©s commanditĂ©s sont tenus, dĂšs l'adoption par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires de la rĂ©solution tendant Ă la transformation de la sociĂ©tĂ©, de dĂ©poser un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellĂ© Ă des conditions telles qu'il puisse ĂÂȘtre dĂ©clarĂ© du projet d'offre prĂ©cise Ă l'AMF s'il se rĂ©serve la facultĂ©, Ă l'issue de l'offre et en fonction de son rĂ©sultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accĂšs au capital et des titres de droits de vote de la sociĂ©tĂ© soient radiĂ©s du marchĂ© rĂ©glementĂ© sur lequel ils sont ou les personnes physiques ou morales qui contrĂÂŽlent une sociĂ©tĂ© au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce informent l'AMFĂ Lorsqu'elles se proposent de soumettre Ă l'approbation d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives Ă la forme de la sociĂ©tĂ©, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachĂ©sĂ ;Lorsqu'elles dĂ©cident le principe de la fusion de cette sociĂ©tĂ© avec la sociĂ©tĂ© qui la contrĂÂŽle ou avec une autre sociĂ©tĂ© contrĂÂŽlĂ©e par celle-ci, de la cession ou de l'apport Ă une autre sociĂ©tĂ© de la totalitĂ© ou du principal des actifs, de la rĂ©orientation de l'activitĂ© sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rĂ©munĂ©ration de titres de apprĂ©cie les consĂ©quences de l'opĂ©ration prĂ©vue au regard des droits et des intĂ©rĂÂȘts des dĂ©tenteurs de titres de capital ou des dĂ©tenteurs de droits de vote de la sociĂ©tĂ© et dĂ©cide s'il y a lieu Ă mise en Ă âuvre d'une offre publique de projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellĂ© Ă des conditions telles qu'il puisse ĂÂȘtre dĂ©clarĂ© l'hypothĂšse prĂ©vue au 1ð de l'article 233-1, les dispositions relatives au prix de l'offre figurant Ă Ă l'article 233-3 s' publique de retrait est rĂ©alisĂ©e par achats, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es lors de l'ouverture de l'offre, pendant une pĂ©riode de dix jours de nĂ©gociation au moins ou, si les circonstances et les modalitĂ©s de l'opĂ©ration le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'Ă©change auprĂšs de l'entreprise de marchĂ© ou, sous son contrĂÂŽle, par le prestataire prĂ© l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellĂ©e en numĂ©raire sans rĂ©duction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquĂ©rir, par dĂ©rogation aux dispositions de l'articleĂ 231-41, les titres visĂ©s par achats aux conditions stipulĂ©es dans la branche libellĂ©e en numĂ©raire. ChapitreĂ VII - Retrait obligatoire Articles 237-1 Ă 237-10 A l'issue de toute offre publique et dans un dĂ©lai de trois mois Ă l'issue de la clĂÂŽture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transfĂ©rer les titres non prĂ©sentĂ©s par les actionnaires minoritaires dĂšs lors qu'ils ne reprĂ©sentent pas plus de 10Ă % du capital et des droits de vote moyennant indemnisation de ces les mĂÂȘmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transfĂ©rer les titres donnant ou pouvant donner accĂšs au capital, dĂšs lors que les titres de capital susceptibles d'ĂÂȘtre créés par conversion, souscription, Ă©change, remboursement, ou de toute autre maniĂšre, des titres donnant ou pouvant donner accĂšs au capital non prĂ©sentĂ©s, une fois additionnĂ©s avec les titres de capital existants non prĂ©sentĂ©s, ne reprĂ©sentent pas plus de 10Ă % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'ĂÂȘtre créé mise en Ă âuvre d'une procĂ©dure de retrait obligatoire prĂ©vu au prĂ©sent article est soumise aux dispositions du dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre, l'initiateur fait connaĂtre Ă l'AMF s'il a l'intention de demander la mise en Ă âuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminĂ©e et en fonction de son rĂ© - L'AMF se prononce sur la conformitĂ© du projet de retrait obligatoire, dans les conditions dĂ©finies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le rĂšglement en numĂ©raire proposĂ© lors de la derniĂšre offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplieĂ Le retrait obligatoire fait suite Ă une offre publique soumise aux dispositions du chapitre IIĂ ;Le retrait obligatoire faire suite Ă une offre publique pour laquelle l'AMF a disposĂ© de l'Ă©valuation mentionnĂ©e au II-2 de l'article L. 433-4 du code monĂ©taire et financier et du rapport de l'expert indĂ©pendant mentionnĂ© Ă l'articleĂ - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformitĂ© du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, Ă l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'Ă©valuation mentionnĂ©e au II-2 de l'article L. 433-4 du code monĂ©taire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indĂ©pendant mentionnĂ© Ă l'articleĂ mise en Ă âuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernĂ©es, Ă l'Ă©tablissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es aux articles 231-16 Ă Ă 231-20. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixĂ©es aux articles 231-20 et 231-26, et portĂ©es Ă la connaissance du public dans les conditions fixĂ©es par l'articleĂ informations relatives aux caractĂ©ristiques, notamment juridiques, financiĂšres et comptables, de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, dont le contenu est prĂ©cisĂ© dans une instruction de l'AMF, sont dĂ©posĂ©es auprĂšs de l'AMF et mises Ă la disposition du public dans les conditions et selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es aux articlesĂ 231-28 Ă - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformitĂ© du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en Ă âuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en Ă âuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiquĂ© dont il s'assure de la diffusion selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 221-3 et dont le contenu est prĂ©cisĂ© dans une instruction de l' dĂ©signe un teneur de compte conservateur chargĂ© de centraliser les opĂ©rations d'indemnisation, ci-aprĂšs dĂ©signĂ© qui a demandĂ© le retrait obligatoire dĂ©pose le montant correspondant Ă l'indemnisation des titres non prĂ©sentĂ©s Ă l'offre publique dans un compte bloquĂ© ouvert Ă cet effet chez le est fixĂ©e en prix net de tous l'AMF a dĂ©clarĂ© conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformitĂ© du retrait obligatoire dĂšs qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en Ă âuvre le retrait, l'initiateur insĂšre dans un journal d'annonces lĂ©gales du lieu du siĂšge social de la sociĂ©tĂ© un avis informant le public du retrait dĂ©claration de conformitĂ© prĂ©cise la date Ă laquelle elle devient exĂ©cutoire, le dĂ©lai entre la dĂ©claration et son exĂ©cution ne pouvant ĂÂȘtre infĂ©rieur au dĂ©lai visĂ© Ă l'articleĂ R. 621-44 du code monĂ©taire et dĂ©claration entraĂne la radiation des titres concernĂ©s du marchĂ© rĂ©glementĂ© sur lequel ils Ă©taient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnitĂ© au crĂ©dit des dĂ©tenteurs n'ayant pas prĂ©sentĂ© leurs titres Ă l'offre publique sont effectuĂ©s Ă la date Ă laquelle la dĂ©claration de l'AMF devient exĂ© l'AMF ne se prononce pas sur la conformitĂ© du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'appliquent Ă compter de la mise en Ă âuvre du retrait dĂ©positaires teneurs de compte procĂšdent aux opĂ©rations de transfert des titres non prĂ©sentĂ©s Ă la derniĂšre offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant Ă l'indemnisation de ces titres dans un compte bloquĂ© ouvert Ă cet effet, dans les conditions fixĂ©es Ă l'articleĂ que la dĂ©claration de conformitĂ© devient exĂ©cutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformitĂ©, dĂšs la mise en Ă âuvre du retrait obligatoire, les titres concernĂ©s sont radiĂ©s du ou des marchĂ©s rĂ©glementĂ©s sur lequel ils Ă©taient admis et, le cas Ă©chĂ©ant, du ou des systĂšmes multilatĂ©raux de nĂ©gociation sur lequel ils Ă©taient nĂ©gociĂ©s. A la mĂÂȘme date, les dĂ©positaires teneurs de compte procĂšdent aux opĂ©rations de transfert des titres non prĂ©sentĂ©s Ă l'offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant Ă l'indemnisation de ces titres dans un compte bloquĂ© ouvert Ă cet l'initiateur a demandĂ© le retrait obligatoire dĂšs le dĂ©pĂÂŽt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clĂÂŽture de l' la date de blocage des fonds, le teneur de compte crĂ©dite les comptes des dĂ©tenteurs de titres visĂ©s par le retrait obligatoire des indemnitĂ©s leur centralisateur, agissant pour le compte de l'initiateur, insĂšre annuellement dans un quotidien d'information Ă©conomique et financiĂšre, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisĂ©s Ă exercer leur droit pendant toute la pĂ©riode oĂÂč il conserve les le centralisateur a procĂ©dĂ© au versement de la totalitĂ© des fonds bloquĂ©s correspondant aux indemnitĂ©s dues aux dĂ©tenteurs de titres n'ayant pas rĂ©pondu Ă l'offre publique, il est tenu d'effectuer une publicitĂ© appropriĂ©e dans un quotidien d'information Ă©conomique et financiĂšre, de diffusion nationale. Il est alors dispensĂ© de la publicitĂ© annuelle prĂ©vue au premier alinĂ© fonds non affectĂ©s sont conservĂ©s par le centralisateur pendant dix ans et versĂ©s Ă la Caisse des dĂ©pĂÂŽts et consignations Ă l'expiration de ce dĂ©lai. Les fonds sont Ă la disposition des ayants droit sous rĂ©serve de la prescription trentenaire au bĂ©nĂ©fice de l' la durĂ©e d'une offre publique prĂ©cĂ©dant la mise en Ă âuvre d'un retrait obligatoire, pour laquelle l'initiateur dĂ©tient au moins 90Ă % du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© visĂ©e, seuls le ou les prestataires de services d'investissement dĂ©signĂ©s par l'initiateur de l'offre est sont habilitĂ©s Ă acquĂ©rir pour le compte de ce dernier les titres concernĂ© personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre visĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doivent se procurer lesdits titres uniquement auprĂšs du ou des prestataires de services d'investissement dĂ©signĂ©s par l'initiateur de l' peuvent bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'impĂÂŽt de bourse, les vendeurs dont les titres Ă©taient inscrits Ă leur compte prĂ©alablement Ă l'ouverture d'une offre publique simplifiĂ©e ou d'une offre publique de retrait, dont l'initiateur a manifestĂ© explicitement son intention, si les conditions le permettent Ă l'issue de l'offre, de demander la mise en Ă âuvre d'un retrait cette fin, hormis dans le cas visĂ© au premier alinĂ©a de l'articleĂ 237-9, une procĂ©dure de centralisation des ordres prĂ©sentĂ©s en rĂ©ponse Ă cette offre est mise en place par l'entreprise de marchĂ© concernĂ© les demandes de remboursement doivent ĂÂȘtre accompagnĂ©es d'un justificatif des droits des vendeurs. ChapitreĂ VIII - Transparence et procĂ©dure dĂąâŹâąacquisition ordonnĂ©e de titres de crĂ©ance ne donnant pas accĂšs au capital Articles 238-1 Ă 238-5 Le prĂ©sent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de crĂ©ance ne donnant pas accĂšs au capital admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation organisĂ© français. SectionĂ 1 - Transparence des acquisitions de titres de crĂ©ance ne donnant pas accĂšs au capital Articles 238-2 Ă 238-2-1 Lorsqu'un Ă©metteur a acquis sur le marchĂ© ou hors marchĂ© en une ou plusieurs fois plus deĂ 10Ă % de titres reprĂ©sentant un mĂÂȘme emprunt obligataire, il en informe le marchĂ© dans un dĂ©lai de quatre jours de nĂ©gociation par le biais d'un communiquĂ© diffusĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'articleĂ 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplĂ©mentaire deĂ 10Ă % du mĂÂȘme emprunt fait l'objet de la mĂÂȘme information. Le seuil deĂ 10Ă % est calculĂ© sur la base du nombre de titres Ă©mis, en tenant compte des Ă©ventuelles Ă©missions successives confĂ©rant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionnĂ© correspond au nombre de titres rachetĂ©s, dĂ©duction faite du nombre de titres Ă©metteurs de titres de crĂ©ance qui ont rachetĂ© des titres au cours du semestre Ă©coulĂ© publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils dĂ©tiennent en application de l'articleĂ L. 213-1 A du code monĂ©taire et financier, dans les dix jours de nĂ©gociation qui suivent la date de clĂÂŽture des comptes annuels ou semestriels concernĂ©s. Cette information est diffusĂ©e sur leur site internet et, Ă dĂ©faut, conformĂ©ment auĂ II de l'articleĂ 221-4. SectionĂ 2 - ProcĂ©dure d'acquisition ordonnĂ©e de titres de crĂ©ance ne donnant pas accĂšs au capital Articles 238-3 Ă 238-5 La procĂ©dure d'acquisition ordonnĂ©e se dĂ©finit comme la mise en place, Ă l'initiative de l'Ă©metteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisĂ© lui permettant d'offrir Ă l'ensemble des porteurs d'un mĂÂȘme emprunt obligataire la facultĂ© de cĂ©der ou d'Ă©changer tout ou partie des titres de crĂ©ance qu'ils dĂ©tiennent, en assurant l'Ă©galitĂ© de traitement des procĂ©dure d'acquisition ordonnĂ©e de titres de crĂ©ance donne lieu Ă un communiquĂ© diffusĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'articleĂ 221-4 et doit respecter les rĂšgles en matiĂšre d'abus de marchĂ© dĂ©finies par le rĂšglement sur les abus de marchĂ© rĂšglementĂ nð 596/2014/UE.Une instruction de l'AMF prĂ©cise les informations que doit contenir le communiquĂ© prĂ©vu Ă l'articleĂ 238-4 lorsque la procĂ©dure d'acquisition ordonnĂ©e porte sur des titres de crĂ©ance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, Ă l'exception de celles mentionnĂ©es auĂ 1ð ou auĂ 2ð de l'articleĂ L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou Ă l'articleĂ L. 411-2-1 du mĂÂȘme code. TitreĂ IV - Programmes de rachat de titres de capital et dĂ©claration des opĂ©rations Articles 241-1 Ă 241-7 SectionĂ 1 - Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 241-1 Ă 241-5 Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux sociĂ©tĂ©s dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ainsi qu'aux sociĂ©tĂ©s dont les titres de capital font l'objet d'une demande de nĂ©gociation ou sont nĂ©gociĂ©s sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation et qui rĂ©alisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de sont Ă©galement applicables Ă tout Ă©metteur dont les titres, Ă©quivalents Ă ceux mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, Ă©mis sur le fondement d'un droit Ă©tranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou font l'objet d'une demande de nĂ©gociation ou sont nĂ©gociĂ©s sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ© - Avant le dĂ©but des opĂ©rations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout Ă©metteur publie, selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3, le descriptif du programme conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ©à UEĂ 2016/1052 du 8Ă marsĂ - Pendant la rĂ©alisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations Ă©numĂ©rĂ©es dans le descriptif doit ĂÂȘtre portĂ©e, le plus tĂÂŽt possible, Ă la connaissance du public selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ est dispensĂ© de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionnĂ© auĂ I de l'articleĂ L. 451-1-2 du code monĂ©taire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou le document de base comprend l'intĂ©gralitĂ© des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'articleĂ diffuse, conformĂ©ment Ă l'articleĂ 221-3, un communiquĂ© prĂ©cisant les modalitĂ©s de mise Ă disposition de ce - Tout Ă©metteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'articleĂ 5 du rĂšglement sur les abus de marchĂ© rĂšglementĂ nð 596/2014/UE dĂ©clare ces transactions Ă l'AMF par voie Ă©lectronique selon des modalitĂ©s dĂ©finies dans une instruction de l'AMF. Ces dĂ©clarations font l'objet d'une diffusion effective et intĂ©grale au sens de l'articleĂ - Tout Ă©metteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dĂ©clare mensuellement ces transactions Ă l'AMF par voie Ă©lectronique selon des modalitĂ©s et un format dĂ©finis dans une instruction de l' personnes dĂ©tenant, seules ou de concert, plus deĂ 10Ă % du capital de l'Ă©metteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cĂ©dĂ©s Ă l'Ă©metteur. SectionĂ 2 - Dispositions complĂ©mentaires aux pratiques de marchĂ© admises Articles 241-6 Ă 241-7 Pour bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă l'articleĂ 13 du rĂšglement UE nðà 596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16Ă avrilĂ 2014 sur les abus de marchĂ©, tout Ă©metteur recourant Ă une pratique de marchĂ© admise respecte les exigences prĂ©vues par la dĂ©cision de l'AMF qui a instaurĂ© cette pratique de marchĂ© admise en application du rĂšglement prĂ©citĂ©.Par dĂ©rogation auĂ I de l'articleĂ 241-4, tout Ă©metteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marchĂ© admise par l'AMF dĂ©clare ces transactions Ă l'AMF et les publie dans les conditions prĂ©vues par la pratique de marchĂ© admise concernĂ©e et selon des modalitĂ©s et un format dĂ©finis dans une instruction de l'AMF. TitreĂ V - Commercialisation en France d'instruments financiers nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© Ă©tranger reconnu ou sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© de l'Espace Ă©conomique europĂ©en EEE Articles 251-1 Ă 251-7 L'information donnĂ©e au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opĂ©rations sur un marchĂ© d'instruments financiers Ă©tranger reconnu ou sur les marchĂ©s rĂ©glementĂ©s de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, doit ĂÂȘtre exacte, prĂ©cise et sincĂšre. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature Ă induire le client en produits proposĂ©s Ă l'occasion d'un acte de sollicitation doivent ĂÂȘtre adaptĂ©s aux publics sollicitĂ© l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurĂ©e, l'AMF peut enjoindre Ă l'intĂ©ressĂ© ou Ă toute autre personne qui concourt Ă la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la nĂ© toute opĂ©ration sur un marchĂ© d'instruments financiers Ă©tranger reconnu, l'entreprise de marchĂ© gĂ©rant le marchĂ© concernĂ© doit Ă©tablir un document d'information portant sur le marchĂ© et les diffĂ©rents instruments financiers proposĂ©s. Ce document d'information, rĂ©digĂ© en français, doit ĂÂȘtre mis Ă la disposition des intermĂ©diaires financiers par l'entreprise de marchĂ© concernĂ©e, et doit prĂ©ciser queĂ Le marchĂ© Ă©tranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'Ă©conomie, en application de l'articleĂ D. 423-1 du code monĂ©taire et financierĂ ;Les diverses modalitĂ©s de passation et exĂ©cution des ordres lorsqu'elles ont des consĂ©quences pour le donneur d'ordresĂ ;La nature juridique des produits, leurs caractĂ©ristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncĂ©sĂ ;La date de validitĂ© des informations susvisĂ© document d'information doit ĂÂȘtre communiquĂ© par l'intermĂ©diaire financier Ă chaque donneur d'ordres ou lui ĂÂȘtre transmis par voie Ă©lectronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux nĂ©gociations sur le marchĂ© Ă©tranger d'opĂ©rations sur un marchĂ© d'instruments financiers Ă terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marchĂ© Ă titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou via Internet avec enregistrement par l'intermĂ©diaire financier de la date de consultation ou du tĂ©lĂ©chargement du document par le donneur d' ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un dĂ©lai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation Ă l'Ă©cran ou de son tĂ©lĂ©chargement, ou avant que l'intermĂ©diaire financier ait reçu une attestation revĂÂȘtue de la signature manuscrite ou Ă©lectronique du donneur d'ordres avec la mention Ă J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... dĂ©nomination du marchĂ© reconnu, aux opĂ©rations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation Ă ces opĂ©rations Ă». Toutefois, ce dĂ©lai ne s'applique que lors du premier toute opĂ©ration sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers Ă terme de l'Espace Ă©conomique europĂ©en et conformĂ©ment aux obligations prĂ©vues Ă la sectionĂ 3 du chapitreĂ 1er du titreĂ 2 du livreĂ III, l'intermĂ©diaire financier communique Ă chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie Ă©lectronique les informations suivantesĂ L'indication que le marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers Ă terme figure sur la liste des marchĂ©s rĂ©glementĂ©s de l'Espace Ă©conomique europĂ©en publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enneĂ ;Les diverses modalitĂ©s de passation et exĂ©cution des ordres lorsqu'elles ont des consĂ©quences pour le donneur d'ordresĂ ;La nature juridique des produits, leurs caractĂ©ristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncĂ© le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers Ă terme de l'Espace Ă©conomique europĂ©en concernĂ© Ă titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermĂ©diaire financier ait reçu une attestation revĂÂȘtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention Ă J'ai pris connaissance des informations relatives au dĂ©nomination du marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers Ă terme de l'EEE aux opĂ©rations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation Ă ces opĂ©rations Ă». Cette attestation ne doit ĂÂȘtre constituĂ©e que lors du premier publicitĂ© ou tout message diffusĂ© par le marchĂ© Ă©tranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'Ă©conomie, en application de l'articleĂ D. 423-1 du code monĂ©taire et financier, ou qu'il figure sur la liste des marchĂ©s rĂ©glementĂ©s de l'Espace Ă©conomique europĂ©en publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ© publicitĂ© ou tout message diffusĂ© par l'intermĂ©diaire financier, en vue d'opĂ©rations sur un marchĂ© reconnu, doit comporter les indications suivantesĂ Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnĂ©e Ă l'articleĂ D. 423-3 du code monĂ©taire et financier qui sollicite le publicĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, nom, adresse du correspondant de cette personne en FranceĂ ;L'indication de l'autoritĂ© Ă©trangĂšre ayant dĂ©livrĂ© l'agrĂ©ment ou ayant habilitĂ© cette personne Ă exercer une activitĂ© financiĂšreĂ ;L'indication que le marchĂ© Ă©tranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'Ă©conomie, en application de l'articleĂ D. 423-1 du code monĂ©taire et financierĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e minimum des placements conseillĂ©sĂ ;La lĂ©gislation applicable en cas de contestation et les tribunaux compĂ©tentsĂ ;Le cas Ă©chĂ©ant, l'existence d'une procĂ©dure d' publicitĂ© ou tout message diffusĂ© par l'intermĂ©diaire financier, en vue d'opĂ©rations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers Ă terme de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit comporter l'indication que ce marchĂ© figure dans la liste des marchĂ©s rĂ©glementĂ©s de l'Espace Ă©conomique europĂ©en publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ© Reçoit pour information le document d'information constituĂ© par l'entreprise de marchĂ© gĂ©rant le marchĂ© Ă©tranger reconnuĂ ;Demande Ă tout marchĂ© Ă©tranger reconnu de lui faire connaĂtre toutes les modifications substantielles relatives Ă son fonctionnement et de lui transmettre des donnĂ©es relatives Ă ses activitĂ©s sur le territoire français telles que prĂ©cisĂ©es dans une instruction de l'AMFĂ ;Peut exiger de l'entreprise de marchĂ© gĂ©rant un marchĂ© Ă©tranger reconnu la mise Ă sa disposition de tous Ă©lĂ©ments propres Ă justifier les allĂ©gations ou prĂ©sentations figurant dans le document d'information prĂ©vu Ă l'articleĂ 251-3, et, au besoin, demander sa modificationĂ ;Peut exiger de toute personne mentionnĂ©e Ă l'articleĂ D. 423-3 du code monĂ©taire et financier la mise Ă disposition de tous Ă©lĂ©ments propres Ă justifier les allĂ©gations ou prĂ©sentations figurant dans les publicitĂ©s ou les messages mentionnĂ©s Ă l'articleĂ 251-4, et, au besoin demander leur les articlesĂ 251-1, 251-2, 251-4 etĂ 251-5 s'appliquent aux marchĂ©s de contrats Ă terme sur toutes marchandises et denrĂ©es reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assurĂ© par une entreprise de marchĂ© qui gĂšre Ă©galement un marchĂ© rĂ©glementĂ© d'instruments financiers Ă terme figurant sur la liste des marchĂ©s rĂ©glementĂ©s de l'Espace Ă©conomique europĂ©en publiĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne. TitreĂ VI - Expertise indĂ©pendante Articles 261-1 Ă 263-8 ChapitreĂ I - Nomination d'un expert indĂ©pendant Articles 261-1 Ă 261-4 I. - La sociĂ©tĂ© visĂ©e par une offre publique d'acquisition dĂ©signe un expert indĂ©pendant lorsque l'opĂ©ration est susceptible de gĂ©nĂ©rer des conflits d'intĂ©rĂÂȘts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compĂ©tent, de nature Ă nuire Ă l'objectivitĂ© de l'avis motivĂ© mentionnĂ© Ă l'articleĂ 231-19 ou de mettre en cause l'Ă©galitĂ© des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l' en est ainsi notamment dans les cas suivantsĂ Lorsque la sociĂ©tĂ© visĂ©e est dĂ©jĂ contrĂÂŽlĂ©e au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opĂ©ration, par l'initiateur de l'offreĂ ;Lorsque les dirigeants de la sociĂ©tĂ© visĂ©e ou les personnes qui la contrĂÂŽlent au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indĂ©pendanceĂ ;Lorsque l'actionnaire qui la contrĂÂŽle au sens de l'articleĂ L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres Ă une offre publique de rachat lancĂ©e par la sociĂ©tĂ© sur ses propres titresĂ ;Lorsqu'il existe une ou plusieurs opĂ©rations connexes Ă l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la paritĂ© de l'offre publique considĂ©rĂ©eĂ ;Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catĂ©gories diffĂ©rentes et est libellĂ©e Ă des conditions de prix susceptibles de porter atteinte Ă l'Ă©galitĂ© entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offreĂ ;Lorsque l'acquisition de la sociĂ©tĂ© visĂ©e est rĂ©munĂ©rĂ©e par des instruments financiers mentionnĂ©s auĂ 1ðà duĂ II de l'articleĂ L. 211-1 du code monĂ©taire et financier donnant accĂšs ou pouvant donner accĂšs, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des - La sociĂ©tĂ© visĂ©e dĂ©signe Ă©galement un expert indĂ©pendant prĂ©alablement Ă la mise en Ă âuvre d'un retrait obligatoire sous rĂ©serve des dispositions de l'articleĂ - L'expert indĂ©pendant est dĂ©signĂ©, dans les conditions fixĂ©es par une instruction de l'AMF, par l'organe social compĂ©tent de la sociĂ©tĂ© visĂ©e sur proposition d'un comitĂ© ad hoc composĂ© d'au moins trois membres et comportant une majoritĂ© de membres indĂ©pendants. Ce comitĂ© assure le suivi des travaux de l'expert et prĂ©pare un projet d'avis motivĂ©.I. - Lorsque la sociĂ©tĂ© visĂ©e n'est pas en mesure de constituer le comitĂ© ad hoc mentionnĂ© au III de l'article 261-1, elle soumet Ă l'AMF, dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une instruction de l'AMF, l'identitĂ© de l'expert indĂ©pendant qu'elle envisage de dĂ© - Lorsque l'AMF constate que le rapport d'expertise contient des insuffisances significatives, elle peut demander Ă la sociĂ©tĂ© visĂ©e de dĂ©signer Ă ses frais un nouvel expert indĂ©pendant aux fins d'Ă©mettre une nouvelle attestation d'Ă©quitĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au I de l'article 262-1. Il en va ainsi notamment lorsque le rapport ne rend pas compte d'une situation de conflit d'intĂ©rĂÂȘts ou lorsqu'il comporte des incohĂ©rences ou des lacunes le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sociĂ©tĂ© visĂ©e soumet Ă l'AMF, dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une instruction de l'AMF, l'identitĂ© de l'expert indĂ©pendant qu'elle entend dĂ© - Dans les cas visĂ©s aux I et II du prĂ©sent article, l'AMF peut, le cas Ă©chĂ©ant, s'opposer Ă la dĂ©signation de l'expert indĂ©pendant proposĂ© par la sociĂ©tĂ© visĂ©e, dans un dĂ©lai de dix jours de nĂ©gociation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de considĂ©rer que l'expert ne prĂ©sente pas les compĂ©tences ou garanties suffisantes, notamment d'indĂ©pendance, pour assurer sa mission. Lorsque l'AMF demande des prĂ©cisions ou des informations complĂ©mentaires Ă la sociĂ©tĂ© visĂ©e, ce dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă rĂ©ception de Ă©metteur qui rĂ©alise une augmentation de capital rĂ©servĂ©e avec une dĂ©cote par rapport au cours de bourse supĂ©rieure Ă la dĂ©cote maximale autorisĂ©e en cas d'augmentation de capital sans droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription et confĂ©rant Ă un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'articleĂ L. 233-10 du code de commerce, le contrĂÂŽle de l'Ă©metteur au sens de l'articleĂ L. 233-3 dudit code, dĂ©signe un expert indĂ©pendant qui applique les dispositions du prĂ©sent Ă©metteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut dĂ©signer, dans les conditions prĂ©vues au III de l'article 261-1, un expert indĂ©pendant qui applique les dispositions du prĂ©sent - L'expert indĂ©pendant ne doit pas ĂÂȘtre en situation de conflit d'intĂ©rĂÂȘts avec les personnes concernĂ©es par l'offre publique ou l'opĂ©ration et leurs conseils. Sans que ces Ă©lĂ©ments puissent ĂÂȘtre considĂ©rĂ©s comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indĂ©pendant est considĂ©rĂ© en situation de conflit d'intĂ©rĂÂȘts sont prĂ©cisĂ©s dans une instruction de l' indĂ©pendant ne doit pas intervenir de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e avec le ou les mĂÂȘmes Ă©tablissements prĂ©sentateurs ou au sein du mĂÂȘme groupe lorsque la frĂ©quence de ces interventions est susceptible d'affecter son indĂ© - L'expert Ă©tablit une dĂ©claration attestant de l'absence de tout lien passĂ©, prĂ©sent ou futur connu de lui avec les personnes concernĂ©es par l'offre ou l'opĂ©ration et leurs conseils, susceptible d'affecter son indĂ©pendance et l'objectivitĂ© de son jugement lors de l'exercice de sa existe une situation crĂ©ant un risque de conflit d'intĂ©rĂÂȘts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indĂ©pendance et l'objectivitĂ© de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa dĂ©claration. ChapitreĂ II - Le rapport d'expertise Articles 262-1 Ă 262-2 I. - L'expert indĂ©pendant Ă©tablit un rapport sur les conditions financiĂšres de l'offre ou de l'opĂ©ration dont le contenu est prĂ©cisĂ© par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la dĂ©claration d'indĂ©pendance mentionnĂ©e auĂ II de l'articleĂ 261-4, une description des diligences effectuĂ©es et une Ă©valuation de la sociĂ©tĂ© concernĂ©e. La conclusion du rapport est prĂ©sentĂ©e sous la forme d'une attestation d'Ă©quitĂ©.Aucune autre forme d'opinion ne peut ĂÂȘtre qualifiĂ©e d'attestation d'Ă©quitĂ©.II. - Ă⏠compter de sa dĂ©signation, l'expert doit disposer d'un dĂ©lai suffisant pour Ă©laborer le rapport mentionnĂ© auĂ I en fonction de la complexitĂ© de l'opĂ©ration et de la qualitĂ© de l'information mise Ă sa disposition. Ce dĂ©lai ne peut ĂÂȘtre infĂ©rieur Ă vingt jours de nĂ©gociation. Sans prĂ©judice du dĂ©lai prĂ©cĂ©dent, dans le cas prĂ©vu auĂ 3ð du I de l'article 231-26, l'expert ne peut remettre son rapport avant l'expiration du dĂ©lai de quinze jours de nĂ©gociation mentionnĂ© Ă cet l'hypothĂšse oĂÂč l'expert se voit confier une nouvelle mission constituant le prolongement de la premiĂšre, il n'est pas tenu de respecter un nouveau dĂ©lai additionnel de vingt jours de nĂ©gociation. Il justifie dans son rapport du dĂ©lai utilisĂ© pour l'accomplissement de sa mission, telle que prolongĂ© - Lorsque l'expert considĂšre ne pas avoir eu un dĂ©lai suffisant pour Ă©laborer son rapport compte tenu des dĂ©veloppements de sa mission ou des retards dans la mise Ă disposition des documents et informations nĂ©cessaires Ă l'accomplissement de celle-ci, il remet un rapport sans attestation d'Ă©quitĂ© et en explique les - Dans les cas prĂ©vus Ă l'articleĂ 261-2, l'Ă©metteur diffuse le rapport de l'expert indĂ©pendant au moins dix jours de nĂ©gociation avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă autoriser l'opĂ©ration ou, lorsque l'assemblĂ©e a fait usage de son pouvoir de dĂ©lĂ©gation, dans les meilleurs dĂ©lais aprĂšs la dĂ©cision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalitĂ©s suivantesĂ Mise Ă disposition gratuite au siĂšge de l'Ă©metteurĂ ;Publication d'un communiquĂ© selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'articleĂ 221-3Ă ;Publication sur le site de l'Ă© - L'Ă©metteur qui dĂ©cide de dĂ©signer un expert indĂ©pendant en application de l'articleĂ 261-3 publie le rapport d'expertise conformĂ©ment aux modalitĂ©s dĂ©finies auĂ I. ChapitreĂ III - Reconnaissance des associations professionnelles Articles 263-1 Ă 263-8 SectionĂ 1 - Conditions de la reconnaissance par l'AMF Articles 263-1 Ă 263-3 Une association professionnelle d'experts indĂ©pendants peut ĂÂȘtre reconnue, Ă sa demande, par l' - L'association professionnelle Ă©labore un code de dĂ©ontologie qui dĂ©finit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur - Ce code de dĂ©ontologie dĂ©finit notammentĂ Les principes d'indĂ©pendance des expertsĂ ;La compĂ©tence et les moyens dont ils doivent disposerĂ ;Les rĂšgles de confidentialitĂ© auxquelles ils sont soumisĂ ;Les procĂ©dures d'acceptation et de rĂ©alisation d'une mission d'expertise et de contrĂÂŽle qualitĂ© des travaux des experts membres de l' - Le code de dĂ©ontologie prĂ©cise les sanctions Ă©ventuelles en cas de - Le code de dĂ©ontologie peut ĂÂȘtre consultĂ© Ă tout moment par toute personne qui en fait la demande au siĂšge de l'association. Il est Ă©galement publiĂ© sur le site de l'association lorsque cette derniĂšre dispose d'un tel doit disposer des moyens humains et matĂ©riels nĂ©cessaires Ă l'exercice et Ă la permanence de sa moyens matĂ©riels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indĂ©pendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans. SectionĂ 2 - ProcĂ©dure de reconnaissance Articles 263-4 Ă 263-5 La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnĂ©e au dĂ©pĂÂŽt auprĂšs de l'AMF d'un dossier comprenantĂ Les statuts de l'associationĂ ;Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des reprĂ©sentants lĂ©gauxĂ ;Un budget prĂ©visionnel de l'association sur trois ansĂ ;Un projet de code de dĂ©ontologieĂ ;Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations rĂ©sultant du prĂ©sent 251-2Art 523-2 RĂ©sultat des comptes de chaque plan dans le cadre de lâactivitĂ© de GERP dâune association ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle R144-11 du code des assurances, tout rĂ©sultat positif dĂ©gagĂ© par une association ayant la qualitĂ© de GERP dans la gestion du budget qui lui est allouĂ© au titre dâun PERP est reversĂ©
| ÔœÖΞÏá«Ń аնΔĐč ÎČÎčáĐŸÏŃĐș | ĐŁÏΔկիáĐŸ ÏĐžŐŹášáĐžŐœ á ÏĐŸŐȘ | áŃбŃĐżŃĐŸĐŽá„á ÏÏ ŃáłŃÎżÎłĐŸáá ÎłŃĐșĐ»ĐŸŃДկե | ĐĄĐ”ÎŒáŠ Đ°ĐČĐ”ŐźŐ Đ”áœĐŸÎș |
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| ŐаŃá·Đ·ĐČĐžŃ ŐŁŃλ ОлՄՎОáŸĐž | ĐŃ ŃĐœĐžáŹ | ŐĐžŐŻĐŸĐŒĐ”ŐŠ ĐžŃĐžáαΜÎč ÎżÎŒŃÏÏ | ΣаáĐžŃŃÖĐž Ń ĐžŐŹĐŸááąŐŻĐ° |
5 IdentitĂ© des personnes dĂ©tenant des actions au-delĂ dâun certain seuil (article L.233-13 et L.247-2 du Code de Commerce).. 23 6. EvĂ©nements importants survenus depuis la clĂŽture de lâexercice de la SociĂ©tĂ© et du Groupe . 24 7. Situation et valeur du patrimoine ± Ă©volution prĂ©visible et perspectives dâavenir de la SociĂ©tĂ© etREPUBLIQUE DE GUINEE MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat Avis dâAppel dâOffres Nationales AAON Le MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat a obtenu des fonds dans le cadre de lâexĂ©cution de son budget exercice 2022 et a lâintention dâutiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du MarchĂ© de fournitures et livraisons de matĂ©riels de Transports pour le compte du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat en lot Unique Fourniture dâun 1 bus de 30 places; 5 Cinq pick-up double cabines et Deux 02 VĂ©hicules de villes pour le compte du cabinet du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme et de lâArtisanat. Les MatĂ©riels seront fournis au MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat dans un dĂ©lai de Soixante 60 jours. Le MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat sollicite des offres sous pli fermĂ© de la part des candidats Ă©ligibles et rĂ©pondant aux qualifications requises pour achat de MatĂ©riels et autres MatĂ©riels de Transports en lot unique. La participation Ă cet appel d'offres national ouvert tel que dĂ©fini aux articles 23 et suivants du Code des marchĂ©s publics concerne tous les candidats Ă©ligibles et remplissant les conditions dĂ©finies dans le prĂ©sent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas concernĂ©s par un des cas dâinĂ©ligibilitĂ© prĂ©vus Ă lâarticle 64 du Code des MarchĂ©s Publics. Les candidats intĂ©ressĂ©s peuvent obtenir des informations auprĂšs de la Personne Responsable des MarchĂ©s Publics du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat sis Ă Conakry Commune de kaloum TĂ©l 621 69 16 86/ 664 20 03 99 Email et prendre connaissance des documents dâAppel dâoffres du Lundi au Jeudi de 9H Ă 16H30 mn et le vendredi de 9H Ă 12H. Les exigences en matiĂšre de qualification sont Voir le document dâAppel dâoffres pour les informations dĂ©taillĂ©es. Les candidats intĂ©ressĂ©s peuvent obtenir un dossier dâAppel dâoffres complet Ă lâadresse mentionnĂ©e ci-aprĂšs Personne Responsable des MarchĂ©s Publics du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat TĂ©l 621 69 16 86 Ă compter du 05 AoĂ»t 2022 contre un paiement non remboursable de deux millions de francs GuinĂ©en 2 000 000 GNF. La mĂ©thode de paiement sera comme suit 50% au compte N°41 110 71 Receveur central du trĂ©sor » ; 30% au compte N° 201 1000 407 de lâARMP ouvert Ă la BCRG ; 20 % au compte de lâautoritĂ© contractante par un versement au comptant. Une redevance de sera payĂ©e Ă lâARMP par le titulaire du marchĂ© dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire Le document dâAppel dâoffres sera immĂ©diatement remis aux candidats aprĂšs prĂ©sentation des reçus de versement. Les offres vont ĂȘtre rĂ©digĂ©es en langue française et devront ĂȘtre dĂ©posĂ©es en quatre 04 exemplaires dont un 01 original et trois 03 copies Ă lâadresse ci-aprĂšs SecrĂ©tariat central du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquĂ©es, seront purement et simplement rejetĂ©es et retournĂ©es aux frais des soumissionnaires concernĂ©s sans ĂȘtre ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas Ă©chĂ©ant, en prĂ©sence dâun observateur indĂ©pendant[1] et des reprĂ©sentants des Soumissionnaires qui dĂ©sirent participer Ă lâouverture des plis et, Ă lâadresse GuinĂ©e-Conakry-Commune de Kaloum Ă la salle de rĂ©union du MinistĂšre de la Culture, Tourisme, et de lâArtisanat 05 Septembre 2022. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission dâun montant de Cinquante Millions francs GuinĂ©en 50 000 000 GNF pour le Lot unique. Cette garantie demeurer valide pendant trente 30 jours aprĂšs lâexpiration de la durĂ©e de validitĂ© de lâoffre. Les offres devront demeurer valides pendant une durĂ©e de 90 jours Ă compter de la date limite de soumission. Conakry le âŠâŠAoĂ»t 2022 Ministre de la Culture, du Tourisme et de lâArtisanat Alpha SOUMAH
ArticleL 621 28 Du Code De Commerce Page 34 sur 50 - Environ 500 essais Droit civil l3 41471 mots | 166 pages dĂ©finition, on distingue deux types de terme : si du terme dĂ©pend lâexigibilitĂ© de lâobligation, on parle de terme suspensif ; si du terme dĂ©pend lâextinction de lâobligation, on parle de terme extinctif. Le terme suspensif est visĂ© par lâart. 1185 du Code Civil (c
Art. R950-1, Code de commerce Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans les chapitres ci-aprĂšs, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Le livre Ier, Ă l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 Ă R. 122-17, R. 123-30-1 Ă R. 123-30-7, R. 123-171-1, R. 123-209 Ă R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 Ă R. 133-2, D. 145-12 Ă D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 Ă R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siĂšge est situĂ© Ă Wallis et Futuna, ainsi que leurs Ă©tablissements ; 2° Le livre II, Ă l'exception des articles R. 229-1 Ă R. 229-26 et R. 252-1 ; 3° Le livre III, Ă l'exception des articles R. 321-1 Ă R. 321-73 ; 4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016, Ă l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 Ă R. 464-5, R. 470-2 Ă R. 470-7 ; 5° Le livre V, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, Ă l'exception des articles R. 522-1 Ă R. 522-25, R. 526-3 Ă R. 526-14, R. 526-15 Ă R. 526-20 et R. 526-21 Ă R. 526-24 ; toutefois a L'article R. 526-1 est applicable dans sa version rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 ; b L'article R. 526-2 est applicable dans sa version rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 ; c L'article R. 527-16 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ; 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II Ă IV du titre II, le chapitre V Ă l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI Ă VIII de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-2-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-7 DĂ©cret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite Ă la fusion de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts et de la direction gĂ©nĂ©rale de la comptabilitĂ© publique R. 621-7-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-8-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-11 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-13 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce R. 621-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-15 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 621-17 dĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-18 Ă R. 621-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-21 Ă R. 621-24 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-26 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce ; c Le titre III ; d Les dispositions du chapitre prĂ©liminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II Ă IV de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre prĂ©liminaire R. 640-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 640-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce D. 641-10 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 641-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 Ă R. 641-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 Ă R. 641-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-26 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution R. 641-27 Ă R. 641-30 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-31 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-33 et R. 641-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-35 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-36 Ă R. 641-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre V R. 645-1 Ă R. 645-25 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; e Le titre V ; f Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce mĂȘme titre mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre II R. 662-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-4 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-15 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-17 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre III R. 663-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 Ă R. 663-40 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accĂšs au droit et Ă la justice R. 663-41 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 663-42 Ă R. 663-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-45 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 Ă R. 663-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-50 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, Ă l'exception des articles R. 721-2 Ă R. 721-4 et R. 721-7 Ă R. 724-21 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 Ă R. 811-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-11 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-13 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 Ă R. 811-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-17 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-20 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-22 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-25 et R. 811-26 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-28-1 Ă R. 811-28-4 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-31 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-33 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-34 et R. 811-35 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-38 et R. 811-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-40 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s D. 811-40-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-41 Ă R. 811-42-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s R. 811-43 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 Ă R. 811-48 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-49 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 Ă R. 811-56 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-57 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-58 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-59 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RĂDACTION RĂSULTANT DU Section 1 R. 814-1 Ă R. 814-2-1 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-4 Ă R. 814-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce Section 3 R. 814-16 Ă R. 814-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-27 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 814-28 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce Section 4 R. 814-29 Ă R. 814-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-42 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires D. 814-42-1 et R. 814-42-2 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s R. 814-43 Ă R. 814-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-48 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-50 Ă R. 814-53 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-55 Ă R. 814-58 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 Ă R. 814-58-9 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă la mise en Ćuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 9° Le titre II du livre VIII, Ă l'exception des articles R. 822-111 Ă R. 822-124, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. Les versions de ce document R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 10 mai 2007 au 30 dĂ©cembre 2007 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2007 au 23 avril 2012 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 23 avril 2012 au 4 mai 2012 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 mai 2012 au 1er juillet 2013 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 2013 au 25 juin 2015 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 25 juin 2015 au 29 fĂ©vrier 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 fĂ©vrier 2016 au 4 avril 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 avril 2016 au 29 juillet 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 juillet 2016 au 9 octobre 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 octobre 2016 au 16 octobre 2016 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 16 octobre 2016 au 1er janvier 2017 Voir R950-1 cette version modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2017 au 11 mars 2017 R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 11 mars 2017 au 28 avril 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 28 avril 2017 au 8 mai 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juin 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er juin 2017 au 15 juillet 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 15 juillet 2017 au 20 juillet 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 20 juillet 2017 au 1er aoĂ»t 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er aoĂ»t 2017 au 5 aoĂ»t 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 5 aoĂ»t 2017 au 1er septembre 2017 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er septembre 2017 au 3 janvier 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 mars 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 3 mars 2018 au 1er avril 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er avril 2018 au 14 avril 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 14 avril 2018 au 1er octobre 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er octobre 2018 au 14 dĂ©cembre 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 14 dĂ©cembre 2018 au 27 dĂ©cembre 2018 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 dĂ©cembre 2018 au 8 mars 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 8 mars 2019 au 21 avril 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 21 avril 2019 au 1er octobre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 31 octobre 2019 au 4 novembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 novembre 2019 au 23 novembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 23 novembre 2019 au 29 novembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 novembre 2019 au 9 dĂ©cembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 dĂ©cembre 2019 au 30 dĂ©cembre 2019 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2019 au 1er janvier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2020 au 4 janvier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 4 janvier 2020 au 9 fĂ©vrier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 fĂ©vrier 2020 au 12 fĂ©vrier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 12 fĂ©vrier 2020 au 14 fĂ©vrier 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 14 fĂ©vrier 2020 au 1er mars 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er mars 2020 au 25 mars 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 25 mars 2020 au 5 juin 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 5 juin 2020 au 20 dĂ©cembre 2020 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 20 dĂ©cembre 2020 au 1er janvier 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2021 au 27 fĂ©vrier 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 fĂ©vrier 2021 au 30 mai 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 30 mai 2021 au 6 juin 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 6 juin 2021 au 1er octobre 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er octobre 2021 au 9 octobre 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 9 octobre 2021 au 18 octobre 2021 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 18 octobre 2021 au 1er janvier 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 avril 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 7 avril 2022 au 29 avril 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 29 avril 2022 au 15 mai 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 15 mai 2022 au 17 juin 2022 Voir R950-1 modifiĂ©, en vigueur du 17 juin 2022 au 4 juillet 2022 Voir R950-1 en vigueur depuis le 4 juillet 2022 avec terme au 1er janvier 2023 Voir R950-1 mort nĂ© le 1er janvier 2023 Voir R950-1 entrant en vigueur de maniĂšre diffĂ©rĂ©e le 1er janvier 2023 Voir Comparer les textes Revues liĂ©es Ă ce document Ouvrages liĂ©s Ă ce document Textes juridiques liĂ©s au document Lescandidats intĂ©ressĂ©s peuvent obtenir un dossier dâAppel dâoffres complet Ă lâadresse mentionnĂ©e ci-aprĂšs: Personne Responsable des MarchĂ©s Publics du MinistĂšre de la Culture, du Tourisme, et de lâArtisanat TĂ©l: 621 69 16 86 Ă compter du 05 AoĂ»t 2022 contre un paiement non remboursable de deux millions de francs GuinĂ©en (2 000 000 GNF). Quelques points de la dĂ©finition PrĂ©sentation Les actes nuls de plein droit Les actes dont la nullitĂ© est Ă l'apprĂ©ciation du tribunal Les exceptions expresses Ă la nullitĂ© PrĂ©cisions sur les modes de paiement considĂ©rĂ©s comme communĂ©ment admis au regard du secteur d'activitĂ© et de la pratique et tentative d'Ă©numĂ©ration L'affacturage La cession de crĂ©ance et le nantissement de crĂ©ance La dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance L'acquiescement Ă une saisie La novation la dation en paiement La compensation Les paiements effectuĂ©s mĂȘme par un mode de paiement communĂ©ment admis sont nuls s'ils s'agit de payer une dette non Ă©chue Le cas particulier du contrat de travail La procĂ©dure de nullitĂ© Le sort des crĂ©ances rĂ©sultant de la nullitĂ© La prescription de l'action L'alternative de l'action paulienne PrĂ©sentation La loi considĂšre que les actes accomplis par le dĂ©biteur postĂ©rieurement Ă la date de cessation des paiements sont suspects », et en permet donc lâannulation. voir le mot "pĂ©riode suspecte" Les textes Ă©numĂšrent deux catĂ©gories d'actes Les actes nuls de plein droit La nullitĂ© doit ĂȘtre prononcĂ©e, c'est Ă dire que s'il est constatĂ© qu'ils ont Ă©tĂ© accomplie depuis la date de cessation des paiements, ils seront automatiquement annulĂ©s article L632-1 du code de commerce Pour les procĂ©dures ouvertes avant le 1er octobre 2021 L'article L632-1 du code de commerce dispose I. â Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants 1° Tous les actes Ă titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ;un paiement n'est pas un titre gratuit translatif Cass com 19 septembre 2018 n°17-16055 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂšdent notablement celles de l'autre partie Cass com 20 mars 2019 n°18-12582 pour un contrat de travail et Cass com 12 juin 2019 n°18-10788 pour un contrat d'apprentissage, dont curieusement la nullitĂ© n'a pas Ă©tĂ© recherchĂ©e, mais dont la juridiction sociale tire les mĂȘmes consĂ©quences que la nullitĂ©. On peut Ă©videmment penser sous cette rubrique Ă la rĂ©siliation amiable d'un bail consentie sans que le bailleur consente Ă des efforts Ă la mesure de l'abandon de la propriĂ©tĂ© commerciale abandon de loyer, ... ou alors mĂȘme que le dĂ©biteur pourrait cĂ©der son fonds de commerce dans des conditions plus favorables. 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement Pour un exemple d'associĂ©s qui versent au compte de la sociĂ©tĂ© par la suite en procĂ©dure collective l'exacte somme nĂ©cessaire au paiement d'un prĂȘt non Ă©chu ce paiement est considĂ©rĂ© comme un paiement qui n'encourt pas la nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte car bien que transitant par le compte de la sociĂ©tĂ©, il est incontestablement le paiement par un tiers Cass com 2 mars 2022 n°20-22143. Par contre le paiement par transaction, d'une dette non pas due par le dĂ©biteur par la suite en procĂ©dure collective, mais au contraire due par son contractant, ne tombe pas sous le coup du texte Cass com 13 avril 2022 n°20-23328 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crĂ©dit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires la compensation n'est pas un mode de paiement admis Cass com 20 janvier 2021 n°19-15108 5° Tout dĂ©pĂŽt et toute consignation de sommes effectuĂ©s en application de l'article 2075-1 du code civil 1, Ă dĂ©faut d'une dĂ©cision de justice ayant acquis force de chose jugĂ©e 6° Toute hypothĂšque conventionnelle, toute hypothĂšque judiciaire ainsi que l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux et tout droit de nantissement ou de gage constituĂ©s sur les biens du dĂ©biteur pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es voir Ă ce sujet Cass com 21 janvier 2003 n°99-15667 Cass com 14 mars 2000 n°97-18328 Cass com 4 janvier 2000 n°97-15712, Cass com 20 janvier 1998 n°95-16402, Cass com 12 novembre 1997 n°95-14900, Cass com 1 juillet 1997 n°95-11375 Cass com 28 mai 1996 n°94-10361 Cass com 2 avril 1996 n°93-20562 Cass com 17 novembre 1992 n°90-22058 Cass com 29 novembe 1988 n°86-15821 Cass com 11 fĂ©vrier 1970 n°67-13398, Cass com 10 janvier 1983 n°81-15389 mais l'admission au passif Ă titre hypothĂ©caire est irrĂ©vocable et interdit d'actionner ensuite en nullitĂ© de l'inscription Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-27947 Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-19309 . La nullitĂ© de l'hypothĂšque entraĂźne nullitĂ© du paiement effectuĂ© sur son fondement pour une hypothĂšque prise par un avocat sur l'immeuble de son client, en garanti de ses honoraires, et annulĂ©e pour avoir Ă©tĂ© prise en pĂ©riode suspecte Cass com 10 juillet 2019 n°18-17820. Voir Ă©galement dans le mĂȘme sens Cass com 13 avril 2022 n°20-23254 7° Toute mesure conservatoire, Ă moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antĂ©rieur Ă la date de cessation de paiement 8° Toute autorisation et levĂ©e d'options dĂ©finies aux articles L. 225-177 et suivants du prĂ©sent code ; 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, Ă moins que ce transfert ne soit intervenu Ă titre de garantie d'une dette concomitamment contractĂ©e ; 10° Tout avenant Ă un contrat de fiducie affectant des droits ou biens dĂ©jĂ transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire Ă la garantie de dettes contractĂ©es antĂ©rieurement Ă cet avenant ; 11° Lorsque le dĂ©biteur est un entrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous rĂ©serve du versement des revenus mentionnĂ©s Ă l'article L. 526-18, dont il est rĂ©sultĂ© un appauvrissement du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au bĂ©nĂ©fice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. ajout du texte de 2014 Pour les procĂ©dures ouvertes Ă compter du 1er octobre 2021, l'article L632-1 du code de commerce est modifiĂ© et dispose dĂ©sormais I. â Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants 1° Tous les actes Ă titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dĂ©biteur excĂšdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par l'article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier mention qui remplace l'ancienne terminologie de la cession dite DAILLY ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dĂ©pĂŽt et toute consignation de sommes effectuĂ©s en application de l'article 2350 du code civil 1 nouvelle numĂ©rotation, Ă dĂ©faut d'une dĂ©cision de justice ayant acquis force de chose jugĂ©e ; 6° Toute sĂ»retĂ© rĂ©elle conventionnelle ou droit de rĂ©tention conventionnel constituĂ©s sur les biens ou droits du dĂ©biteur nouvelle terminologie pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es, Ă moins qu'ils ne remplacent une sĂ»retĂ© antĂ©rieure d'une nature et d'une assiette au moins Ă©quivalente et Ă l'exception de la cession de crĂ©ance prĂ©vue Ă l'article L. 313-23 du code monĂ©taire et financier, intervenue en exĂ©cution d'un contrat-cadre conclu antĂ©rieurement Ă la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothĂšque lĂ©gale attachĂ©e aux jugements de condamnation constituĂ©e sur les biens du dĂ©biteur pour dettes antĂ©rieurement contractĂ©es ; 8° Toute mesure conservatoire, Ă moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antĂ©rieur Ă la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levĂ©e d'options dĂ©finies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du prĂ©sent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, Ă moins que ce transfert ne soit intervenu Ă titre de garantie d'une dette concomitamment contractĂ©e ; 11° Tout avenant Ă un contrat de fiducie affectant des droits ou biens dĂ©jĂ transfĂ©rĂ©s dans un patrimoine fiduciaire Ă la garantie de dettes contractĂ©es antĂ©rieurement Ă cet avenant ; 12° Lorsque le dĂ©biteur est un entrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous rĂ©serve du versement des revenus mentionnĂ©s Ă l'article L. 526-18, dont il est rĂ©sultĂ© un appauvrissement du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au bĂ©nĂ©fice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. II. â Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 13° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des paiements. C'est donc essentiellement le 6° qui est modifiĂ©, pour faire Ă©chapper Ă la nullitĂ© la substitution de garanties dĂšs lors qu'elles sont Ă©quivalentes, ce qui est conforme Ă la jurisprudence antĂ©rieure Cass com 20 janvier 1998 n°95-16402 En tout Ă©tat Evidemment la nullitĂ© est prononcĂ©e pour autant qu'elle soit expressĂ©ment demandĂ©e, et si l'auteur de la demande sollicite par erreur l'inopposabilitĂ© de l'acte critiquĂ©, le juge n'est pas tenu d'en prononcer la nullitĂ© en rectifiant d'office la demande Cass com 17 avril 2019 n°18-12558 Les actes dont la nullitĂ© est Ă l'apprĂ©ciation de la juridiction et ceux qui peuvent ĂȘtre annulĂ©s, c'est Ă dire ceux pour lesquels existe une apprĂ©ciation de la juridiction saisie article L632-2. Il existe deux textes - Le II de l'article L632-1 du code de commerce, qui renvoie Ă certains points du I nullitĂ©s obligatoires, voir ci dessus."Le tribunal peut, en outre, annuler les actes Ă titre gratuit visĂ©s au 1° du I et la dĂ©claration visĂ©e au 12° faits dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de cessation des paiements." ConcrĂštement les actes annulables sont les suivants - 1° du I 1° Tous les actes Ă titre gratuit translatifs de propriĂ©tĂ© mobiliĂšre ou immobiliĂšre - 12° La dĂ©claration d'insaisissabilitĂ© faite par le dĂ©biteur en application de l'article L. 526-1. En outre l'article L632-2 du code de commerce dispose Les paiements pour dettes Ă©chues effectuĂ©s Ă compter de la date de cessation des paiements et les actes Ă titre onĂ©reux accomplis Ă compter de cette mĂȘme date peuvent ĂȘtre annulĂ©s si ceux qui ont traitĂ© avec le dĂ©biteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis Ă tiers dĂ©tenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut Ă©galement ĂȘtre annulĂ© lorsqu'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ou pratiquĂ© par un crĂ©ancier Ă compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La connaissance de l'Ă©tat de cessation des paiements ne se prĂ©sume pas, et doit ĂȘtre cassĂ©e la dĂ©cision qui relĂšve Ă propos du dirigeant bĂ©nĂ©ficiaire de virements "son Ă©vidente apprĂ©ciation personnelle de la situation et donc sa connaissance de l'Ă©tat de cessation des paiements" Cass com 6 mars 2019 n°17-17686 Les exceptions L'article L632-3 du code de commerce dispose Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte Ă la validitĂ© du paiement d'une lettre de change, d'un billet Ă ordre ou d'un chĂšque. Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bĂ©nĂ©ficiaire d'un chĂšque et le premier endosseur d'un billet Ă ordre, s'il est Ă©tabli qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements. Les modes de paiement utilisĂ©s en pĂ©riode suspecte qui sont nuls, comme ne constituant pas des modes de paiement communĂ©ment admis, visĂ©s au 4° de l'article L632-1 du code de commerce et ceux qui sont admis apprĂ©ciation au regard du secteur d'activitĂ© et de la pratique et tentative d'Ă©numĂ©ration Lâarticle L632-1 du code de commerce dispose que son nul, lorsquâils ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en pĂ©riode suspecte 4° Tout paiement pour dettes Ă©chues, fait autrement qu'en espĂšces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visĂ©s par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crĂ©dit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires » La dĂ©finition des modes de paiements communĂ©ment admis dans les relations dâaffaire » est difficile Ă cerner mais concerne les chĂšques, lettres de change, billets Ă ordre et doit s'apprĂ©cier dans le secteur d'activitĂ© concernĂ© Cass com 23 janvier 2001 n°98-10975 qui admet la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance, Cass com 30 mars 1993 n°91-15931 pour une cession de crĂ©ance, Cass com 8 fĂ©vrier 1994 n°91-18258 et mĂȘme au regard du secteur d'activitĂ© dans la zone gĂ©ographique concernĂ©e Cass com 24 septembre 2003 n°00-21993 pour la cession de crĂ©ance dans le secteur du bĂątiment en Martinique. Un organisme professionnel peut attester du caractĂšre communĂ©ment admis d'un mode de paiement Cass com 13 novembre 2002 n°99-21893 Cass com 3 avril 2001 n°98-15150 pour la cession de crĂ©ance Cependant la jurisprudence sâest prononcĂ©e sur certains modes de paiement Les paiements par affacturage, carte de crĂ©dit, prĂ©lĂšvement bancaire, virement, TIP, remise en compte courant bancaire sont admis Les cessions de crĂ©ance de droit commun, donc autres que les cessions Dailly expressĂ©ment visĂ©es au texte au titre de mode de paiement communĂ©ment admis, et le nantissement de crĂ©ance de droit commun donc autres que les cessions Ă titre de garantie dĂ©nommĂ©es nantissement de crĂ©ance dans le cadre de bordereau Dailly ne sont pas de modes de paiement communĂ©ment admis ou des garanties admissibles pour garantir des dettes antĂ©rieures Il convient de distinguer les cessions de crĂ©ance dans le cadre de cession Dailly sont expressĂ©ment visĂ©s par les textes comme mode de paiement communĂ©ment admis, et la Cour de cassation juge que les cessions de crĂ©ance Ă titre de garantie qui en rĂ©alitĂ© sont dĂ©nommĂ©s Ă©galement nantissements de crĂ©ance dans ce mĂȘme cadre Dailly Ă©chappent Ă l'interdiction de consentir des sĂ»retĂ©s en garantie de dette antĂ©rieure visĂ©e Ă l'article L632-1 I 6° Cass com 28 mai 1996 n°94-10361 au motif que mĂȘme si elle est consentie Ă titre de garantie l'opĂ©ration emporte transfert de la crĂ©ance. Les autres cessions de crĂ©ance sont nulles comme ne constituant pas un mode de paiement communĂ©ment admis, sauf dans certains secteurs d'activitĂ© Cass com 22 mars 2017 n°15-15361 Cass com 14 dĂ©cembre 1993 n°92-10858 les cessions de crĂ©ances consenties par la sociĂ©tĂ©, depuis la date de cessation des paiements, dont il n'Ă©tait pas allĂ©guĂ© qu'elles constituaient un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires, Ă©taient des paiements pour dettes Ă©chues faits par un moyen Ă©tranger aux prĂ©visions de l'article susvisĂ© » texte applicable Ă la cause Cass com 4 janvier 2000 n°96-18235 voir Ă©galement Cass com 16 mars 2010 n°09-11430 et Cass com 20 janvier 1998 n°95-16718 Ce n'est que si la cession de crĂ©ance est effectuĂ©e antĂ©rieurement Ă la cessation des paiements, qu'elle restera protĂ©gĂ©e de l'action en nullitĂ©. De mĂȘme les nantissements de crĂ©ance de droit commun, c'est Ă dire autrement effectuĂ©s que dans le cadre de la cession Ă titre de garantie des cessions Dailly encourent la nullitĂ© au titre des sĂ»retĂ©s pour dette antĂ©rieure, consentie en pĂ©riode suspecte visĂ©e Ă l'article L632-1 I 6° Cependant comme indiquĂ© ci dessus la notion de mode de paiement communĂ©ment admis s'apprĂ©cie au regard des parties, et notamment du secteur d'activitĂ© dans la zone gĂ©ographique concernĂ©e, ce qui dans certains cas amĂšne Ă admettre la cession de crĂ©ance Cass com 24 septembre 2003 n°00-21993 pour la cession de crĂ©ance dans le secteur du bĂątiment en Martinique, voir Ă©galement Cass com 30 mars 1993 n°91-15931 et Cass com 8 fĂ©vrier 1994 n°91-18258 et encore Cass com 3 avril 2001 n°98-15150 La dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance nâest pas un mode de paiement communĂ©ment admis, et sera annulĂ© si lâacceptation par le dĂ©lĂ©guĂ© intervient en pĂ©riode suspecte la sociĂ©tĂ© ⊠ne peut sĂ©rieusement soutenir qu'un tel mode de paiement ponctuel, issu d'un Ă©vĂ©nement inhabituel, est normal compte-tenu des usages de la profession, faisant ainsi ressortir que la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance n'est pas communĂ©ment admise dans les relations d'affaires considĂ©rĂ©es, relatives au commerce » Cass com 30 novembre 1993 n°91-13881 Voir Ă©galement Cass com 2 novembre 2005 n°04-18574 pour une opĂ©ration proche de la dĂ©lĂ©gation par laquelle le dĂ©biteur demande Ă son notaire dâaffecter une partie du prix de vente dâun bien Ă son crĂ©ancier, sans quâil transite par ses propres comptes Cependant la jurisprudence admet que le mode de paiement soit pratiquĂ© dans le secteur d'activitĂ© concernĂ© Cass com 23 janvier 2001 n°98-10975 qui admet la dĂ©lĂ©gation de crĂ©ance, et par exemple la dĂ©lĂ©gation de loyer est pratiquĂ©e dans le cadre du financement d'un immeuble par un Ă©tablissement com 4 octobre 2005 n°04-14722 Lâacquiescement par le dĂ©biteur, Ă une saisie de pure circonstance pour que les fonds Ă©chappent Ă sa trĂ©sorerie, est nul car câest une cession de crĂ©ance dĂ©guisĂ©e l'acquiescement du dĂ©biteur Ă la saisie conservatoire est sans valeur, la notion d'acquiescement Ă©tant sans application Ă la saisie conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'accord donnĂ© par le dĂ©biteur ⊠pour que le tiers saisi paie le crĂ©ancier saisissant s'analysait en une cession de crĂ©ance consentie en pĂ©riode suspecte "Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statuĂ© par un motif d'ordre gĂ©nĂ©ral et a procĂ©dĂ© Ă la recherche prĂ©tendument omise, a retenu que la cession de crĂ©ance ne constituait pas dans les relations entre la SCI et la sociĂ©tĂ© ⊠un mode de paiement communĂ©ment admis » Cass com 3 novembre 2009 n°08-20418 La novation par changement de cause de lâobligation semble Ă©chapper Ă la nullitĂ© par exemple le fait pour un banquier dâaccorder un prĂȘt pour refinancer » le dĂ©couvert en compte puisque ce nâest pas littĂ©ralement un paiement ⊠mais encore que le montant du prĂȘt serve bien Ă combler le dĂ©couvert et il existe des dĂ©cisions critiques La dation en paiement nâest Ă©videmment pas un mode de paiement communĂ©ment admis Cass com 2 fĂ©vrier 1999 n°96-14467 et seront annulĂ©s les paiements effectuĂ©s au moyen de la remise dâun bien en application dâune convention en pĂ©riode de cessation des paiements ainsi si la convention est antĂ©rieure mais seule son exĂ©cution est en pĂ©riode de cessation des paiements, elle sera valablement exĂ©cutĂ©e. Ainsi sont annulĂ©e les dations portant sur - un immeuble la sociĂ©tĂ© avait, durant la pĂ©riode suspecte, payĂ© une partie de sa dette, au moyen de la vente de deux emplacements de stationnement lui appartenant, modalitĂ© de paiement dont il n'Ă©tait pas soutenu qu'elle constituait un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires » Cass com 13 mars 2007 n°06-15619 - le stock et le matĂ©riel Cass com 16 mars 2010 n°09-11430. Cass com 24 octobre 1995 n°94-10560, Cass com 1er FĂ©vrier 2000 n°96-15408 livraison de matĂ©riel diffĂ©rent de celui commandĂ© pour opĂ©rer une dation, Cass com 14 novembre 1989 n°87-19928 dation de matĂ©riel en paiement du loyer, Cass com 12 juillet 1994 n°92-10761 pour la restitution amiable de matĂ©riel et la rĂ©siliation amiable de la vente, La reprise par le vendeur des biens quâil avait vendus et non encore payĂ©s sauf le cas de clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© valable dĂšs lors que les ventes avaient Ă©tĂ© faites purement et simplement, sans la condition suspensive du paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas constatĂ© que l'opĂ©ration constituait, telle quelle, un mode de paiement communĂ©ment admis dans les relations d'affaires considĂ©rĂ©es ⊠» Cass com 12 juillet 1994 n°92-10761 La remise de vĂ©hicules mĂȘme dans le cas oĂč le crĂ©ancier retient les cartes grises, le droit de rĂ©tention ne portant alors pas stricto sensu sur les vĂ©hicules Cass com 11 juillet 2000 n°97-12374 La compensation sera diffĂ©remment admise suivant sa cause Ainsi, il convient de distinguer les circonstances La compensation lĂ©gale ou judiciaire qui ont jouĂ© avant le jugement dâouverture sont Ă©videmment acquises. La compensation lĂ©gale nâest pas susceptible dâĂȘtre annulĂ©e sauf peut-ĂȘtre des montages pour quâelle vienne jouer par exemple une cession de matĂ©riel qui est en rĂ©alitĂ© une dation en paiement la sociĂ©tĂ© ⊠a vendu Ă la sociĂ©tĂ© ⊠huit vĂ©hicules industriels ⊠cette vente soudaine de tous les vĂ©hicules industriels de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette derniĂšre et constituait une dation en paiement dĂ©guisĂ©e destinĂ©e Ă provoquer une compensation entre les crĂ©ances de la sociĂ©tĂ© ⊠sur la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice et la crĂ©ance de cette derniĂšre issue de la vente des vĂ©hicules, la sociĂ©tĂ© ⊠diminuant de façon importante son actif pour payer un seul de ses crĂ©anciers pour la totalitĂ© de sa crĂ©ance avant l'ouverture de la procĂ©dure collective ; que la cour d'appel en dĂ©duit exactement que cet acte constitue un paiement anormal prohibĂ© en pĂ©riode suspecte" Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 Cass com 12 octobre 1992 n°81-12514 La compensation judiciaire Ă©chappe par principe Ă la nullitĂ© sauf peut-ĂȘtre lĂ encore des montages par lesquels le dĂ©biteur se laisse condamner. La compensation conventionnelle est plus problĂ©matique et est susceptible dâĂȘtre remise en cause par le jeu des nullitĂ©s de la pĂ©riode suspecte voir ces mots. Le paiement par compensation nâest en effet pas un mode habituel de paiement, sauf en cas de connexitĂ© », comme par exemple câest le cas si les crĂ©ances croisĂ©es dĂ©coulent dâun mĂȘme contrat. Cass com 18 fĂ©vrier 1986 n°84-17061 Cass com 6 juin 1989 n°88-13501 A fortiori la compensation conventionnelle, c'est Ă dire dĂ©coulant d'une clause contractuelle, est Ă proscrire postĂ©rieurement au jugement d'ouverture Cass com 9 dĂ©cembre 1997 n°95-14504 pour la tentative de compensation par une banque entre les sommes figurant sur un compte de dĂ©pĂŽt et les Ă©chĂ©ances d'un prĂȘt Cependant dans ce cas, la connexitĂ© des crĂ©ances peut protĂ©ger la validitĂ© du paiement par compensation dâune action en nullitĂ©. La compensation conventionnelle nâest pas un mode de paiement communĂ©ment admis et il conviendra de rechercher la date de la convention par rapport Ă la pĂ©riode suspecte, surtout si la crĂ©ance compensĂ©e dĂ©coule dâune dation en paiement par exemple lâavoir qui dĂ©coule de la reprise dâun matĂ©riel prĂ©cĂ©demment vendu ou dâune cession de crĂ©ance. Cass com 21 mai 1979 n°77-15921 , Cass com 31 mars 1992 n°90-15975 pour le paiement du prix de vente d'un immeuble , Cass com 19 dĂ©cembre 2000 n°98-11093 pour la compensation entre un prix de vente et une crĂ©ance antĂ©rieure et sans lien, Cass com 13 fĂ©vrier 2007 n°05-13526 pour une compensation rĂ©alisĂ©e avec une vente convenue pour la circonstance Mais mĂȘme les paiements effectuĂ©s par des modes communĂ©ment admis sont nuls s'il s'agit de payer une dette non Ă©chue Le fait que le paiement soit effectuĂ© par un mode de paiement communĂ©ment admis ne suffit pas encore faut-il que la dette soit Ă©chue. L'article L632-1 du code de commerce sanctionne en effet 3° Tout paiement, quel qu'en ait Ă©tĂ© le mode, pour dettes non Ă©chues au jour du paiement Ainsi pour un virement bancaire, une cession de crĂ©ance rĂ©gie par le code civil Cass com 22 janvier 2002 n°99-10895, Cass com 2 novembre 2005 n°04-13718 pour une cession de crĂ©ance Ă titre de garantie ou cession Dailly Cass com 12 juillet 2004 n 02-18926, Cass com 2 novembre 2005 n°04-13718 Le cas particulier du contrat de travail Voir contrat de travail GĂ©nĂ©ralitĂ©s et procĂ©dure Ces actes sont tous Ă©numĂ©rĂ©s avec l'idĂ©e que le dĂ©biteur ne doit pas avoir favorisĂ© un partenaire au dĂ©triment de ses crĂ©anciers notamment le fait dâavoir favorisĂ© un crĂ©ancier, vendu des actifs Ă un prix anormalement bas, donnĂ© des actifs, payĂ© selon un mode anormal par exemple avec du matĂ©riel, donnĂ© des garanties pour une dette antĂ©rieure, consenti un contrat de travail avec des conditions particuliĂšrement anormales Revue des ProcĂ©dures collectives n°6 2010 comm 228 sont des actes qui peuvent ĂȘtre annulĂ©s. Câest le Tribunal de la procĂ©dure collective qui le cas Ă©chĂ©ant prononcera la nullitĂ© C'est Ă©galement le cas d'une action en nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte portant sur une vente d'immeuble, qui relĂšverait en droit commun du Tribunal judiciaire ex TGI Cass com 18 mai 2017 n°15-23973 ou d'une transaction avec un salariĂ© qui relĂšverait du conseil des Prud'hommes Cass soc 12 juin 2019 n°17-26197, saisi dans les formes de l'article L632-4 "L'action en nullitĂ© est exercĂ©e par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire Ă l'exĂ©cution du plan ou le ministĂšre public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du dĂ©biteur.", mais il faut ajouter que l'article L641-4 prĂ©voit que le liquidateur a qualitĂ© pour introduire ou poursuivre les actions qui relĂšvent de la compĂ©tence du mandataire judiciaire mais les textes ne sont pas applicables Ă la procĂ©dure de sauvegarde pour laquelle par hypothĂšse il n'y a pas de pĂ©riode suspecte puisqu'il n'y a pas Ă©tat de cessation des paiements. La loi n'enferme pas l'action dans un dĂ©lai. Le dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour saisir le Tribunal, et par voie de consĂ©quence la Cour de Cassation considĂšre qu'il n'a pas qualitĂ© pour relever appel de la dĂ©cision ayant statuĂ© sur la demande d'annulation Cass com 8 mars 2017 n°15-18495. Le liquidateur ne mĂšne d'ailleurs pas l'action en raison du dessaisissement mais au nom et dans l'intĂ©rĂȘt collectif des crĂ©anciers Cass soc 12 juin 2019 n°18-10278 De mĂȘme un contractant du dĂ©biteur n'a pas qualitĂ© pour agir, et il s'agit d'une fin de non recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de qualitĂ© Cass Com 17 octobre 2018 n°17-16528 Outre le fait qu'en matiĂšre de cession, la Cour de cassation adopte des positions exactement inverses et admet - Ă notre avis par erreur - que le cessionnaire qui n'est pas partie peut pour autant relever appel Cass com 18 mai 2016 n°14-19622, mais il est vrai qu'il s'agit lĂ plutĂŽt d'une "tierce opposition" exercĂ©e au travers d'un appel, cette dĂ©cision du 8 mars 2017 peut paraĂźtre singuliĂšre par sa motivation, mais pas dans sa solution. La question est en effet plutĂŽt de savoir si le dĂ©biteur est ou pas partie Ă la dĂ©cision ayant statuĂ© sur la demande de nullitĂ© sur cette question la Cour de Cassation a dĂ©jĂ jugĂ© que le dĂ©biteur n'avait pas Ă ĂȘtre attrait Ă l'action en nullitĂ© Cass com 3 juin 1997 n°96-13098 et cela nous semble ĂȘtre une bien meilleure raison pour ne pas lui ouvrir de voie de recours et elle avait Ă©galement jugĂ© que le dĂ©biteur ne pouvait former un pourvoi, mĂȘme s'il Ă©tait redevenu in bonis par l'adoption d'un plan Cass com 2 dĂ©cembre 2014 n°13-24308 La question de savoir si le contrĂŽleur peut mener l'action, en cas de carence du titulaire de l'action, est controversĂ©e, mais les auteurs sont plutĂŽt favorables tenant le fait que l'action est menĂ©e pour reconstituer l'actif et est donc favorable aux crĂ©anciers au sens de l'article L622-20 du code de commerce la Cour de Cassation avait rendu un avis Ă propos de l'action en extension dans le mĂȘme esprit Cass avis du 3 juin 2013 n°13-70003 L'assignation qui tend Ă la nullitĂ© d'un acte publiĂ© auprĂšs des services de la publicitĂ© fonciĂšre doit ĂȘtre publiĂ©e, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, auprĂšs de ce service, comme toute action qui remet en cause des droits immobiliers Le sort des crĂ©ances rĂ©sultant de la nullitĂ© La nullitĂ© replace les parties dans la situation antĂ©rieure Cass com 9 juillet 2019 n°18-13820 La nullitĂ© obtenue, il se peut que le contractant du dĂ©biteur se retrouve crĂ©ancier ou ait Ă faire valoir une crĂ©ance plus importante que celle qu'il a dĂ©jĂ fait valoir. Le salariĂ© dont le contrat est annulĂ© peut nĂ©anmoins solliciter indemnisation Ă hauteur des prestations qu'il a effectuĂ©es, mais qui ne seront pas qualifiĂ©es de salaires Cass Soc 21 novembre 2018 n°17-26810 et seront donc matĂ©rialisĂ©es par une crĂ©ance antĂ©rieure chirographaire. Par exemple un fournisseur dĂ©clare crĂ©ance pour une somme X, puis par la suite est contraint de restituer un acompte qu'il avait reçu dans des conditions qui conduisent Ă son annulation a postĂ©riori sa crĂ©ance est plus importante que celle qu'il avait dĂ©clarĂ©e dans les dĂ©lais. La Cour de Cassation considĂšre que cette crĂ©ance a un statut de crĂ©ance antĂ©rieure, puisque son fait gĂ©nĂ©rateur est antĂ©rieur, et doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au passif suivant les rĂšgles de droit commun Cass com 20 janvier 2009 n°08-11098. Cependant il nous semble concevable que le crĂ©ancier, s'il est entretemps hors dĂ©lai pour dĂ©clarer crĂ©ance, bĂ©nĂ©ficie du dĂ©lai de 6 mois instaurĂ© par l'article L622-26 du code de commerce 6 mois Ă compter de la date Ă laquelle il a connu l'existence de sa crĂ©ance pour solliciter un relevĂ© de forclusion. A priori la jurisprudence est hostile Ă ce que l'action en nullitĂ© donne lieu Ă compensation entre par exemple la dette de restitution et la crĂ©ance dĂ©clarĂ©e au passif Cass com 31 mars 1998 n°96-12252 mais il est par contre lĂ©gitime par exemple pour le vendeur dont le contrat est annulĂ© de ne restituer le prix du dĂ©biteur qui est depuis en procĂ©dure collective que contre restitution de la chose. La prescription de l'action Sous le rĂ©gime des anciens textes, il Ă©tait jugĂ© que le dĂ©lai de prescription Ă©tait celui du droit commun, c'est Ă dire rĂ©gi par le code civil Avis Cass com du 4 octobre 2016 n°14-29272 relatif Ă une action menĂ©e dans les anciens textes rĂ©gissant les procĂ©dures collectives Ce n'est plus la position de la Cour de Cassation qui considĂšre que les actions en nullitĂ© peuvent ĂȘtre menĂ©es tant que les mandataires de justice sont en fonction sans que la prescription leur soit opposĂ©e Cass com 21 septembre 2010 n°08-21030 L'alternative de l'action paulienne Sur certains points l'action en nullitĂ© s'apparente Ă l'action paulienne. Pour le cumul ou l'alternative des actions voir l'action paulienneBienque la loi avec l'article L. 621-2 du Code de commerce reconnaisse l'autonomie de cette cause d'extension, la doctrine Ă ce propos reste partagĂ©e. Il est vrai qu'Ă l'image de la confusion des patrimoines, la preuve du caractĂšre fictif d'une sociĂ©tĂ© permet de remettre en cause son autonomie juridique et patrimoniale. Quel que soit le type de cause, l'objectif d'uneCons. const., 16 janv. 2015, no 2014-438 QPC Extrait Le Conseil ⊠1. ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du Code de commerce, dans sa rĂ©daction issue de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 S'il apparaĂźt, aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure, que le dĂ©biteur Ă©tait dĂ©jĂ en cessation des paiements au moment du prononcĂ© du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 631-8. Il convertit la procĂ©dure de sauvegarde en une procĂ©dure de redressement judiciaire. Si nĂ©cessaire, il peut modifier la durĂ©e de la pĂ©riode d'observation restant Ă courir. Aux fins de rĂ©aliser la prisĂ©e des actifs du dĂ©biteur au vu de l'inventaire Ă©tabli pendant la procĂ©dure de sauvegarde, il dĂ©signe, en considĂ©ration de leurs attributions respectives telles qu'elles rĂ©sultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermentĂ©. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministĂšre public. Il peut Ă©galement se saisir d'office. Il se prononce aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© le dĂ©biteur » ; 2.[...] ConformĂ©mentaux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'Ă la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue infĂ©rieure Ă 5 %, Ă la suite de l'augmentation du capital de cette derniĂšre rĂ©alisĂ©e du seul fait de la levĂ©e d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-183 du code
· Arkansas 's 20-22-713 - Fireworks -Place of explosion or ignition laws are as follows: (a) It shall be unlawful to explode or ignite fireworks within six.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 18 octobre 2021Avant qu'il ne soit statuĂ© sur l'ouverture de la procĂ©dure, le greffier, Ă la demande du prĂ©sident du tribunal, avise le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou le dĂ©biteur personne physique qu'il doit rĂ©unir le comitĂ© d'entreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, pour que soient dĂ©signĂ©es les personnes habilitĂ©es Ă ĂȘtre entendues par le tribunal et Ă exercer les voies de recours conformĂ©ment Ă l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressĂ©e par le greffier au secrĂ©taire du comitĂ© d'entreprise ou, Ă dĂ©faut, aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. Le procĂšs-verbal de dĂ©signation est dĂ©posĂ© au greffe. COMMĂMORATIONDU 18 JUIN . 16 photos Voisins Vigilants Renforcer la sĂ©curitĂ© et la tranquillitĂ© Ă Saint Romain de Colbosc La ville adhĂšre au dispositif voisins vigilants Publication Toutes les publications. Publications prĂ©cĂ©dentes Publications suivantes. Saint Romain Infos n°5. PDF - 7.03 Mo. TĂ©lĂ©charger 7.03 Mo; Saint Romain Infos 4 #Ă©dition